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Surface Carrez

38 décisions rattachées à cette catégorie dans le corpus, dont 5 identifiées comme décisions de principe (13,2 % du volume).

Corpus arrêté au 6 septembre 2026 · recalculé chaque mois

Décisions au corpus
38
Dont décisions de principe
5

Ce décompte porte sur toute la profondeur du corpus, sans découpage dans le temps — la méthodologie explique pourquoi le Radar ne publie aucune courbe.

Sur les 144 145 décisions du corpus, 89 854 ne sont rattachées à aucune catégorie. 38 est donc un plancher, pas une fréquence : un compte faible peut traduire un contentieux réellement rare comme une catégorie que notre classement attribue rarement, et rien dans ce chiffre ne les distingue. Cette page recense ce que nous avons su rattacher à la catégorie « Surface Carrez », pas tout ce qui s'est jugé sur le sujet.

  • 5 mars 2020Cour de cassation · Judilibre

    Il résulte de l'article 16 du code de procédure civile que le juge ne peut pas refuser d'examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d'une partie, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d'autres éléments de preuve. Dès lors, doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour refuser d'examiner le certificat de mesurage effectué par un diagnostiqueur et corroboré par un rapport établi par un géomètre-expert, retient que, même si ces documents techniques ont été versés aux débats et soumis à la libre discussion des parties, ils ont été réalisés à la seule demande de l'acquéreur de l'immeuble, hors la présence du vendeur qui n'a pas été appelé pour y participer et qui en conteste la teneur, alors que la cour d'appel a constaté que les deux rapports ont été soumis à la libre discussion des parties Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 3. Il résulte de ce texte que le juge ne peut pas refuser d'examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d'une partie, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d'autres éléments de preuve. 4. Pour refuser d'examiner le certificat de mesurage effectué par un diagnostiqueur le 27 octobre 2014 et corroboré par un rapport établi par un géomètre-expert le 11 décembre 2014, l'arrêt retient que, même si ces documents techniques ont été versés aux débats et soumis à la libre discussion des parties, ils ont été effectués à la seule demande de M. F..., hors la présence de la société civile immobilière EJC qui n'a pas été appelée pour y participer et qui en conteste la teneur. 5. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les deux rapports avaient été soumis à la libre discussion des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Enoncé du moyen 2. M. F... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en réduction proportionnelle du prix de vente et en remboursement des frais accessoires alors « que le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, particulièrement lorsqu'elle est corroborée par d'autres pièces ; qu'en refusant d'examiner le rapport d'expertise produit par M. F... motif pris que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une mesure d'instruction amiable, quand M. F... produisait un second rapport d'expertise corroborant le premier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 février 2019), par acte du 19 septembre 2014, la société civile immobilière EJC a vendu à M. F... un studio d'une superficie de 20,74 mètres carrés. Contestant la surface du bien vendu, l'acquéreur a assigné sa venderesse en réduction du prix.

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  • 22 mars 2018Cour de cassation · Judilibre

    La superficie de l'exploitation agricole à prendre en considération en vue de l'attribution préférentielle de droit au titre de l'article 832 du code civil est celle des parcelles indivises, objet de la demande, jointe à celle dont le candidat était propriétaire Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu à bon droit que la superficie à prendre en considération en vue de l'attribution préférentielle de droit était celle des parcelles indivises, objet de la demande, jointe à celle dont le candidat était déjà propriétaire, et souverainement que, selon ce critère, l'exploitation de M. Z... resterait inférieure au seuil fixé dans la région concernée, la cour d'appel en a exactement déduit que sa demande relevait des dispositions de l'article 832 du code civil ; Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant constaté que le grief tenant à la sous-location de certains bâtiments consentie autrefois à des ouvriers, lequel avait entraîné la résiliation d'un des baux dont M. Z... bénéficiait, ne relevait pas d'une mauvaise exploitation, ces biens ayant été tenus par lui en bon état, et que les parcelles dont il était resté preneur étaient correctement cultivées, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche sur l'âge du bénéficiaire de l'attribution qui ne lui était pas demandée, a souverainement retenu qu'il remplissait la condition d'aptitude à gérer les biens transmis ; Attendu, en troisième lieu, qu'ayant relevé que Mme Marthe Z... résidait dans l'immeuble d'habitation susceptible d'une attribution distincte et souverainement retenu que les bâtiments d'habitation et ceux d'exploitation pouvaient être desservis par des accès séparés, la cour d'appel a, sans se contredire, pu attribuer préférentiellement à M. Z... les bâtiments d'exploitation implantés sur une parcelle [...] ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais attendu que, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que Mmes Z... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande d'attribution préférentielle ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que Mmes Z... font grief à l'arrêt de rejeter la demande d'attribution en nature formée par Mme Marie-Thérèse Z... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 juillet 2016), que Pierre Z..., décédé le [...], a laissé pour lui succéder Mme Marthe Z..., son épouse, et leurs enfants, Henry et Marie-Thérèse ; qu'à défaut de partage amiable des immeubles indivis, M. Z... a assigné sa mère et sa soeur en partage et demandé l'attribution préférentielle de bâtiments d'exploitation et parcelles agricoles ;

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  • 23 mars 2023Cour de cassation · Judilibre

    Il résulte des articles 409 et 410 du code de procédure civile que si l'acquiescement peut être exprès ou implicite, il doit toujours être certain. Il doit résulter d'actes ou de faits démontrant sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose. La seule exécution d'une décision d'un premier juge ne pouvant, en elle-même, valoir acquiescement, doit, en conséquence, être censuré l'arrêt d'une cour d'appel ayant retenu, pour constater la volonté d'acquiescer manifestée par la société et déclarer l'appel irrecevable, que la société a, non seulement, payé les condamnations exécutoires prononcées à son encontre par le jugement, mais aussi celles, non susceptibles d'exécution provisoire, correspondant aux dépens et à l'indemnité de procédure Réponse de la Cour Vu les articles 409 et 410 du code de procédure civile : 7. Il résulte de ces textes que si l'acquiescement peut être exprès ou implicite, il doit toujours être certain. Il doit résulter d'actes ou de faits démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose. 8. Pour constater la volonté d'acquiescer manifestée par la société et déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la société a non seulement payé les condamnations exécutoires prononcées à son encontre par le jugement, mais aussi celles, non susceptibles d'exécution provisoire, correspondant aux dépens et à l'indemnité de procédure. 9. En statuant ainsi, alors que la seule exécution de cette décision du premier juge ne pouvait valoir acquiescement, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors « que l'acquiescement implicite doit, pour être certain, résulter d'actes incompatibles avec la volonté d'exercer un recours et démontrant avec évidence la volonté de celui auquel on l'oppose d'accepter la décision intervenue ; qu'en se fondant, pour en déduire que la société Citallios avait acquiescé au jugement, sur la circonstance qu'elle avait réglé les condamnations principale et accessoires prononcées par le jugement qu'elle avait frappé d'appel, quand l'appel du jugement fixant les indemnités d'expropriation est dépourvu d'effet suspensif, en sorte que la seule exécution de la décision du premier juge ne valait pas acquiescement, la cour d'appel a violé les articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 409, 410 du code de procédure civile et R. 311-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. » Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 juin 2021), M. [M] est propriétaire des lots numéros 10 et 20 d'un immeuble situé à [Localité 4], édifié sur la parcelle cadastrée [Cadastre 3] d'une superficie de 264 m². 2. Le maire de [Localité 4] a pris un arrêté de péril imminent le 11 mars 2010 et ordonné l'évacuation immédiate de cet immeuble. 3. Par arrêté du 15 novembre 2013, le préfet des [Localité 6] a déclaré d'utilité publique l'opération d'aménagement de la Zone d'Aménagement Concerté « [Localité 5] » au profit de la société SEM 92, aux droits de laquelle est venue la société Citallios (la société), par arrêté du 28 septembre 2016 et déclaré cessibles les parcelles de terrain nécessaires à la réalisation de ce projet, suivant arrêté du 9 février 2018. 4. Un tribunal de grande instance a rendu une ordonnance d'expropriation emportant transfert de propriété, le 12 novembre 2018, au profit de la société. 5. Cette dernière a saisi, à fin de fixation de l'indemnité de dépossession, le juge de l'expropriation, qui, par un jugement du 13 janvier 2020, a fixé l'indemnité due par la société à M. [M] à une certaine somme.

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  • 19 septembre 2024Cour de cassation · Judilibre

    Réponse de la Cour Vu l'article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 : 5. Selon ce texte, un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée. Si le gérant s'oppose à la demande ou garde le silence, l'associé demandeur peut, à l'expiration du délai d'un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés. 6. Le juge, saisi par un associé d'une demande de désignation d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale ayant pour ordre du jour la révocation du gérant, n'a pas à apprécier les motifs de la révocation envisagée mais seulement la conformité de la demande dont il est saisi à l'intérêt social (Com., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-12.307). 7. Pour rejeter la demande de désignation d'un mandataire ad hoc, l'arrêt retient que, quel que soit par ailleurs son bien-fondé, la demande de M. [V] de convocation d'une assemblée générale, s'agissant de son retrait personnel de la société, ne correspond qu'à son propre intérêt particulier et non à des fins légitimes conformes à l'intérêt social. 8. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a apprécié l'absence de conformité à l'intérêt social de la demande de désignation d'un mandataire ad hoc chargé de réunir une assemblée générale au regard de la décision que M. [V] entendait soumettre à celle-ci, a violé le texte susvisé. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [V] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de désignation d'un mandataire ad hoc, alors « qu'un associé non gérant d'une SCI peut demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée et, si le gérant s'y oppose ou garde le silence, solliciter du président du tribunal judiciaire la désignation d'un mandataire chargé de provoquer cette délibération ; que si le juge saisi d'une telle demande peut la rejeter pour défaut de conformité à l'intérêt social, il ne peut ni apprécier l'opportunité de la demande de désignation ni apprécier la conformité à l'intérêt social de la décision qu'il est demandé à l'assemblée générale de prendre ; que l'article 26 bis des statuts de la SCI Le Bec de canard prévoit qu'est autorisé le retrait de tout associé qui en fait la demande expresse, chaque associé « retrayant » se voyant attribuer en échange de l'annulation de la pleine et entière propriété de ses 3 200 parts la pleine et entière propriété de la parcelle lui revenant, et que dans les 15 jours suivant la réception d'une demande de retrait, la Gérance doit réunir l'assemblée générale extraordinaire des associés, laquelle doit constater la réduction du capital social et l'attribution des lots correspondant à chaque associé retrayant ; que pour débouter M. [V] de sa demande tendant à la désignation d'un mandataire ad hoc aux fins de convocation de l'assemblée générale en application des dispositions précitées de l'article 26 bis des statuts de la société, la cour d'appel a estimé qu'il lui appartenait de vérifier que la demande de désignation de l'administrateur tendait bien à des fins légitimes et que « s'agissant de son retrait personnel de la société », la demande de M. [V] « ne correspondait qu'à son propre intérêt particulier et non à des fins légitimes conformes à l'intérêt social ; qu'en se prononçant ainsi au regard de la légitimité et de la conformité à l'intérêt social de la demande de retrait de M. [V], qu'il ne lui appartenait pas d'examiner, et qui ne permettait pas de caractériser un défaut de conformité à l'intérêt social de la demande de désignation d'un mandataire, la cour d'appel a violé l'article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 ensemble l'article 26 bis des statuts de la SCI Le Bec de canard. » Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 décembre 2022), M. [V] est titulaire de parts de la société civile immobilière d'attribution Le Bec de canard (la SCI), auxquelles sont affectés, d'une part, la jouissance exclusive et privative d'un lot correspondant à une partie du terrain de la SCI, d'autre part, un droit réel de superficie attaché aux parts cédées, lui conférant le droit d'édifier sur ce lot une maison d'habitation, ses dépendances et ses abords, ainsi, enfin, que le neuvième des parties communes appartenant à la SCI au sein du domaine du golf de [Localité 3]. 2. Par délibération du 29 novembre 2019, les associés de la SCI ont décidé de proroger la société pour quatre-vingt-dix-neuf ans et ajouté aux statuts une disposition prévoyant la possibilité pour chaque associé de demander son retrait, le gérant devant réunir une assemblée générale dans les quinze jours de cette demande, afin qu'elle constate la réduction du capital social et l'attribution en pleine propriété des lots correspondant à chaque associé retrayant. 3. N'ayant pas obtenu l'attribution en pleine propriété du terrain, qu'il sollicitait, M. [V] a assigné la SCI en désignation d'un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale extraordinaire des associés, afin qu'elle constate la réduction du capital social et l'attribution à son bénéfice du terrain lui revenant en pleine propriété.

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  • 6 avril 2023Cour de cassation · Judilibre

    Réponse de la Cour 7. La cour d'appel a relevé, d'abord, que l'arrêt du 15 février 2010 avait jugé que la limite séparative des fonds litigieux était celle figurée par les points G et H du plan d'expertise figurant en annexe 5. 8. Elle a constaté, ensuite, que cette limite ne correspondait pas à l'emplacement des bornes réalisé en 1998 par le cabinet [G]. 9. Ayant énoncé, à bon droit, que les limites séparatives des parcelles avaient été définitivement fixées à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation du 15 février 2011 rejetant le pourvoi formé par Mme [H], elle en a exactement déduit que celle-ci, qui demandait la réparation de préjudices résultant directement de cette fixation judiciaire d'une limite divisoire différente de celle matérialisée par les bornes implantées en 1998, avait eu la révélation de ces dommages à cette date, peu important celle à laquelle, en exécution de cette décision, les nouvelles bornes avaient été implantées, de sorte que, engagée plus de cinq ans après, son action en responsabilité était prescrite. 10. Le moyen n'est donc pas fondé. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Mme [H] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites ses demandes, alors « que les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la prescription, qui ne court que contre celui qui, étant en mesure d'agir, s'en abstient, a pour point de départ le jour où le dommage, de latent, devient actuel et certain ; qu'il résultait de l'arrêt de la Cour de cassation du 15 février 2011, ayant fixé la limite des fonds de Mme [R] [H] et de Mme [B] [L], que cette dernière avait la possibilité d'agir en revendication de la partie du terrain correspondant à la nouvelle délimitation ; que tant que Mme [L] ne faisait pas valoir ce droit en demandant l'implantation des bornes correspondantes, le dommage de Mme [H], consistant dans la perte de terrain en résultant, était éventuel et ne lui permettait pas d'agir en réparation d'un préjudice qui n'était que latent ; qu'en retenant, pour déclarer l'action en réparation de Mme [H] prescrite, qu'elle avait connaissance de l'exacte situation du bien au jour de l'arrêt de la Cour de cassation du 15 février 2011, quand le fait de connaître la limite des parcelles ne permettait pas à Mme [H] d'agir en réparation du préjudice susceptible d'en résulter, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. » Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 juin 2021), M. et Mme [T] ont consenti, par acte authentique du 14 décembre 1977, une donation partage à leurs quatre enfants, Mmes [B] et [O] [T] et MM. [A] et [Y] [T], portant sur diverses parcelles. 2. Le 1er septembre 1998, ces derniers ont demandé à un géomètre, le cabinet [G], d'implanter des bornes séparatives de leurs parcelles et de procéder à leur viabilisation. La même année, M. [A] [T] a vendu ses parcelles à Mme [H], qui y a fait construire une maison d'habitation. 3. Mme [H], qui contestait la limite séparative de son fonds avec celui appartenant à Mme [B] [T], l'a assignée en bornage judiciaire de leurs parcelles respectives. 4. Après le rejet, par un arrêt du 15 février 2011 (3e Civ., 15 février 2011, pourvoi n° 10-15.826), du pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt confirmatif du 15 février 2010, qui avait homologué le rapport de l'expert désigné, de nouvelles bornes ont été implantées, le 17 octobre 2016. 5. Considérant que ce nouveau bornage lui était préjudiciable, Mme [H] a assigné Mme [B] [T] et MM. [A] et [Y] [T] et la société Sogexfo, venant aux droits du cabinet [G], en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts.

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