Certificat d'urbanisme
7 décisions rattachées à cette catégorie dans le corpus, dont 2 identifiées comme décisions de principe (28,6 % du volume).
Corpus arrêté au 6 septembre 2026 · recalculé chaque mois
Volume
- Décisions au corpus
- 7
- Dont décisions de principe
- 2
Ce décompte porte sur toute la profondeur du corpus, sans découpage dans le temps — la méthodologie explique pourquoi le Radar ne publie aucune courbe.
Sur les 144 145 décisions du corpus, 89 854 ne sont rattachées à aucune catégorie. 7 est donc un plancher, pas une fréquence : un compte faible peut traduire un contentieux réellement rare comme une catégorie que notre classement attribue rarement, et rien dans ce chiffre ne les distingue. Cette page recense ce que nous avons su rattacher à la catégorie « Certificat d'urbanisme », pas tout ce qui s'est jugé sur le sujet.
Décisions de principe (2)
- 20 mai 2026Conseil d'État · Légifrance
Décision · 1ère chambre jugeant seule · ECLI:FR:CECHS:2026:511034.20260520
Vu la procédure suivante : M. et Mme A... et B... C... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler pour excès de pouvoir les trois certificats d’urbanisme du 29 octobre 2020 par lesquels le maire de Crespian (Gard) a, au nom de l’Etat, déclaré non réalisables trois opérations de construction de maison individuelle sur un terrain situé chemin du Grès du Mouledou, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux contre ces certificats. Par un jugement n° 2100183 du 18 avril 2023, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 23TL01411 du 23 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par Mme C... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2025 et 23 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme C... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger, Zajdela, avocat de Mme C... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme C... soutient que : - la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’elle ne pouvait pas se prévaloir de l’autorité de chose jugée attachée au jugement définitif du tribunal administratif de Nîmes du 6 novembre 2014 qui a annulé une décision de refus de permis de construire sur le même terrain au motif qu’il se trouvait dans une partie urbanisée de la commune ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant que l’autorisation de lotir dont elle bénéficie ne faisait pas obstacle à ce que lui soient opposés des certificats d’urbanisme déclarant non réalisables les opérations projetées sur les lots ainsi créés au regard de la règle de constructibilité limitée prévue par l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les parcelles en litige ne se trouvaient pas dans une partie urbanisée de la commune. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à justifier l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme C... n’est pas admis. Article 2 : La présente décisio...
Lire le texte intégral - 2 avril 2026Justice administrative · open data
Considérant ce qui suit : Sur l'intervention des sociétés JB Ingénierie et Sodefi Invest : 1. Les sociétés JB Ingénierie et Sodefi Invest bénéficient d'un compromis de vente portant sur la parcelle AW 107, objet du certificat d'urbanisme litigieux, et justifient ainsi d'un intérêt suffisant au maintien de cette décision. Il y a lieu d’admettre leur intervention en défense. Sur le bien-fondé du jugement : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : « Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat par l'autorité compétente mentionnée au a et au b de l'article L. 422-1 du présent code ». Aux termes de l’article L. 422-1 du même code : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu… b) Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes… ». Aux termes de l’article L. 422-22 du même code : « Par exception aux dispositions du a de l'article L. 422-1, l'autorité administrative de l'Etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur : a) Les travaux, constructions et installations réalisés pour le compte d'Etats étrangers ou d'organisations internationales, de l'Etat, de ses établissements publics et concessionnaires. ». 3. Si la demande de certificat d’urbanisme opérationnel a été présentée au nom de la chambre de commerce et d'industrie territoriale du Var, établissement public de l’Etat, il ressort des pièces du dossier que celle-ci cède ce terrain à des personnes privées sans entendre réaliser de projet pour son compte. Dès lors, la commune de La Farlède étant dotée d’un plan local d’urbanisme, le maire de la commune était compétent pour délivrer le certificat d’urbanisme. Le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente doit dès lors être écarté. 4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article R. 410-1 du code de l'urbanisme que la demande de certificat d'urbanisme opérationnel doit notamment préciser l'identité du demandeur, la localisation, la superficie et les références cadastrales du terrain et être accompagnée d'une note descriptive succincte de l'opération. Toutefois, la circonstance que les documents produits à l'appui d'une demande de certificat d'urbanisme seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes n'est susceptible d'entacher d'illégalité le certificat d'urbanisme accordé que si ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de certificat d'urbanisme opérationnel présentée par la CCI du Var indiquait l'identité du demandeur, la localisation, la superficie et les références cadastrales du terrain concerné, ainsi que l'objet de la demande, portant sur la construction de bâtiments à vocations multiples. La note descriptive mentionnait les dispositions applicables du plan local d'urbanisme, et notamment celles de la zone UEd. La circonstance que la demande ne détaille pas l'ensemble des caractéristiques des constructions futures n'a pas été de nature à empêcher le service instructeur d'apprécier la compatibilité de principe de l'opération avec les règles d'urbanisme, compte tenu de l'objet même du certificat d'urbanisme, qui ne vise qu'à indiquer si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération envisagée. Le moyen tiré de l'incomplétude du dossier doit, dès lors, être écarté. 6. En troisième lieu, l’article R. 111-2 du code de l'urbanisme permet de refuser un projet ou de l'assortir de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques. La SCCV La Farlède Force 5 soutient que la voirie de desserte serait insuffisante au regard des exigences de sécurité et de salubrité publiques. 7. Toutefois, le certificat d'urbanisme a pour seul objet d'indiquer si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération envisagée et de cristalliser le droit applicable, sans autoriser en lui-même la réalisation des constructions projetées. La SCCV La Farlède Force 5 invoque l'état de la voirie et l'importance du trafic sur l'avenue du docteur B..., sans remettre en cause les conditions objectives de desserte et d'accès au terrain, notamment la largeur de l'avenue. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que le maire de La Farlède aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de cet article en délivrant le certificat d’urbanisme demandé. 8. En quatrième lieu, d’une part, le certificat d’urbanisme a été demandé, par l’intermédiaire d’un notaire, au nom de la chambre de commerce et d'industrie territoriale du Var, et il n’existait donc aucun doute quant à l’identité de la personne qui a effectué cette demande. D’autre part, la circonstance qu’il existerait un conflit d’intérêt entre la chambre de commerce et d'industrie territoriale du Var et la société susceptible d’acheter le terrain objet de la demande de certificat d’urbanisme n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une fraude dans la délivrance du certificat d’urbanisme. Enfin, la circonstance que la chambre de commerce et d'industrie territoriale du Var aurait vendu le terrain d’assiette du code de l’urbanisme pour la réalisation d’un projet qui ne serait pas autorisé par le plan local d’urbanisme de La Farlède n’est pas en elle-même caractéristique d’une fraude dans la demande de certificat d’urbanisme eu égard à l’objet très général de la demande de certificat d’urbanisme. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-rec
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Cette page décrit ce que les tribunaux jugent, à l'échelle nationale. Pour savoir ce qu'une adresse déclenche comme vérifications, y compris « Certificat d'urbanisme », le diagnostic travaille sur la parcelle, le zonage et la commune.
Le Pilote porte sur un dossier en cours d'étude, restitué sous 72 heures. Le critère d'évaluation est arrêté par écrit avant l'analyse : la prestation est due si le rapport signale un risque non identifié par vos équipes, ou chiffre un risque non chiffré. À défaut, elle ne l'est pas.