Copropriété
3 550 décisions rattachées à cette catégorie dans le corpus, dont 169 identifiées comme décisions de principe (4,8 % du volume).
Corpus arrêté au 6 septembre 2026 · recalculé chaque mois
Volume
- Décisions au corpus
- 3 550
- Dont décisions de principe
- 169
Ce décompte porte sur toute la profondeur du corpus, sans découpage dans le temps — la méthodologie explique pourquoi le Radar ne publie aucune courbe.
Sur les 144 145 décisions du corpus, 89 854 ne sont rattachées à aucune catégorie. 3 550 est donc un plancher, pas une fréquence : un compte faible peut traduire un contentieux réellement rare comme une catégorie que notre classement attribue rarement, et rien dans ce chiffre ne les distingue. Cette page recense ce que nous avons su rattacher à la catégorie « Copropriété », pas tout ce qui s'est jugé sur le sujet.
Décisions de principe (5)
- 9 mars 2017Cour de cassation · Judilibre
L'inscription d'une hypothèque constitue un commencement d'exécution indépendamment de la personne qui l'effectue. Dès lors, doit-être cassé l'arrêt qui, pour accueillir l'exception de nullité de l'engagement d'une société civile immobilière (SCI), retient que le fait de procéder à l'inscription de l'hypothèque ne constitue pas un commencement d'exécution de l'acte de cautionnement par la SCI, l'inscription ayant été effectuée par la banque sur les suites immédiates de l'engagement nul et ne procédant pas d'un acte de volonté de cette société Vu l'article 2426 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'inscription d'une hypothèque constitue un commencement d'exécution indépendamment de la personne qui l'effectue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 2015), que, par acte notarié du 21 janvier 2008, la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France (la Caisse d'épargne) a accordé à M. et Mme C... un prêt qui était garanti par une hypothèque consentie par la société civile immobilière Nouni (la SCI) ; que la Caisse d'épargne a poursuivi la vente forcée de l'immeuble hypothéqué, suivant commandement de payer valant saisie immobilière du 18 juillet 2014, et a assigné la SCI devant le juge de l'exécution afin de voir fixer les modalités de la vente ; Attendu que, pour accueillir l'exception de nullité de l'engagement de la SCI, l'arrêt retient que le fait de procéder à l'inscription de l'hypothèque ne constitue pas un commencement d'exécution de l'acte de cautionnement par la SCI, l'inscription ayant été effectuée par la banque sur les suites immédiates de l'engagement nul et ne procédant pas d'un acte de volonté de la société ;
Lire le texte intégral - 3 novembre 2016Cour de cassation · Judilibre
Lorsqu'elles sont convenues d'un loyer composé d'une part variable et d'un minimum garanti, les parties peuvent prévoir de recourir au juge des loyers commerciaux pour fixer, lors du renouvellement, le minimum garanti à la valeur locative. Dans ce cas, le juge statue selon les critères de l'article L. 145-33 du code de commerce, notamment au regard de l'obligation contractuelle du preneur de verser, en sus du minimum, une part variable, en appréciant l'abattement qui en découle (arrêt n° 1, pourvoi n° 15-16.826 et arrêt n° 2, pourvoi n° 15-16.827) Vu l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 145-33 du code de commerce ; Attendu que la stipulation selon laquelle le loyer d'un bail commercial est composé d'un loyer minimum et d'un loyer calculé sur la base du chiffre d‘affaires du preneur n'interdit pas, lorsque le contrat le prévoit, de recourir au juge des loyers commerciaux pour fixer, lors du renouvellement, le minimum garanti à la valeur locative ; que le juge statue alors selon les critères de l'article L. 145-33 précité, notamment au regard de l'obligation contractuelle du preneur de verser, en sus du minimum garanti, une part variable, en appréciant l'abattement qui en découle ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que l'existence d'une clause de loyer binaire induit une incompatibilité avec les règles statutaires relatives à la fixation du loyer puisque celui-ci, dans un tel bail, n'est pas fixé selon les critères définis à l'article L. 145-33 que le juge des loyers commerciaux a l'obligation d'appliquer, mais peut prendre en considération des éléments étrangers à cette énumération tel qu'un pourcentage sur le chiffre d'affaires réalisé par le preneur, que l'accord des parties et la liberté contractuelle dont il est l'expression ne permet pas d'écarter cette incompatibilité, que, si les parties peuvent librement stipuler s'agissant du loyer initial et peuvent, d'un commun accord, fixer par avance les conditions de fixation du loyer du bail renouvelé, elles ne peuvent que stipuler sur les droits dont elles ont la disposition, qu'en l'espèce, dans le débat judiciaire qui s'ouvre en raison du désaccord des parties, les dispositions de l'article L. 145-33 s'imposent au juge des loyers commerciaux qui ne saurait fixer par application d'autres critères que ceux que la loi lui prescrit le loyer du bail renouvelé qui ne peut en aucun cas excéder la valeur locative ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le moyen unique :
Lire le texte intégral - 9 mai 2026Cour de cassation · Judilibre
Le délai de l'action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance. Dès lors, viole l'article L. 110-4 du code de commerce, la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action en responsabilité exercée par l'acquéreur d'un bien contre le vendeur et son mandataire pour manquement à l'obligation d'information ou de conseil, retient que le point de départ de la prescription se situe à la date de l'acquisition des biens litigieux, alors que, s'agissant d'un investissement immobilier locatif avec défiscalisation, la manifestation du dommage pour l'acquéreur ne pouvait résulter que de faits susceptibles de lui révéler l'impossibilité d'obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat Réponse de la Cour Vu les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce et l'article 145 du code de procédure civile : 6. Il résulte de la combinaison des deux premiers de ces textes que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 7. Selon le troisième, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il en résulte que le demandeur qui sollicite une expertise en vue de soutenir, lors d'un litige ultérieur, des prétentions manifestement irrecevables ou mal fondées, ne justifie pas d'un motif légitime à son obtention. 8. Il est jugé que le délai de l'action en responsabilité, qu'elle soit de nature contractuelle ou délictuelle, court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance (1re Civ., 11 mars 2010, pourvoi n° 09-12.710, Bull. 2010, I, n° 62 ; 2e Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.754, Bull. 2017, II, n° 102). 9. Pour fixer le point de départ de l'action en responsabilité qui pourrait être exercée par les acquéreurs contre le vendeur et ses mandataires au jour de l'acquisition des biens litigieux et rejeter la demande d'expertise, l'arrêt retient que, s'agissant du manquement à l'obligation d'information ou de conseil, le dommage consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès l'établissement de l'acte critiqué. 10. En statuant ainsi, alors que, s'agissant d'un investissement immobilier locatif avec défiscalisation, la manifestation du dommage pour les acquéreurs ne pouvait résulter que de faits susceptibles de leur révéler l'impossibilité d'obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à expertise, alors « que le délai de l'action en responsabilité, qu'elle soit de nature contractuelle ou délictuelle, court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance ; que pour fixer le point de départ de l'action en responsabilité exercée par les acquéreurs au jour de leur acquisition et juger que leur action au fond serait en conséquence manifestement irrecevable parce que prescrite, l'arrêt retient que, s'agissant d'un manquement à l'obligation d'information ou de conseil, le dommage consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès l'établissement de l'acte critiqué ; qu'en statuant ainsi, alors que, s'agissant d'un investissement immobilier locatif avec défiscalisation, la manifestation du dommage pour l'acquéreur ne peut résulter que de faits susceptibles de lui révéler l'impossibilité d'obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat, la cour d'appel a violé les articles 1304, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 2224 du code civil, ensemble l'article 145 du code de procédure civile. » Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 janvier 2023), M. [O], M. [B], Mme [IV], M. [Z], Mme [OZ], M. [I], Mme [GZ], M. [D], Mme [HV], M. [S], M. [C], M. [N], M. [U], Mme [Y], M. [M], M. [PN], M. [AO], Mme [TB], Mme [ML], M. [GS], Mme [VT], M. [CW], Mme [IC], M. [OS], M. [NO], Mme [WO], M. [RC], Mme [JF], M. [ME], Mme [LP], M. [AE], Mme [KU] [T], Mme [UL], M. [SU], Mme [XS], M. [RY], M. [KM], Mme [WK], M. [JC], Mme [IN], M. [XN], Mme [YV], M. [TP], Mme [KP], M. [HS], Mme [BB], M. [JR], M. [IG], Mme [AB], en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [GA] [F] [FL], Mme [ZR], en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [GA] [F] [FL], M. [XG] [FL], en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [GA] [F] [FL], Mme [VH], M. [ZY], M. [YG], M. [AF], M. [CF], Mme [CU], Mme [GK], M. [VW], Mme [GW], M. [ZC], Mme [BC], Mme [BT], M. [BF], Mme [FH], M. [FE], M. [EE], M. [EI], Mme [ZM], M. [ZF], Mme [EB], M. [WW], Mme [VL], M. [HG], M. [UB], Mme [XZ], M. [ZU], Mme [BV], M. [R], M. [SJ], M. [YR], Mme [UX], M. [TM], M. [WA], M. [UI], Mme [KI], Mme [ZJ], M. [BA], M. [LE], M. [AW], M. [BW], Mme [DX], M. [SR], Mme [PD], en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [P] [PD], Mme [DD], en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [P] [PD], M. [PK], M. [PG], Mme [G], M. [VE], Mme [KF] et M. [LB] (les acquéreurs) ont acquis de la société Jeanneney, par l'intermédiaire de diverses sociétés de conseil en gestion de patrimoine, dont les sociétés MLDS patrimoine et Cofip, des appartements construits par la société Promotion Pichet dans une résidence de tourisme bénéficiant d'une défiscalisation. 2. Souhaitant revendre leurs biens
Lire le texte intégral - 30 juin 2016Cour de cassation · Judilibre
Les défauts esthétiques, notamment de coloration, affectant la chose vendue constituent un défaut de conformité engageant la responsabilité du vendeur pour manquement à son obligation de délivrer une chose conforme. Viole en conséquence les articles 1147 et 1604 du code civil la cour d'appel qui rejette la demande formée sur le fondement de l'obligation de délivrance en retenant que les ardoises commandées ont bien été livrées Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que les désordres affectant les ardoises consistaient en l'apparition de traces blanchâtres consécutives à des décollements de peinture et que la police souscrite auprès de la société Generali Belgium couvrait tout défaut grave et permanent d'aspect de la coloration, hormis le vieillissement naturel, et, d'autre part, que les factures des sociétés Ardosa et Maxem établissaient que les ardoises posées étaient de marque Syénit, que la société Ardosa avait adressé au couvreur l'attestation de garantie établie par la société Generali Belgium et que cette remise systématique d'attestation n'était pas contestée par celle-ci, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant, que les ardoises livrées relevaient de la catégorie couverte par le contrat souscrit auprès de la société Generali Belgium et que, le risque assuré étant réalisé, celle-ci devait sa garantie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Attendu que la cassation n'étant pas prononcée sur les deux premiers moyens, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, du pourvoi principal n° 15-12.447 et sur le moyen unique du pourvoi n° 15-22.690 qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Vu l'article 1648 du code civil ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes du syndicat formées au titre du bâtiment G, l'arrêt retient que l'action n'a pas été introduite à bref délai ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait jugé que les désordres ne relevaient pas de la garantie des vices cachés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu les articles 1147 et 1604 du code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande formée contre la société Ardosa et son assureur sur le fondement de l'obligation de délivrance, l'arrêt retient qu'elle a bien livré les ardoises qui lui avaient été commandées et que l'attestation établie par la société Generali Belgium garantissant l'absence de défauts graves et permanents d'aspect de la coloration n'engage que cet assureur ; Qu'en statuant ainsi, alors que les défauts esthétiques, notamment de coloration, affectant la chose vendue constituent un défaut de conformité engageant la responsabilité du vendeur pour manquement à son obligation de délivrer une chose conforme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal n° 15-12.447 de la société Generali Belgium, pris en ses première, quatrième et cinquième branches : Attendu que la société Generali Belgium fait grief à l'arrêt de retenir sa garantie et de la condamner à payer une certaine somme au syndicat, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges sont tenus de préciser le fondement juridique de leur décision ; qu'en retenant l'obligation à garantie de la société Generali Belgium sans indiquer la règle de droit fondant leur décision, les juges du fond ont violé les articles 12 et 455 du code de procédure civile ; 2°/ que l'aveu judiciaire n'est opposable à une partie qu'à condition qu'il soit fait par elle et en justice ; qu'en se fondant sur les écritures de la société Ardosa, et non celles de la société Generali Belgium, qui font état d'une attestation de garantie émanant de Generali Belgium, par hypothèse extrajudiciaire, les juges du fond ont opposé à Generali Belgium comme aveu judiciaire une déclaration non faite en justice et fondée sur les écritures d'un tiers ; que ce faisant, ils ont violé les articles 1354 et 1356 du code civil ; 3°/ que les juges du fond ne peuvent statuer d'office sur le moyen tiré de l'existence d'un aveu judiciaire sans provoquer les explications des parties ; qu'en décidant qu'un aveu judiciaire pouvait être opposé à la société Generali Belgium, sans provoquer les explications des parties sur cet aveu, les juges du fond ont violé l'article 16 du code de procédure civile ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal n° 15-12.447 de la société Generali Belgium : Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du syndicat : Et sur le second moyen du pourvoi incident du syndicat : Attendu, selon les arrêts attaqués (Caen, 4 novembre 2014 et 31 mars 2015), que, pour la réalisation d'une opération de construction portant sur plusieurs bâtiments d'habitation, la société Esnault, chargée des travaux de couverture, a posé des ardoises artificielles que lui avait vendues la société Ardosa, assurée auprès de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Bretagne Pays de Loire (Groupama), cette société s'étant elle-même fournie auprès de la société Maxem, assurée par la société Axa France IARD, en responsabilité civile des produits, et la société Generali Belgium, en garantie du produit ; que la réception des travaux s'est échelonnée entre le 21 novembre 2001 et le 17 janvier 2003 et, en mai 2005, le syndicat des copropriétaires du Domaine du Vert Coteau (le syndicat) s'est plaint de désordres consistant en une décoloration de certaines ardoises ; qu'il a, après expertise ordonnée en référé le 16 novembre 2006, assigné le 14 novembre 2008 la société Ardosa et Groupama ; que la société Ardosa a appelé en garantie, outre son propre assureur, les assureurs de la société Maxem et le curateur à la faillite de cette société ;
Lire le texte intégral - 27 juin 2019Cour de cassation · Judilibre
Ayant relevé que l'article 5.21 des conditions générales d'un contrat d'assurance faisait obligation à l'adhérent de fournir à l'assureur la déclaration de l'ensemble des missions constituant son activité professionnelle, mentionnait que la déclaration de chaque mission renseignait l'assureur sur son étendue, sur l'identité de l'opération, sur le montant des travaux des honoraires, permettait à l'assureur d'apprécier le risque qu'il prenait en charge et constituait une condition de la garantie pour chaque mission et que l'article 5. 22 disposait que toute omission ou déclaration inexacte d'une mission constituant l'activité professionnelle de la part de l'adhérent de bonne foi n'entraînait pas la nullité de l'assurance, mais, conformément à l'article L. 113-9 du code des assurances, donnait droit à l'assureur, si elle était constatée après sinistre, de réduire l'indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues pour cette mission, si elle avait été complètement et exactement déclarée, et qu'en cas d'absence de déclaration, la réduction proportionnelle équivalait à une absence de garantie, la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'était pas contesté que l'architecte s'était abstenu de déclarer le chantier litigieux à son assureur, de sorte qu'il n'avait payé aucune cotisation pour ce risque, en a exactement déduit, que, dans une telle hypothèse, la réduction proportionnelle équivalait à une absence de garantie, selon une disposition, qui était conforme à la règle posée par l'article L. 113-9 du code des assurances et qui ne constituait ni une exclusion ni une déchéance de garantie Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que l'objectif même des acquéreurs était d'obtenir un investissement défiscalisé permettant la déduction du coût des travaux engagés de l'impôt sur leur revenu, ce dont il résultait que les acquéreurs ne pouvaient ignorer que la réalisation effective des travaux était une condition des déductions fiscales, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais attendu qu'ayant retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que le fait que M. UF... avait reçu le même jour en son étude M. B..., parmi d'autres acquéreurs de lots, alors que ce dernier était censé se trouver à Montpellier, outre qu'il eût pu légitimement échapper au notaire qui n'avait aucun motif de faire un rapprochement entre les dates de son acte et de l'assemblée générale, était démenti par la lecture de l'acte d'acquisition de M. B... dont il résultait que ce dernier, qui avait donné pouvoir à un clerc de l'étude pour le représenter, n'y était pas présent, qu'en l'absence de toute contestation, il ne pouvait être prétendu qu'il appartenait au notaire de solliciter la feuille d'émargement de l'assemblée générale litigieuse pour vérifier la conformité du procès-verbal, dont il n'était apparu que bien plus tard, qu'il contenait des indications erronées et relevé à bon droit que les dispositions de la loi du 21 juin 1865 relatives à la désignation du directeur d'une association syndicale libre n'étaient pas d'ordre public, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que l'objectif même des acquéreurs était d'obtenir un investissement défiscalisé permettant la déduction du coût des travaux engagés de l'impôt sur leur revenu, ce dont il résultait que les acquéreurs ne pouvaient ignorer que la réalisation effective des travaux était une condition des déductions fiscales, que les modalités du marché passé avec la société CTMO, usuelles en ce qu'elles prévoyaient dès le début le versement d'acomptes importants destinés à une défiscalisation rapide, avaient été fixées dans un contrat signé par le président de l'ASL, sans que les CGP en eussent connaissance, qu'il n'était pas établi qu'il avait été donné mission aux CGP d'assurer le suivi du chantier et que c'était à l'ASL qu'il appartenait d'assurer ce suivi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 5.21 des conditions générales du contrat d'assurance faisait obligation à l'adhérent de fournir à l'assureur la déclaration de l'ensemble des missions constituant son activité professionnelle, mentionnait que la déclaration de chaque mission renseignait l'assureur sur son étendue, sur l'identité de l'opération, sur le montant des travaux des honoraires, permettait à l'assureur d'apprécier le risque qu'il prenait en charge et constituait une condition de la garantie pour chaque mission et que l'article 5.22 disposait que toute omission ou déclaration inexacte d'une mission constituant l'activité professionnelle de la part de l'adhérent de bonne foi n'entraînait pas la nullité de l'assurance, mais, conformément à l'article L. 113-9 du code des assurances, donnait droit à l'assureur, si elle était constatée après sinistre, de réduire l'indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues pour cette mission, si elle avait été complètement et exactement déclarée, et qu'en cas d'absence de déclaration, la réduction proportionnelle équivalait à une absence de garantie, la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'était pas contesté que M. V... s'était abstenu de déclarer le chantier du Château de la Chaussade à son assureur, de sorte qu'il n'avait payé aucune cotisation pour ce risque, en a exactement déduit, sans dénaturation du contrat, que, dans une telle hypothèse, la réduction proportionnelle équivalait à une absence de gar
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Résumés et titrages tels que publiés par la juridiction. GELOC ne les réécrit pas et n'en produit pas de synthèse générée.
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Cette page décrit ce que les tribunaux jugent, à l'échelle nationale. Pour savoir ce qu'une adresse déclenche comme vérifications, y compris « Copropriété », le diagnostic travaille sur la parcelle, le zonage et la commune.
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