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Bail

2 741 décisions rattachées à cette catégorie dans le corpus, dont 138 identifiées comme décisions de principe (5 % du volume).

Corpus arrêté au 6 septembre 2026 · recalculé chaque mois

Décisions au corpus
2 741
Dont décisions de principe
138

Ce décompte porte sur toute la profondeur du corpus, sans découpage dans le temps — la méthodologie explique pourquoi le Radar ne publie aucune courbe.

Sur les 144 145 décisions du corpus, 89 854 ne sont rattachées à aucune catégorie. 2 741 est donc un plancher, pas une fréquence : un compte faible peut traduire un contentieux réellement rare comme une catégorie que notre classement attribue rarement, et rien dans ce chiffre ne les distingue. Cette page recense ce que nous avons su rattacher à la catégorie « Bail », pas tout ce qui s'est jugé sur le sujet.

  • 30 juin 2022Cour de cassation · Judilibre

    L'effet de la mesure générale et temporaire d'interdiction de recevoir du public sur la période du 17 mars au 10 mai 2020, prévue par les arrêtés des 14 et 16 mars 2020 du ministre des solidarités et de la santé, ainsi que par les décrets n° 2020-293 du 23 mars 2020 et n° 2020-423 du 14 avril 2020, sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne peut être assimilé à la perte de la chose, au sens de l'article 1722 du code civil. (1re et 2e branches). Cette mesure générale de police administrative portant interdiction de recevoir du public n'est pas constitutive d'une inexécution, par le bailleur, de son obligation de délivrance. (3e branche). Pour échapper au paiement de ses loyers, un locataire n'est pas fondé à invoquer à son profit la force majeure résultant de cette mesure. (4e branche).

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  • 26 janvier 2017Cour de cassation · Judilibre

    Les baux d'habitation régis par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 obéissent à des règles spécifiques exclusives du droit de la consommation, de sorte que la prescription édictée par l'article 7-1 de cette loi est seule applicable à l'action en recouvrement des réparations locatives et des loyers impayés (arrêt n° 1, pourvoi n° 15-27.580, arrêt n° 2, pourvoi n° 15-27.688, arrêt n° 3, pourvoi n° 15-25.791, arrêt n° 4, pourvoi n° 16-10.389) Vu l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l'article L. 137-2 du code de la consommation, alors applicable ; Attendu qu'en application du premier de ces textes, toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit ; qu'aux termes du second, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; Attendu que, pour déclarer prescrite l'action de la bailleresse, le jugement retient que la société Logemloiret est un professionnel de la location immobilière sociale, que la location d'un logement est une fourniture de services, le bailleur mettant à la disposition du locataire un local en contrepartie d'un loyer, que la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation s'applique donc aux relations entre les parties et que la bailleresse a eu connaissance des faits lui permettant d'agir le 26 octobre 2011, date du constat d'huissier de justice, pour les réparations locatives et le 1er octobre 2011, date de l'impayé le plus récent, pour le solde de loyer ; Qu'en statuant ainsi, alors que le bail d'habitation régi par la loi du 6 juillet 1989 obéit à des règles spécifiques exclusives du droit de la consommation, de sorte que la prescription édictée par l'article 7-1 de cette loi est seule applicable à l'action en recouvrement des réparations locatives et des loyers impayés, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application et le second par fausse application ; Sur le moyen unique :

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  • 1 avril 2026Cour de cassation · Judilibre

    Il résulte de l'article 2321 du code civil que, si le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie, la garantie autonome ne peut être appelée en dehors de l'objet en considération duquel elle a été consentie ou en cas d'abus ou de fraude manifestes. Pour apprécier si l'appel de la garantie est conforme à cet objet, il y a lieu de se référer, outre à la garantie elle-même, au contrat en considération duquel elle a été souscrite. Ne constitue pas un abus ou une fraude manifestes, au sens de ce texte, l'appel d'une garantie fondé sur un manquement contractuel dont la réalité est contestée devant le juge compétent et dont le caractère imputable au débiteur garanti n'est pas dépourvu de tout fondement 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, les premier et deuxième moyens, ce dernier pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi principal n'étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et le pourvoi incident étant irrecevable. Réponse de la Cour 10. Selon l'article 2321 du code civil, la garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. Le garant, qui ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie, n'est cependant pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre. 11. Après avoir exactement énoncé que la garantie autonome ne peut être appelée en dehors de l'objet en considération duquel elle a été consentie, et constaté que, dès lors que la société NIH soutient que la garantie n'a pas été appelée conformément à son objet, il convient de se référer, outre à la garantie elle-même, au contrat de concession en considération duquel la garantie a été consentie, l'arrêt retient que, la régularité du prononcé de la déchéance du contrat de concession étant contestée devant le juge administratif, celui-ci a seul pouvoir pour retenir le caractère manifeste de la faute imputée à la société SNCF G&C dans la mise en oeuvre de sa faculté de déchoir le concessionnaire. 12. L'arrêt ajoute que, s'agissant du retard dans la réalisation des travaux, qui est l'un des motifs de déchéance invoqués par la société SNCF G&C, la déchéance de la société GdN 2024 a été prononcée le 21 septembre 2021, notamment à raison du « retard fautif et irrémédiable du concessionnaire » en vertu de l'article 52.1 du contrat de concession. 13. L'arrêt retient encore que des événements non imputables à la société GdN 2024 sont intervenus, qui ont allongé les délais contractuellement prévus, sans que ce retard puisse être imputé à faute au concessionnaire. 14. L'arrêt ajoute, répondant par là même en les écartant aux conclusions prétendument délaissées, que, même si la société NIH discute, au-delà des retards de travaux qui ne lui sont pas reprochés par les avenants les ayant pris en compte comme « causes légitimes de prorogation de délais », l'imputabilité et les causes de l'allongement des délais, et fait valoir que l'avenant n° 2 du 4 janvier 2021 envisageait également d'éventuelles discussions sur un nouveau calendrier à définir au plus tard le 31 décembre 2021, il résulte de tous ces éléments que le caractère manifestement fautif de l'invocation du retard dans la réalisation des travaux par la société SNCF G&C n'est pas établi. 15. De ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que les sociétés NIH et GdN 2024 ne démontraient pas que la garantie avait été appelée en dehors des prévisions contractuelles convenues entre le garant et le bénéficiaire, ou que son appel procédait d'une fraude ou d'un abus manifestes. 16. Le moyen n'est donc pas fondé. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ce dernier pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi principal, et sur le pourvoi incident Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, et sur le troisième moyen du pourvoi principal, réunis Enoncé du moyen 9. La société NIH fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la somme de 47 000 000 d'euros à la société SNCF G&C en exécution de la garantie autonome à valoir sur toute condamnation que le tribunal administratif pourrait prononcer à l'encontre de la société GdN 2024 au titre du contentieux l'opposant à la société SNCF G&C, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2022, alors : « 3°/ que la garantie autonome de bonne fin de travaux, consentie en considération d'une obligation souscrite par un tiers, ne peut être appelée pour garantir autre chose que cette obligation, en l'espèce la bonne fin des travaux visés au contrat de garantie ; que la cour d'appel a cependant retenu que la garantie autonome de bonne fin des travaux prévus par le projet Gare [Etablissement 1] 2024" avait été valablement appelée auprès de la société NIH malgré l'abandon de ce projet, aux motifs que la garantie a[vait] bien été appelée en considération" du contrat de concession, et non en la détournant de sa fonction" ; qu'en statuant ainsi par ces motifs vagues relatifs, non à l'obligation en considération" de laquelle la garantie avait été émise puis appelée, mais au contrat dans lequel cette obligation était stipulée, impropres à montrer que les sommes appelées avaient vocation à garantir les exacts travaux prévus par le projet Gare [Etablissement 1] 2024", conformément à l'unique objet du contrat de garantie, la cour d'appel a violé l'article 2321 du code civil ; 1°/ que l'appel d'une garantie de bonne fin est manifestement abusif lorsque son bénéficiaire a abandonné les travaux prévus au contrat de base ; que NIH, garante, avait fait valoir que l'appel de la garantie était manifestement abusif dès lors que SNCF G&C avait abandonné le projet Gar

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  • 16 avril 2026Cour de cassation · Judilibre

    Ne suffisent pas à caractériser une obligation professionnelle au sens de l'article L. 324-1-1, IV, du code du tourisme, le suivi d'un cursus d'enseignement scolaire ou universitaire ou la réalisation d'un stage dans le cadre d'un tel cursus Réponse de la Cour Vu l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 : 4. Selon le III de ce texte, dans les communes où le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation, une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location pour de courtes durées d'un local meublé en faveur d'une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile. 5. Selon le IV, dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d'une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. 6. Selon le V, toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 €. 7. Pour rejeter les demandes de la Ville de [Localité 1], l'arrêt, après avoir relevé que Mme [G] avait loué comme meublé de tourisme l'appartement déclaré comme constituant sa résidence principale à raison de 253 nuitées en 2019 et de 152 nuitées en 2020, retient que la réalisation d'un stage doit être assimilée à un motif professionnel en ce qu'il s'inscrit dans une démarche d'insertion dans un milieu professionnel, et qu'un cursus d'études pour une durée déterminée, cohérente et limitée peut être considéré comme un motif professionnel, que Mme [G] justifiait avoir, en 2019, effectué un stage dans une société à [Localité 2] et en 2020, suivi une formation dispensée par l'établissement ESCP à [Localité 3], et que les périodes de mise en location de sa résidence principale comme meublé de tourisme concordaient avec ces périodes d'absence. 8. En statuant ainsi, alors que ne suffisent pas à caractériser une obligation professionnelle au sens de l'article L. 324-1-1, IV, du code du tourisme le suivi d'un cursus d'enseignement scolaire ou universitaire ou la réalisation d'un stage dans le cadre d'un tel cursus, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 3. La Ville de [Localité 1] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ qu'à peine d'amende civile, dans les communes ayant mis en oeuvre la procédure d'enregistrement de la déclaration préalable, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d'une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure ; que la réalisation d'un stage dans le cadre d'enseignements ne constitue pas une obligation professionnelle ; qu'en décidant au contraire que les locations pour une durée excédant cent vingt jours étaient justifiées, en 2019, par la réalisation d'un stage à Amsterdam, la cour d'appel a violé l'article L. 324-1-1 du code du tourisme ; 2°/ qu'à peine d'amende civile, dans les communes ayant mis en oeuvre la procédure d'enregistrement de la déclaration préalable, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d'une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure ; que la poursuite d'enseignements ne constitue pas une obligation professionnelle ; qu'en décidant au contraire que les locations pour une durée excédant cent vingt jours étaient justifiées, en 2020, par une formation à Londres, la cour d'appel a violé l'article L. 324-1-1 du code du tourisme. » Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 2024), la Ville de [Localité 1] a assigné Mme [G], locataire d'un appartement situé à [Localité 1], devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, pour obtenir sa condamnation au paiement d'une amende civile pour avoir sous-loué en meublé de tourisme au cours des années 2019 et 2020 son appartement déclaré comme résidence principale au-delà du plafond de cent vingt jours prévu par l'article L. 324-1-1, IV, du code du tourisme.

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  • 29 janvier 2026Cour de cassation · Judilibre

    Le bailleur qui n'a pas communiqué, dans le délai fixé par l'article R. 145-36 du code de commerce ou dans le délai prévu au contrat, l'état récapitulatif annuel incluant la liquidation et la régularisation des comptes, n'est pas tenu de restituer les provisions versées par le locataire à bail commercial s'il justifie, le cas échéant devant le juge, de l'existence et du montant des charges exigibles Réponse de la Cour 4. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 5. Selon l'article L. 145-40-2 du code de commerce, tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l'indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans un délai fixé par voie réglementaire. 6. Selon l'article R. 145-36 du même code, cet état récapitulatif annuel, qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges, est communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle au titre de laquelle il est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l'exercice annuel. 7. Le bailleur qui n'a pas communiqué, dans le délai fixé par l'article R. 145-36 du code de commerce ou dans le délai prévu au contrat, l'état récapitulatif annuel incluant la liquidation et la régularisation des comptes, n'est pas tenu de restituer les provisions versées s'il justifie, le cas échéant devant le juge, de l'existence et du montant des charges exigibles. 8. La cour d'appel, qui a constaté que, nonobstant la tardiveté de la régularisation des comptes de charges, postérieure aux délais contractuel et légal, la bailleresse justifiait, à hauteur d'appel, du montant des charges exposées pour les années 2016 à 2020, en a exactement déduit que la demande de la locataire en remboursement intégral des provisions versées pour ces mêmes années devait être rejetée. 9. Le moyen n'est donc pas fondé. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La locataire fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de remboursement des provisions sur charges au titre des années 2016 à 2020, alors : « 1°/ que la reddition tardive des comptes de charges, comme survenant après la date limite fixée impérativement par la loi, prive le bailleur du droit de conserver les provisions sur charges acquittées ; que cette sanction est encourue y compris si le bailleur justifie, devant le juge, les dépenses visées dans cette reddition tardive ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société 17 Caen mémorial, au titre des charges pour les années 2016 à 2020, n'avait transmis à la société Publihebdos les états de dépenses effectuées et les factures de régularisation que par courriel du 16 juillet 2021, après que celle-ci l'eut mise en demeure, le 1er juillet 2021, de lui rembourser les provisions sur charges ; qu'en retenant cependant que cette régularisation tardive, postérieure à la date limite fixée par l'article R. 145-36 du code de commerce, applicable à la cause en raison du renouvellement du bail, n'affectait pas l'exigibilité des charges dans la mesure où celles-ci étaient justifiées par les documents versés aux débats et que ni leur principe ni leur montant n'étaient discutés par la société Publihebdos, la cour d'appel a violé les articles L. 145-40-2 et R. 145-36 du code de commerce ; 2°/ que la reddition tardive des comptes de charges, comme survenant après la date limite fixée par le contrat, prive le bailleur du droit de conserver les provisions sur charges acquittées ; que cette sanction est encourue y compris si le bailleur justifie, devant le juge, les dépenses visées dans cette reddition tardive ; qu'en l'espèce, le contrat stipulait expressément que les loyers et provisions sur charges étaient appelés tous les trimestres et qu'au terme de chaque exercice, la reddition des comptes de charges et la régularisation corrélative devrait impérativement intervenir en même temps que l'appel de loyer suivant ; que la cour d'appel a constaté que la société 17 Caen mémorial, au titre des charges pour les années 2016 à 2020, n'avait transmis à la société Publihebdos les états de dépenses effectuées et les factures de régularisation que par courriel du 16 juillet 2021, après que celle ci l'eut mise en demeure, le 1er juillet 2021, de lui rembourser les provisions sur charges ; qu'en retenant cependant que cette régularisation tardive, postérieure à la date limite fixée par le contrat, n'affectait pas l'exigibilité des charges dans la mesure où celles-ci étaient justifiées par les documents versés aux débats et que ni leur principe ni leur montant n'étaient discutés par la société Publihebdos, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil. » Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 avril 2024), le 3 mars 2008, la société 17 Caen mémorial (la bailleresse) a donné à bail commercial des locaux à la société Imprimerie presse Calvados, aux droits de laquelle vient la société Publihebdos (la locataire). Le bail a été renouvelé à compter du 2 mars 2017. 2. Le 15 octobre 2021, la locataire a assigné la bailleresse en remboursement des provisions sur charges versées pour les années 2016 à 2021.

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