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Architecte des Bâtiments de France

5 décisions rattachées à cette catégorie dans le corpus, dont 2 identifiées comme décisions de principe (40 % du volume).

Corpus arrêté au 6 septembre 2026 · recalculé chaque mois

Décisions au corpus
5
Dont décisions de principe
2

Ce décompte porte sur toute la profondeur du corpus, sans découpage dans le temps — la méthodologie explique pourquoi le Radar ne publie aucune courbe.

Sur les 144 145 décisions du corpus, 89 854 ne sont rattachées à aucune catégorie. 5 est donc un plancher, pas une fréquence : un compte faible peut traduire un contentieux réellement rare comme une catégorie que notre classement attribue rarement, et rien dans ce chiffre ne les distingue. Cette page recense ce que nous avons su rattacher à la catégorie « Architecte des Bâtiments de France », pas tout ce qui s'est jugé sur le sujet.

  • 23 février 2026Conseil d'État · Légifrance

    Décision · 6ème chambre jugeant seule · ECLI:FR:CECHS:2026:507081.20260223

    Vu la procédure suivante : L’association Noyant-Air, M. et Mme L..., M. K... A..., M. et Mme B..., M. et Mme F..., M. I... D..., M. et Mme H..., M. C... E... et la famille G..., représentée par Mme J... G..., ont demandé à la cour administrative d’appel de Lyon d’annuler l’arrêté du 24 juin 2021 du préfet de l’Allier portant autorisation environnementale du parc éolien « le Moulin du bocage » sur la commune de Gipcy (Allier) et de demander au préfet de leur communiquer l’avis de l’architecte des bâtiments de France, le dossier du nouvel exploitant ainsi que l’avis de la commission départementale de la nature des sites et des paysages. Par un arrêt n° 21LY03411 du 27 avril 2023, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté leur requête. Par une décision n° 475376 du 16 décembre 2024, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt précité et renvoyé l’affaire à la cour. Par un arrêt n° 24LY03499 du 11 juin 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a fait droit à la requête de l’association Noyant-Air et autres et annulé l’arrêté préfectoral du 24 juin 2021. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 août et 7 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Parc éolien du Moulin du Bocage demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler l’arrêt du 11 juin 2025 ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la requête de l’association Noyant-Air et autres ; 3°) de mettre à la charge de l'association Noyant-Air et autres la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; - la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - le code de l’environnement ; - l'arrêté du 29 octobre 2009 du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Léo André, auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Parc éolien du Moulin du Bocage ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Parc éolien du Moulin du Bocage soutient qu’il est ...

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  • 28 novembre 2025Conseil d'État · Légifrance

    Décision · 10ème chambre jugeant seule · ECLI:FR:CECHS:2025:501733.20251128

    Vu la procédure suivante : La société Vanhove a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 29 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Bordeaux (Gironde) s’est opposé à sa déclaration préalable en vue de surélever un conduit d’évacuation des fumées sur un immeuble situé au 53 rue Saint-Rémi ainsi que la décision du 16 octobre 2020 par laquelle la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a rejeté son recours gracieux et confirmé l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France du 17 juin 2020. Par un jugement n° 2005685 du 30 novembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23BX00251 du 19 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la société Vanhove contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 19 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, la société Vanhove demande au Conseil d’État : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du patrimoine ; - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Odinot, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Leila Derouich, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury & Maître, avocat de la Société Vanhove ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Vanhove soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux l’a entaché : - d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant, d’une part, que les travaux en cause faisaient obstacle, en augmentant le volume bâti, à l’application du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) de la commune de Bordeaux et, d’autre part, que, dès lors que l’arrêté du 29 juin 2020 n’imposait pas de démolition mais s’opposait uniquement à toute nouvelle construction, elle ne pouvait utilement soutenir que ces travaux auraient pour objet de permettre une bonne extraction d’air des gaz des hottes des cuisines professionnelles dans un objectif de salubrité publique exigé par la commune et ne constitueraient pas en eux-mêmes une opération d’aménagement publique ou privée ; - d’erreur de droit, en jugeant que la référence de l’arrêté en litige aux dispositions du PSMV de la commune de Bordeaux en cours de révision, non encore applicables à la date de son édiction, était sans inciden...

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