Charges de copropriété
145 décisions rattachées à cette catégorie dans le corpus, dont 12 identifiées comme décisions de principe (8,3 % du volume).
Corpus arrêté au 6 septembre 2026 · recalculé chaque mois
Volume
- Décisions au corpus
- 145
- Dont décisions de principe
- 12
Ce décompte porte sur toute la profondeur du corpus, sans découpage dans le temps — la méthodologie explique pourquoi le Radar ne publie aucune courbe.
Sur les 144 145 décisions du corpus, 89 854 ne sont rattachées à aucune catégorie. 145 est donc un plancher, pas une fréquence : un compte faible peut traduire un contentieux réellement rare comme une catégorie que notre classement attribue rarement, et rien dans ce chiffre ne les distingue. Cette page recense ce que nous avons su rattacher à la catégorie « Charges de copropriété », pas tout ce qui s'est jugé sur le sujet.
Décisions de principe (5)
- 25 janvier 2023Cour de cassation · Judilibre
Réponse de la Cour 5. Ayant relevé qu'il n'était pas prévu au bail, pour l'évaluation des charges, de mesurer la consommation réelle d'eau au moyen d'un compteur individuel et constaté que le logement loué n'en était pas équipé, la cour d'appel a pu en déduire que, par une estimation de cette consommation au prorata de la superficie du logement, il était justifié de l'arriéré réclamé aux locataires au titre des charges. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. Réponse de la Cour 8. Ayant constaté que la société Coopération et famille avait procédé à la remise en état de la chaudière, dès qu'elle avait été informée des dysfonctionnements survenus en cours de bail, la cour d'appel a, par ce seul motif, pu en déduire qu'elle n'avait pas manqué à son obligation d'effectuer les réparations lui incombant. 9. Le moyen n'est donc pas fondé. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Les locataires font grief à l'arrêt de rejeter leur demande au titre des régularisations de charges et de les condamner à payer à la société 1001 Vies habitat une certaine somme au titre des loyers et charges impayés au 31 octobre 2018, alors « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le bail conclu entre les parties le 31 octobre 2000 prévoit le paiement, par le preneur, des charges réelles, ce qui implique de déterminer la consommation d'eau de chaque locataire selon un décompte individualisé ; qu'en considérant qu'aucune stipulation contractuelle ne prévoyait le recours aux compteurs individuels pour calculer la consommation d'eau à la charge du preneur, la cour d'appel a méconnu le bail, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. » Sur le second moyen Enoncé du moyen 7. Les locataires font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en paiement de dommages-intérêts, alors « que le bailleur a l'obligation de délivrer un logement décent et de s'assurer, à ce titre, que le preneur dispose d'une chaudière en bon état, peu important que ce dernier ne l'ait pas averti d'un dysfonctionnement ; qu'en se fondant, dès lors, sur l'absence de mise en demeure adressée à la bailleresse pour refuser d'indemniser les époux [M] des dysfonctionnements ayant affecté leur chaudière dont elle avait constaté l'existence, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1719 du code civil et 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. » Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 novembre 2020), la société Coopération et famille, aux droits de laquelle est venue la société 1001 Vies habitat, a assigné M. et Mme [M] (les locataires) en constatation de la résiliation du bail conclu le 31 octobre 2000 par l'effet de la clause résolutoire et en paiement d'un arriéré locatif. 2. Les locataires ont assigné la société Coopération et famille en remboursement de charges locatives, en remplacement de la chaudière équipant le logement et en indemnisation d'un trouble de jouissance occasionné, selon eux, par le dysfonctionnement de cet équipement. 3. Les deux instances ont été jointes.
Lire le texte intégral - 6 octobre 2022Cour de cassation · Judilibre
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10601 F Pourvois n° N 21-15.965 P 21-15.966 P 21-15.989 C 21-16.002 P 21-16.012 Jonction R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2022 1°/ M. [S] [X], 2°/ Mme [V] [F], épouse [X], tous deux domiciliés [Adresse 3], ont formé les pourvois n° N 21-15.965, P 21-15.966, P 21-15.989, C 21-16.002 et P 21-16.012 contre le jugement n° RG : 11-20-000522 rendu le 1er février 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre (tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Comptage immobilier services (ISTA), société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Gestion et transactions de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. et Mme [X], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Gestion et transactions de France, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Comptage immobilier services, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 août 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° N 21-15.965, P 21-15.966, P 21-15.989, C 21-16.002 et P 21-16.012 sont joints. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. et Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen commun aux pourvois n° N 21-15.965, P 21-15.966, P 21-15.989, C 21-16.002 et P 21-16.012 produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [X] M. et Mme [X] font grief au jugement attaqué de les avoir déboutés des demandes indemnitaires qu'ils formulaient alors : que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en rejetant pourtant l'action en responsabilité de M. et Mme [X] contre la société Ista, qui avait installé les compteurs d'eau, et la société Gestions et Transactions de France, syndic de la copropriété lors de cette installation, motifs pris que les pièces produites seraient illisibles et insusceptibles d'apporter la preuve de leur préjudice, ce qui rendrait inutile l'examen des fautes invoquées, le tribunal, qui a commis un déni de justice, a violé l'article 4 du code civil.
Lire le texte intégral - 17 juin 2021Cour de cassation · Judilibre
Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 4. Pour rejeter la demande de M. [S] en remboursement de charges locatives, le jugement retient que l'OPH justifie des dépenses mises à la charge de celui-ci conformément aux dispositions du décret du 26 août 1987. 5. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des conclusions de l'OPH que celui-ci se bornait à produire, pour justifier des charges locatives réclamées à M. [S], le seul décret du 26 août 1987 et la liste des charges récupérables, le tribunal, qui a dénaturé ces écritures, a violé le principe susvisé. Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. 8. La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence , la cassation du jugement en ce qu'il condamne M. [S] au paiement d'une amende civile. 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Et sur le second moyen Enoncé du moyen 6. M. [S] fait grief au jugement de le condamner au paiement d'une amende civile de 800 euros, alors « que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un montant maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ; qu'en retenant, pour condamner l'exposant à une amende civile, que le caractère abusif de la demande de M. [S] qui ne justifie d'aucune demande amiable ni de mise en demeure préalable à l'assignation est caractérisé, sans caractériser les circonstances de nature à faire dégénérer en faute l'exercice par l'appelant de son droit d'appel, la cour d'appel a violé l'article 32-1 du Code de procédure civile. » Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première à quatrième branches, ci-après annexé Mais sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 3. M. [S] fait grief au jugement de rejeter sa demande de remboursement des charges locatives, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en rejetant la demande de remboursement de charges formée par l'exposant, au motif que l'Office Public de l'Habitat de [Localité 1] justifie des dépenses mises à la charge de Monsieur [S] conformément aux dispositions du décret du 26 août 1987, quand, dans ses conclusions récapitulatives d'appel et dans ses pièces, l'OPH n'a nullement justifié des charges en cause, le tribunal a dénaturé les conclusions de l'OPH en violation de l'article 4 du code de procédure civile. » Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Béziers, 15 avril 2019), rendu en dernier ressort, M. [S], locataire d'un logement appartenant à l'Office public de l'habitat de [Localité 1] (OPH), a assigné son bailleur en remboursement d'un trop-perçu de loyers et d'une certaine somme au titre des charges locatives payées depuis 2013.
Lire le texte intégral - 16 janvier 2025Cour de cassation · Judilibre
Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5. Pour annuler les titres exécutoires litigieux, le jugement retient, après avoir rappelé que la redevance d'enlèvement des ordures ménagères n'est pas due lorsque le service n'est pas fourni, que si le SMCTOM affirme que le service fourni comprend « la collecte des déchets, le traitement et l'élimination des ordures ménagères, déchetteries ainsi que la mise aux normes de l'ISDND », celui-ci ne produit aucun justificatif lui permettant de s'assurer qu'un tel service est effectivement mis en oeuvre dans la commune de [Localité 5] et encore moins quelle est sa nature et quels sont les services dont [O] [L] et M. [N] sont susceptibles de bénéficier, alors même que ces derniers contestent l'existence de cette collecte, notamment par le passage d'une benne publique, devant leur domicile. 6. En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions, [O] [L] et M. [N] ne contestaient pas l'existence d'un service de collecte des ordures ménagères dans la commune de Messeix, mais se bornaient à affirmer qu'utilisant le tri sélectif aux points d'accès de la commune d'Ussel, ainsi qu'un composteur pour les déchets organiques, ils n'étaient pas usagers des services du SMCTOM, le tribunal, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé. Examen des moyens Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le SMCTOM fait grief au jugement de prononcer la nullité, pour inexistence des créances constatées, des titres de recette émis les 17 décembre 2013, 18 juin 2014, 17 décembre 2014 et 16 juillet 2015, alors « que, dans leurs conclusions récapitulatives développées à l'audience, [O] [L] et M. [N] faisaient valoir qu'ils n'étaient pas utilisateurs du service d'enlèvement des ordures ménagères, qu'ils utilisaient le tri sélectif aux points d'accès de la commune d'[Localité 7] et un composteur pour les déchets organiques et qu'il n'était pas « démontré que le SMCTOM assurerait la collecte des ordures ménagères des concluants ni même que la benne publique passerait à leur domicile » ; que leur contestation portait donc sur l'utilisation, de leur part, du service de collecte des ordures ménagères et qu'ils ne contestaient pas que le SMCTOM offrait le service facturé au titre des redevances, notamment sur le territoire de la commune de [Localité 5] où ils résident ; qu'en affirmant que [O] [L] et M. [N] contestaient « l'existence même de la collecte », se croyant saisi d'un moyen tiré de ce que le SMCTOM de la Haute-Dordogne n'offrait pas le service en fonction duquel la redevance était calculée, et en se disant dans l'impossibilité de « s'assurer qu'un service de collecte et de traitement des déchets [était] effectivement mis en oeuvre sur la commune de Messeix » et de savoir « les services dont les consorts [L]-[N] étaient susceptibles de bénéficier », le tribunal d'instance a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. » Faits et procédure 2. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 6 février 2019), rendu en dernier ressort, par acte du 18 octobre 2017, [O] [L] et M. [N] ont sollicité l'annulation de quatre titres exécutoires émis contre eux par le SMCTOM, correspondant aux redevances d'enlèvement des ordures ménagères du second semestre 2013, de l'année 2014 et du premier trimestre 2015.
Lire le texte intégral - 23 mars 2023Cour de cassation · Judilibre
Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 6. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : 7. Selon ce texte, le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 8. Lorsqu'un appel est formé contre une décision rendue par un juge de l'exécution, la cour d'appel statue avec les pouvoirs juridictionnels de ce juge. 9. Pour débouter M. [X] de son action en restitution des sommes saisies, l'arrêt retient que la cour statue sur un appel interjeté à l'encontre d'un jugement rendu par le juge de l'exécution de telle manière que dans cette sphère de contentieux il n'est pas loisible à la cour de se prononcer sur la validité du titre exécutoire qui a servi de fondement à la procédure d'exécution diligentée au cas particulier, à savoir l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Nice le 16 janvier 2015 et notamment sur la régularité du bail commercial sur lequel s'est fondé le magistrat des référés pour statuer. 10. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'elle n'était pas saisie d'un appel contre un jugement rendu par un juge de l'exécution mais contre un jugement rendu par un juge d'un tribunal de grande instance, la cour d'appel qui, excédant ses pouvoirs, ne pouvait pas faire application de l'article R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, a violé le texte susvisé. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 février 2021), par ordonnance de référé réputée contradictoire du 16 janvier 2015, M. [X] a été condamné à payer à M. [J] une provision au titre des loyers et charges impayés d'un local commercial et une indemnité d'occupation. 3. En exécution de cette ordonnance, M. [J] a fait procéder à une saisie-attribution sur le compte bancaire de M. [X]. 4. Affirmant ne pas avoir signé de bail, M. [X] a assigné M. [J] devant un tribunal de grande instance en restitution des sommes versées. 5. Par jugement du 5 novembre 2018, dont appel a été interjeté, M. [X] a été débouté de ses demandes.
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Résumés et titrages tels que publiés par la juridiction. GELOC ne les réécrit pas et n'en produit pas de synthèse générée.
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