Aller au contenu principal

Amiante

454 décisions rattachées à cette catégorie dans le corpus, dont 28 identifiées comme décisions de principe (6,2 % du volume).

Corpus arrêté au 6 septembre 2026 · recalculé chaque mois

Décisions au corpus
454
Dont décisions de principe
28

Ce décompte porte sur toute la profondeur du corpus, sans découpage dans le temps — la méthodologie explique pourquoi le Radar ne publie aucune courbe.

Sur les 144 145 décisions du corpus, 89 854 ne sont rattachées à aucune catégorie. 454 est donc un plancher, pas une fréquence : un compte faible peut traduire un contentieux réellement rare comme une catégorie que notre classement attribue rarement, et rien dans ce chiffre ne les distingue. Cette page recense ce que nous avons su rattacher à la catégorie « Amiante », pas tout ce qui s'est jugé sur le sujet.

  • 26 novembre 2020Cour de cassation · Judilibre

    Les dispositions des articles 27, 28 et 29 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, qui fixent au demandeur à une action contre le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) un délai pour déposer ses pièces et documents justificatifs et au FIVA un délai pour transmettre le dossier, n'imposent pas à la cour d'appel d'écarter des débats les pièces produites à l'expiration de ces délais lorsqu'il est établi que la partie destinataire de la communication a été mise, en temps utile, en mesure de les examiner, de les discuter et d'y répondre. En conséquence, viole ces textes la cour d'appel qui déclare irrecevables les pièces produites par le demandeur au seul motif qu'elles n'ont pas été remises dans le délai imparti d'un mois Examen du moyen relevé d'office Vu les articles 27, 28 et 29 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 : 2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. 3. Selon le premier des textes susvisés, lorsque la déclaration écrite du demandeur exerçant devant la cour d'appel une action contre le FIVA ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, à peine d'irrecevabilité de la demande. Selon le deuxième, les pièces et documents justificatifs produits par le demandeur doivent être mentionnés dans la déclaration ou dans l'exposé des motifs et doivent être remis au greffe de la cour d'appel en même temps que cette déclaration ou cet exposé des motifs. Selon le troisième, dans le mois de la notification par le greffe de la déclaration de recours, le FIVA transmet le dossier au greffe de la cour d'appel. 4. Ces dispositions n'imposent pas à la cour d'appel d'écarter des débats les pièces produites à l'expiration des délais précités, lorsqu'il est établi que la partie destinataire de la communication a été mise, en temps utile, en mesure de les examiner, de les discuter et d'y répondre. 5. La jurisprudence initiée par l'arrêt du 13 septembre 2007 (2e Civ., 13 septembre 2007, n° 06-20.337, Bull. II, n° 217) ne peut être maintenue sans méconnaître les principes de l'égalité des armes et de contradiction inhérents au droit à un procès équitable garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En effet, en imposant à l'auteur du recours de déposer, à peine d'irrecevabilité, ses pièces et justificatifs dans un délai d'un mois alors que le délai imposé au FIVA n'est assorti d'aucune sanction, cette jurisprudence aboutit à placer l'auteur du recours dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire en matière d'administration de la preuve. En outre, elle ne lui permet pas de produire de nouvelles pièces en réponse à l'argumentation et aux pièces du FIVA. 6. Pour fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Mme I... et de Mme L... K... à une certaine somme, l'arrêt énonce que sont irrecevables les pièces et documents justificatifs produits par le demandeur qui n'ont pas été déposés au greffe en même temps que la déclaration ou l'exposé des motifs ou qui ont été déposés postérieurement au délai d'un mois prescrit. Il ajoute qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la cour d'appel a été saisie du recours de Mmes A... et K... le 9 novembre 2017, que ces dernières devaient au plus tard déposer leurs pièces le 9 décembre 2017 et que les pièces 57 à 63, 67 à 75, 76 à 85 et 86 à 89, dont l'irrecevabilité est invoquée, ont été déposées postérieurement au délai d'un mois imparti. 7. En statuant ainsi, en considérant que les pièces litigieuses étaient irrecevables au seul motif qu'elles n'avaient pas été remises dans le délai imparti d'un mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 juillet 2018), F... K... est décédé le 26 mai 2016 des suites d'un cancer du péritoine. Sa fille, Mme L... K... et sa compagne, Mme I..., ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) d'une demande de réparation de leurs préjudices personnels. Contestant l'offre d'indemnisation du FIVA, elles ont formé un recours devant une cour d'appel.

    Lire le texte intégral
  • 12 mars 2026Cour de cassation · Judilibre

    L'article 468 du code de procédure civile est applicable aux actions intentées devant la cour d'appel contre le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 5. Il résulte de l'article 26 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 que les actions intentées devant la cour d'appel contre le FIVA dérogent aux dispositions prévues aux articles 899 à 972-1 du code de procédure civile. 6. En revanche, les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, prévues par le livre Ier de ce code, qui sont communes à toutes les juridictions, s'appliquent à ces actions. 7. Abstraction faite des motifs relatifs à l'application de l'article 946 du code de procédure civile, c'est à bon droit que la cour d'appel, saisie d'un recours contre une décision du FIVA, a statué au fond en faisant application de l'article 468 du même code. 8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Mme [J] fait grief à l'arrêt de constater que son recours contre la décision de rejet du FIVA du 17 février 2023 n'est pas soutenu, et de confirmer en conséquence la décision de rejet du FIVA, alors « qu'aux termes du paragraphe V de l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, le demandeur ne dispose du droit d'action en justice contre le fonds d'indemnisation que si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné au premier alinéa du IV ou s'il n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite. Cette action est intentée devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du demandeur ; qu'aux termes du paragraphe X de ce même article, les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 26 du décret n° 2001-963 relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 susvisé, par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les actions intentées devant la cour d'appel sont engagées, instruites et jugées conformément aux dispositions ci-après ; qu'en énonçant que la procédure de contestation des décisions du FIVA devant la cour d'appel est une procédure orale soumise au régime de l'article 946 du code procédure civile, que selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, qu'en l'espèce, Mme [J], a été régulièrement convoquée à l'audience par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 8 novembre 2023, que l'appelante n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, et que le FIVA ayant demandé à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu à l'audience, il convient de faire droit à la demande et de confirmer la décision de première instance, la cour d'appel a violé l'article 53 de la loi susvisée et l'article 26 du décret susvisé, ensemble, et par fausse application, les articles 946 et 468 du code de procédure civile. » Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 11 avril 2024), Mme [I] veuve [J] (Mme [J]) imputant le décès de son époux à une exposition à l'amiante, a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) d'une demande d'indemnisation de ses préjudices résultant de ce décès. 2. Mme [J] a contesté la décision de rejet du FIVA devant une cour d'appel.

    Lire le texte intégral
  • 8 janvier 2026Cour de cassation · Judilibre

    La rente servie à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, majorée conformément à l'article L. 452-2 du même code, répare, sur une base forfaitaire, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation, même si celle-ci intervient alors que la victime est bénéficiaire d'une pension de retraite

    Lire le texte intégral
  • 5 juin 2025Cour de cassation · Judilibre

    La victime dont la lésion a été prise en charge par la caisse à titre de rechute, par une décision devenue définitive à son égard, n'est pas fondée à contester ultérieurement cette qualification à l'appui de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur Réponse de la Cour 5. Il résulte des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur se prescrit par deux ans à compter, notamment, de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ou de la cessation du paiement des indemnités journalières. 6. La survenance d'une rechute d'une maladie professionnelle n'a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale prévue par l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale. 7. La victime, dont la lésion a été prise en charge par la caisse à titre de rechute, par une décision devenue définitive à son égard, n'est pas fondée à contester ultérieurement cette qualification à l'appui de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. 8. Ayant constaté que le mésothéliome, diagnostiqué en 2017, avait été pris en charge par la caisse à titre de rechute des épaississements pleuraux, par une décision devenue définitive à l'égard des ayants droit de la victime, la cour d'appel a exactement déduit, sans méconnaître le principe d'égalité des armes, que ces derniers n'étaient pas fondés à soutenir que le mésothéliome constituait une nouvelle pathologie susceptible de faire courir à nouveau le délai de prescription biennale prévu par l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que l'action engagée le 12 octobre 2017, plus de deux ans après le versement des indemnités journalières du 6 février 2008, était prescrite. 9. Les moyens ne sont, dès lors, pas fondés. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, formé par les ayants droit et le moyen du pourvoi incident, formé par le FIVA, réunis Enoncé des moyens 3. Les ayants droit de la victime font grief à l'arrêt de déclarer l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur prescrite, et de prononcer l'irrecevabilité du recours, alors : « 1°/ que la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, qui est indépendante de la prise en charge au titre de la législation professionnelle, n'implique pas que l'accident ou la maladie ait été préalablement déclaré à la caisse par la victime, ou pris en charge comme tel par l'organisme social, la juridiction de sécurité sociale étant en mesure, après débat contradictoire, de rechercher si l'accident ou la maladie présente un caractère professionnel, et si l'assuré établit avoir été victime d'une faute inexcusable de l'employeur ; que pour déclarer les ayants droit de la victime prescrits dans leur demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a retenu « que la victime, dont la lésion a été prise en charge par la caisse à titre de rechute, suivant décision devenue définitive à son égard, n'est pas fondée à contester ultérieurement cette qualification à l'appui de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. En l'espèce, la victime a déclaré sa maladie le 17 février 2004 sur la base d'un certificat médical du 30 décembre 2003, mentionnant une date de première constatation médicale au même jour (…) le Docteur [G] [H], pneumologue au CHU de [Localité 8], a expressément indiqué sur le certificat médical faisant état du « mésothéliome » qu'il s'agissait d'une « rechute » (…) Le médecin conseil de la caisse a estimé qu'il s'agissait d'une demande d'aggravation, et le mésothéliome de la victime a été instruit en tant que telle. Aucune demande de prise en charge n'a été sollicitée sur le fondement d'une nouvelle déclaration de maladie professionnelle (…) c'est donc aux termes d'une décision aujourd'hui définitive que le mésothéliome diagnostiqué en 2017 a été pris en charge comme une rechute des épaississements pleuraux de 2004, de sorte qu'aucun nouveau délai de prescription n'a commencé à courir. Aussi, ce mésothéliome ne peut pas s'assimiler à une nouvelle maladie. Les appelants ne peuvent utilement soutenir qu'ils ne sauraient souffrir d'une erreur d'instruction de la caisse qui ne joue que dans les rapports caisse employeur alors que la décision qui leur a été notifiée et qu'ils n'ont pas contestée leur est parfaitement opposable. En outre, la victime, dont la lésion a été prise en charge par la caisse à titre de rechute, suivant décision devenue définitive à son égard, n'est pas fondée à contester ultérieurement cette qualification à l'appui de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, en l'espèce la caisse a adressé une notification de rente à compter du 15 février 2017, basée sur un taux d'incapacité permanente de 100 % sur le fondement de la déclaration d'aggravation ce qui n'a pas été contesté par la victime » ; qu'en refusant qu'un débat contradictoire puisse s'instaurer au stade de la reconnaissance de la faute inexcusable sur la qualification du mésothéliome en tant que maladie ou rechute, la cour d'appel a violé les articles L. 443-1, L. 443-2 , L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu'en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit c'est à dire dans les rapports entre celle-ci et l'employeur celui-ci peut soutenir que l'accident, la maladie ou la rechute n'a pas d'origine professionnelle, en revanche, il n'est pas recevable à solliciter l'inopposabilité de l'affection dont est atteinte la victime ; qu'en effet, la décision de prise en charge de l'accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels n'a trait qu'aux rapports entre la victime et l'organisme social ; que, si

    Lire le texte intégral
  • 9 mars 2023Cour de cassation · Judilibre

    Viole l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, la cour d'appel qui, pour débouter le conjoint survivant d'une victime d'une contamination par l'amiante de sa demande d'indemnisation en réparation de son préjudice économique, formée contre le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), retient qu'elle ne fournit pas d'indication sur une pension de réversion susceptible de lui être servie, alors que, l'indemnisation par ce fonds ne présentant pas un caractère subsidiaire, cette victime n'était pas tenue de présenter, préalablement, une demande de versement de la pension de réversion à laquelle elle pouvait, le cas échéant, prétendre Réponse de la Cour Vu le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 6. Pour rejeter la demande d'indemnisation formée par les consorts [N] au titre du besoin d'assistance de [L] [N] par une tierce personne, 24 heures par jour, sur la période du 21 juin 2018, date du diagnostic de sa maladie, jusqu'au 2 octobre 2018, date de son décès, l'arrêt relève que les consorts [N] ne produisent aux débats aucun élément médical consacrant expressément la nécessité de l'assistance d'une tierce personne, ou permettant, le cas échéant, d'en déterminer l'étendue. 7. L'arrêt ajoute que les documents médicaux produits, qui constatent seulement une incapacité fonctionnelle totale, n'impliquent pas, de manière nécessaire, l'exigence d'une assistance par un tiers 24 heures sur 24. 8. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l'absence de besoin d'assistance par une tierce personne, en l'état de l'incapacité fonctionnelle totale qu'elle constatait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Réponse de la Cour Vu l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, et le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 10. Selon ce texte, le FIVA, qui a pour mission de réparer intégralement les préjudices des personnes qui ont été victimes de l'amiante, indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime compte tenu des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice. Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre, notamment, les organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge de ces personnes. 11. Il résulte de ces dispositions que l'indemnisation par le FIVA ne présente pas un caractère subsidiaire. 12. Pour rejeter la demande formée par Mme [N] au titre du préjudice économique, l'arrêt relève que cette dernière l'évalue à une certaine somme en déduisant du revenu annuel de référence du foyer antérieurement au décès de [L] [N], d'une part, la part d'auto-consommation de ce dernier, d'autre part, les revenus personnels qu'elle a conservés, postérieurement au décès, tels qu'elle les a déclarés à l'administration fiscale. 13. L'arrêt constate que Mme [N] verse les justificatifs de ses revenus déclarés à l'administration fiscale mais ne fournit pas d'indication sur la pension de réversion que l'organisme de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (l'IRCANTEC) pourrait lui servir au titre des fonctions d'élu qu'avait exercées son époux. 14. Il énonce qu'il appartient à Mme [N] d'indiquer si elle a ou non sollicité le bénéfice de cette pension et, le cas échéant, si elle perçoit une somme à ce titre. 15. En statuant ainsi, alors que Mme [N] n'était pas tenue de présenter préalablement, auprès de l'IRCANTEC, une demande de versement de la pension de réversion à laquelle elle pouvait, le cas échéant, prétendre, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. Mme [S] [N] et MM. [F] et [O] [N] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'indemnisation formée en qualité d'ayants droit de [L] [N] en réparation du préjudice subi par celui-ci au titre de l'assistance par une tierce personne alors « que pour les débouter de leur demande d'indemnisation formée à titre successoral, la cour d'appel s'est bornée à relever que les éléments médicaux consacrant expressément la nécessité de l'assistance d'une tierce personne ou permettant, le cas échéant, d'en déterminer le volume étaient indispensables à l'appréciation de ce poste de préjudice et ne pouvaient être palliés par les documents médicaux produits, la seule constatation d'une incapacité fonctionnelle, fût-elle totale, n'impliquant pas de manière nécessaire l'exigence d'une assistance par un tiers 24 heures sur 24 ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer, ainsi qu'elle y était cependant invitée, sur les besoins d'assistance de la victime directe et, en particulier, sans rechercher si cette dernière ne devait pas être aidée pour accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne tels que se laver, s'habiller, aller aux toilettes ou se nourrir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 53, I, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. » Et sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. Mme [N] fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'indemnisation qu'elle forme à titre personnel en réparation de son préjudice économique alors « que les indemnités allouées par le FIVA ne sont pas subsidiaires à la pension de réversion à laquelle peut prétendre une victime sans qu'elle soit obligée de la demander et qui n'est pas versée par un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ; qu'ainsi, si elle n'a pas été soll

    Lire le texte intégral

Résumés et titrages tels que publiés par la juridiction. GELOC ne les réécrit pas et n'en produit pas de synthèse générée.

Vérifiez ce risque sur une adresse précise

Cette page décrit ce que les tribunaux jugent, à l'échelle nationale. Pour savoir ce qu'une adresse déclenche comme vérifications, y compris « Amiante », le diagnostic travaille sur la parcelle, le zonage et la commune.

Le Pilote porte sur un dossier en cours d'étude, restitué sous 72 heures. Le critère d'évaluation est arrêté par écrit avant l'analyse : la prestation est due si le rapport signale un risque non identifié par vos équipes, ou chiffre un risque non chiffré. À défaut, elle ne l'est pas.

Retour au classement des catégories