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Construction

2 633 décisions rattachées à cette catégorie dans le corpus, dont 134 identifiées comme décisions de principe (5,1 % du volume).

Corpus arrêté au 6 septembre 2026 · recalculé chaque mois

Décisions au corpus
2 633
Dont décisions de principe
134

Ce décompte porte sur toute la profondeur du corpus, sans découpage dans le temps — la méthodologie explique pourquoi le Radar ne publie aucune courbe.

Sur les 144 145 décisions du corpus, 89 854 ne sont rattachées à aucune catégorie. 2 633 est donc un plancher, pas une fréquence : un compte faible peut traduire un contentieux réellement rare comme une catégorie que notre classement attribue rarement, et rien dans ce chiffre ne les distingue. Cette page recense ce que nous avons su rattacher à la catégorie « Construction », pas tout ce qui s'est jugé sur le sujet.

  • 30 mars 2023Cour de cassation · Judilibre

    Selon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute dolosive n'implique pas la volonté de son auteur de créer le dommage. Elle s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables Réponse de la Cour 6. Selon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables (2e Civ., 20 janvier 2022, pourvoi n° 20-13.245, publié au bulletin). 7. La cour d'appel a retenu qu'en utilisant, sans autorisation, dans des restaurants au Royaume-Uni et en Europe et, dès lors, soumises à un large public, des reproductions dont la similitude avec des oeuvres d'un tiers est incontestable, malgré la clause contractuelle d'originalité la liant aux sociétés McDonald's, la société Atelier archange a pris un risque ayant pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l'aléa attaché à la couverture du risque, excluant la garantie de l'assureur. 8. Ayant retenu que l'assurée avait commis une faute dolosive, laquelle n'impliquait pas la volonté de son auteur de créer le dommage, la cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que l'assureur n'avait pas à répondre des dommages. 9. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision. Réponse de la Cour 11. La cour d'appel a retenu que l'assuré avait commis une faute dolosive au sens des dispositions d'ordre public de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances et que cette faute n'était pas assurable. 12. Elle a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, l'absence de lien de causalité entre les manquements reprochés à l'assureur et à son agent et les préjudices dont l'indemnisation était réclamée. 13. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision. Réponse de la Cour 15. La croyance que peut avoir l'assuré de ce que le contrat d'assurance couvre la faute qu'il commet n'est pas de nature à écarter l'exclusion légale et d'ordre public des fautes intentionnelles ou dolosives, quelle que soit la police d'assurance souscrite. 16. Ayant retenu que l'assuré avait commis une faute dolosive au sens des dispositions d'ordre public de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, de sorte qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une garantie, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que les demandes formées contre l'assureur devaient être rejetées. 17. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société Oak édition fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre les sociétés MMA et la société Di Giorgio & Gintrand assurances, alors « que la faute dolosive de l'article L. 113-1 du code des assurances, privant l'assuré du bénéfice de la garantie suppose qu'il ait agi non pas seulement avec la conscience du risque de provoquer le dommage, mais aussi avec la volonté de le provoquer et d'en vouloir les conséquences, telles qu'elles se sont produites ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que si le cabinet d'architecte Atelier Archange « fait valoir qu'un architecte-designer ne peut se prémunir du fait que la création n'emprunte à aucune oeuvre antérieure, que les analyses tenant à l'originalité des oeuvres prétendument contrefaites peuvent diverger notamment d'un pays à l'autre, que la question de la titularité des droits d'auteur portant sur une oeuvre est sujette à des interprétations, et ce particulièrement lorsque l'auteur est décédé », un simple examen visuel des oeuvres attribuées au designer M. [H] [C] et celles utilisées par la société Atelier Archange permet de constater de manière flagrante leur exacte similitude ; qu'elle ajoute « Que le simple ajout, pour certaines, ne permet pas, de considérer que la SARL Atelier Archange « s'est simplement inspirée d'éléments graphiques relativement usuels en y apportant un travail créatif supplémentaire ». (…). Que cette exacte similitude attribuée à M. [H] [C] ne peut résulter d'un hasard ou d'une méconnaissance de l'oeuvre de ce designer, considérant sa notoriété incontestable (…). Dès lors, en utilisant, sans autorisation, dans les restaurants de cette enseigne, la SARL Atelier Archange a pris un risque ayant pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l'aléa attaché à la couverture du risque, excluant la garantie de l'assureur » ; qu'en se déterminant par des tels motifs, impropres à caractériser l'intention de l'architecte de provoquer le dommage et d'en rechercher les conséquences telles qu'elles se sont produites, mais, qui caractérisaient tout au plus le risque, selon les termes de l'arrêt, que ce dommage puisse se réaliser, à certaines conditions qu'il pouvait juger lui-même comme improbables eu égard à l'ancienneté des oeuvres et à leur large diffusion à l'étranger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. » Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 10. La société Oak édition fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'assureur est tenu d'une obligation d'information sur le sens et la portée des clauses qu'il fait souscrire, notamment des clauses d'exclusions, dont la qualité de professionnelle de l'assuré ne le dispense pas ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que le contrat en vigueur avec les MMA, non réactualisé, portait sur une activité de Conception

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  • 14 décembre 2022Cour de cassation · Judilibre

    Le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction des demandes principales. Dès lors, l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures Réponse de la Cour Vu les articles 2219 et 2224 du code civil et l'article L. 110-4, I, du code de commerce : 12. Aux termes du premier de ces textes, la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. 13. Il résulte des deux derniers que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 14. Par un arrêt rendu le 16 janvier 2020 (3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-25.915, publié), la troisième chambre civile a jugé, d'une part, que le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relevait des dispositions de l'article 2224 de code civil et se prescrivait par cinq ans à compter du jour où le premier avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, d'autre part, que tel était le cas d'une assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur principal, laquelle mettait en cause la responsabilité de ce dernier. 15. Cette dernière règle oblige cependant les constructeurs, dans certains cas, à introduire un recours en garantie contre d'autres intervenants avant même d'avoir été assignés en paiement par le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, dans le seul but d'interrompre la prescription. En effet, même lorsqu'ils ont interrompu la prescription en formant eux-mêmes une demande d'expertise contre les autres intervenants à l'opération de construction, le délai de cinq ans qui, après la suspension prévue par l'article 2239 du code civil, recommence à courir à compter du jour où la mesure d'expertise a été exécutée, peut expirer avant le délai de dix ans courant à compter de la désignation de l'expert, pendant lequel le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage peuvent agir en réparation de leurs préjudices. 16. La multiplication de ces recours préventifs, qui nuit à une bonne administration de la justice, conduit la Cour à modifier sa jurisprudence. 17. Le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction de ces demandes principales. 18. Dès lors, l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures. 19. La jurisprudence nouvelle s'applique à l'instance en cours, dès lors qu'elle ne porte pas une atteinte disproportionnée à la sécurité juridique de la société L'Auxiliaire tout en préservant le droit d'accès au juge de la société ATE et de la MAF. 20. Pour déclarer irrecevables les demandes de la société ATE et de la MAF, l'arrêt relève que ces sociétés ont assigné la société L'Auxiliaire en mars 2018, plus de cinq années après le 13 septembre 2011, date à laquelle la requête aux fins d'expertise les concernant avait été adressée au tribunal administratif par le maître de l'ouvrage, sans qu'il soit fait état d'aucun acte interruptif entre ces deux dates. 21. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'assignation avait été délivrée à la société L'Auxiliaire par la société ATE et la MAF moins de cinq ans après la requête de l'OPH adressée à la juridiction administrative aux fins d'indemnisation de ses préjudices, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Examen du moyen Enoncé du moyen 11. La société ATE et la MAF font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées contre la société L'Auxiliaire, alors « que le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a fait l'objet de la demande indemnitaire qui motive ce recours ; que ce délai ne peut courir à compter d'une requête en référé expertise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, pour déclarer irrecevable l'action exercée par la société ATE et la MAF contre la compagnie l'Auxiliaire au mois de mars 2018, que la prescription avait commencé à courir à compter de la requête en référé-expertise adressée par l'OPH d'[Localité 6] au tribunal administratif de Montreuil, soit le 13 septembre 2011 ; qu'en statuant ainsi, alors que le point de départ du délai était la date à laquelle l'OPH d'[Localité 6] avait formé contre la société ATE une demande indemnitaire devant le tribunal administratif de Montreuil, soit le 28 novembre 2014, de sorte que l'action formée au mois de mars 2018 n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. » Faits et procédure 5. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2021), l'office public de l'habitat d'[Localité 6] (l'OPH) a confié au groupement constitué notamment de la société ATE, assurée auprès de la MAF, la maîtrise d'oeuvre de travaux de restructuration et de réhabilitation d'un immeuble. 6. La société Arcade développement, devenue Arcade ing

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  • 14 septembre 2017Cour de cassation · Judilibre

    Les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination Vu l'article 1792 du code civil ; Qu'en statuant ainsi, alors que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 mars 2016), qu'un incendie trouvant son origine dans un insert posé par la société Jacquinet, assurée en responsabilité civile décennale par la société Mutuelles du Mans assurances IARD (les MMA), a endommagé l'immeuble appartenant à M. et Mme Z..., assurés auprès de la société Allianz, dans lequel la société Auberge de l'Hermitage, également assurée par la société Allianz, exploite un fonds de commerce de restauration ; que la société Auberge de l'Hermitage a assigné en réparation de son préjudice la société Jacquinet et son assureur, lesquels ont été assignés par la société Allianz en remboursement des indemnités versées à ses assurés ; Attendu que, pour rejeter les demandes des sociétés Jacquinet et Allianz à l'encontre des MMA, l'arrêt retient que les travaux d'installation de l'insert ne sont pas assimilables à la construction d'un ouvrage, que l'insert ne peut pas davantage être qualifié d'élément d'équipement indissociable puisqu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que la dépose de l'appareil serait de nature à porter atteinte aux fondations ou à l'ossature de l'immeuble et que, s'agissant d'un élément d'équipement dissociable adjoint à un appareil existant, la responsabilité de la société Jacquinet n'est pas fondée sur l'article 1792 du code civil ;

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  • 13 juillet 2016Cour de cassation · Judilibre

    Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, après avoir relevé que les maîtres de l'ouvrage avaient pris possession des lieux à une date à laquelle ils avaient réglé la quasi-totalité du marché, retient, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une volonté non équivoque de ne pas recevoir l'ouvrage, que la réception tacite ne peut pas être constatée Mais attendu qu'en application de l'article 380-1 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer ; qu'une telle violation n'étant pas invoquée, le moyen est irrecevable ; Vu l'article 1792-6, alinéa 1, du code civil ; Attendu que, pour rejeter les demandes de M. et Mme [Q] et de leur assureur, l'arrêt retient que les maîtres de l'ouvrage ont indiqué que leur installation dans les lieux ne pouvait plus être différée compte tenu de leurs impératifs financiers, qu'ils retenaient le solde du marché en attente de l'exécution de ses engagements par la société Batica, qu'ils avaient exprimé des réserves et fait état de risques de désordres structurels et que la preuve de la volonté, non équivoque, des maîtres d'ouvrage d'accepter l'ouvrage, même avec réserves, n'est pas rapportée ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une volonté non équivoque de ne pas recevoir l'ouvrage, après avoir relevé que M. et Mme [Q] avaient pris possession des lieux le 1er juin 1999 et qu'à cette date ils avaient réglé la quasi-totalité du marché de la société Batica, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme [Q] et la MAIF font grief à l'arrêt de surseoir à statuer sur les demandes formées contre la société Batica en raison d'une absence de déclaration des créances litigieuses à la procédure collective de cette société, alors, selon le moyen, que les juges sont tenus de faire respecter et de respecter eux-mêmes le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office en l'espèce le moyen tiré de l'absence de déclaration de la créance de M. et Mme [Q] et de la MAIF à la procédure collective de la société Batica, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais sur le second moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 février 2015), que M. et Mme [Q], assurés pour leur habitation auprès de la société Mutuelle des assurances des instituteurs de France (la MAIF), ont confié la réalisation des travaux de gros-oeuvre de leur maison à la société Batica, aujourd'hui en liquidation judiciaire, assurée en responsabilité décennale auprès de la société Axa France IARD (Axa) ; qu'ayant constaté des désordres après leur installation, M. et Mme [Q] ont obtenu en référé la désignation d'un expert et la réalisation de travaux d'urgence par la société Uretek France, assurée pour sa responsabilité professionnelle auprès de la société Axa, puis ont, avec la MAIF, assigné en réparation la société Axa, la société Batica, ainsi que son liquidateur judiciaire et la société Uretek ;

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  • 14 septembre 2017Cour de cassation · Judilibre

    Justifie sa décision de rejeter les demandes en paiement de dommages-intérêts formées par des tiers à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage au titre du non-respect du délai de soixante jours prévu par l'article L. 242-1 du code des assurances une cour d'appel qui retient, à bon droit, que la sanction du non-respect de ce délai, qui autorise l'assuré à préfinancer les travaux à ses frais moyennant une majoration de sa créance indemnitaire, étant limitative, ne se conjugue pas avec une cause de responsabilité Mais attendu qu'ayant retenu que MM. Z..., A... et B... ne démontraient pas que les dommages subis par la société Le Médoc gourmand du fait des désordres affectant l'immeuble les avaient mis dans l'impossibilité de valoriser les marques et modèles déposés en les cédant ou en les faisant exploiter par un tiers exerçant dans le même secteur d'activité, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, et sans violer l'article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la preuve de l'existence d'un préjudice en relation de causalité directe et certaine avec les fautes imputées aux constructeurs n'était pas rapportée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que la sanction du non-respect du délai de soixante jours prévu à l'article L. 242-1 du code des assurances était limitative, qu'elle autorisait l'assuré à préfinancer les travaux à ses frais moyennant une majoration de sa créance indemnitaire et qu'elle ne se conjuguait pas avec une cause de responsabilité, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de rejeter les demandes formées à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que MM. Z..., A... et B... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes d'indemnisation au titre de la perte de valeur des marques et modèles ; Sur le second moyen : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes formées à l'encontre de la société Aviva, alors, selon le moyen : 1°/ que l'assureur dommages-ouvrage qui n'a pas pris position sur le principe de la mise en jeu de la garantie dans le délai légal de soixante jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre perd le droit de contester sa garantie, qui est dès lors acquise à l'assuré ; que la cour de renvoi a relevé que la société CGU avait refusé, par lettre du 26 novembre 1993, de garantir le sinistre déclaré par le maître de l'ouvrage par courrier reçu par l'assureur le 23 septembre 1992 ; qu'il résultait de ces énonciations que la société CGU était déjà déchue de son droit de contester sa garantie au moment où elle a refusé de la faire jouer, ce dont il résultait qu'elle s'était dès lors fautivement abstenue d'exécuter les termes de la police d'assurance en ne finançant pas les travaux de réfection et qu'elle avait ainsi commis une faute dont les tiers pouvaient se prévaloir pour obtenir réparation des dommages qu'elle leur aurait causés ; qu'en retenant pourtant que la sanction de la méconnaissance du délai légal de réponse se limitait à permettre à l'assuré de préfinancer les travaux moyennant une majoration de l'indemnité et qu'il ne pouvait être imputé à faute à l'assureur dommages-ouvrage de ne pas avoir exécuté de sa propre initiative son obligation d'assurance car il incombait à la commune de préfinancer les travaux dès lors qu'elle constatait le défaut de réponse dans le délai légal, voire à la société LMG d'actionner l'assureur en exécution de ses obligations en vertu d'un mandat qui lui aurait été conféré, la cour de renvoi a violé l'article L. 242-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable à l'espèce, ensemble les articles 1134, 1382 et 1383 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce ; 2°/ que, pour exclure toute responsabilité délictuelle de la société CGU envers la société LMG, la cour d'appel a retenu que cette dernière, qui disposait d'un mandat général que la commune lui avait conféré dans l'article 4.5 de la convention de crédit-bail du 27 avril 1993 pour exercer les droits et actions du bailleur à l'encontre de tout tiers au titre des réparations relevant de la garantie de l'article 1792 du code civil, n'avait agi à l'encontre de l'assureur qu'en 2001 ; qu'en statuant ainsi, quand l'article 4.1 de la convention indiquait clairement et précisément que la commune s'engageait à remédier aux malfaçons déjà constatées au jour du crédit-bail, ce dont il résultait que le mandat donné par l'article 4.5 ne portait pas sur les désordres déjà déclarés et objets de la présente instance, la cour d'appel a dénaturé la convention du 27 avril 1993, violant ainsi l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ; 3°/ que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; que, pour exclure toute responsabilité délictuelle de la société CGU envers la société LMG, la cour d'appel a relevé que cette dernière n'avait pas procédé à la réfection de l'usine au moyen des diverses sommes qu'elle avait perçues à cet effet, ce dont elle a déduit que cette circonstance rompait tout lien causal entre la faute de la société CGU et les préjudices subis par la société LMG ; qu'en statuant ainsi, quand les préjudices subis par la société LMG ne pouvaient lui devenir imputables du fait qu'elle n'avait pas procédé à la réalisation des travaux, la cour de renvoi a violé les articles 1382 et 1383 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ; 4°/ que, pour exclure toute responsabilité délictuelle de la société CGU envers la société LMG, la cour d'appel, après avoir rappelé que la société LMG avait perçu une indemnité transactionnelle de la part de la commune et une indemnité provisionnelle au mois d'octobre 2000 par décision du juge

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