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Déclaration préalable

44 décisions rattachées à cette catégorie dans le corpus, dont 5 identifiées comme décisions de principe (11,4 % du volume).

Corpus arrêté au 6 septembre 2026 · recalculé chaque mois

Décisions au corpus
44
Dont décisions de principe
5

Ce décompte porte sur toute la profondeur du corpus, sans découpage dans le temps — la méthodologie explique pourquoi le Radar ne publie aucune courbe.

Sur les 144 145 décisions du corpus, 89 854 ne sont rattachées à aucune catégorie. 44 est donc un plancher, pas une fréquence : un compte faible peut traduire un contentieux réellement rare comme une catégorie que notre classement attribue rarement, et rien dans ce chiffre ne les distingue. Cette page recense ce que nous avons su rattacher à la catégorie « Déclaration préalable », pas tout ce qui s'est jugé sur le sujet.

  • 26 mai 2026Conseil d'État · Légifrance

    Décision · 2ème chambre jugeant seule · ECLI:FR:CECHS:2026:511571.20260526

    Vu la procédure suivante : La société Altanova Distribution a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 1er octobre 2025 par laquelle le maire de Puteaux (Hauts-de-Seine) s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle a déposée afin de procéder à la modification de la façade du rez-de-chaussée d’un ensemble immobilier en vue de l’aménagement d’un commerce alimentaire. Par une ordonnance n° 2521153 du 30 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 14 et 28 janvier et le 14 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Altanova Distribution demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Puteaux la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin, Gougeon, avocat de la société Altanova Distribution ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 avril 2026, présentée par la société Altanova Distribution ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société Altanova Distribution soutient qu’elle est entachée : - d’irrégularité, d’une part, en omettant de mentionner que son avocate, Me Joly, a été entendue lors de l’audience publique et, d’autre part, en mentionnant par erreur les observations de « Me Verschave, substituant Me Joly », qui n’est pas avocat et a simplement présenté des observations orales complémentaires ; - d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en retenant que le moyen tiré de ce que le maire de Puteaux a méconnu le principe d’indépendance des législations en se fondant sur la saturation commerciale du domaine communal pour justifier son opposition à la déclaration préalable n’était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; - de dénaturation des pièces du dossier en retenant que le moyen tiré de ce que le maire de Puteaux a considéré à tort que le projet litigieux porte atteinte au caractère général et à l’aspect des lieux avoisinants et de ...

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  • 23 avril 2026Conseil d'État · Légifrance

    Ordonnance · 2ème chambre

    Vu la procédure suivante : La société Free Mobile a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision du 28 mars 2025 par laquelle le maire de La Londe les Maures s’est opposé à sa déclaration préalable en vue de l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile sur un terrain cadastré CA 116, et d’autre part, de lui enjoindre d’y faire droit ou subsidiairement de la réinstruire sous un mois et 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2504151 du 10 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 25 novembre 2025, au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, La société Free Mobile demande au Conseil d’Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « en cas de désistement avant l’admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s’être désisté en application de l’article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ». 2. Aux termes de l’article R. 611-22 du code de justice administrative : « lorsque la requête ou le recours mentionne l’intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n’est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d’Etat donne acte de ce désistement ». 3. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 25 novembre 2025, la société Free mobile a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire. À la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré sans qu’ait été produit le mémoire complémentaire annoncé. Ainsi, la société Free Mobile doit être réputée s’être désistée de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d’instance. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société Free Mobile. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile. Copie en sera adressée à la commune de La Londe les Maures. Fait à Paris, le 23 avril 2026 Alain Seban La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de...

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  • 2 avril 2026Justice administrative · open data

    Considérant ce qui suit : 1. La SCI La Source, propriétaire de parcelles situées 472-476 montée de l’Ayguade dans l’île du Levant, sur le territoire de la commune d’Hyères, a déposé, le 3 mars 2021, une déclaration préalable en vue de la construction d’un local de jardin. Par un arrêté du 31 mars 2021, notifié à la SCI La Source le 6 avril 2021, le maire de la commune d’Hyères s’est opposé à sa déclaration préalable. La SCI La Source a formé en vain un recours gracieux contre cet arrêté par un courrier réceptionné par la commune le 3 juin 2021. Par un jugement du 29 mars 2024, dont la SCI La Source relève appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 mars 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur le bien-fondé du jugement contesté : S’agissant de la nature de l’arrêté du maire d’Hyères : 2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. ». Le premier alinéa de l’article L. 424-2 du même code prévoit que : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 424-5 du même code : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ». L’article R. 423-23 du même code prévoit que : « Le délai d'instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables (…) ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction (…), le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable (…) ». 3. Il résulte de ces dispositions que l’auteur d’une déclaration préalable est réputé être titulaire d’une décision tacite de non-opposition si aucune décision ne lui a été notifiée avant l’expiration du délai d’instruction prévu par le code de l’urbanisme, qui n’est pas un délai franc. Cette notification intervient à la date à laquelle le déclarant accuse réception de la décision, en cas de réception dès la première présentation du pli la contenant, ou, à défaut, doit être regardée comme intervenant à la date à laquelle le pli est présenté pour la première fois à l’adresse indiquée par le déclarant. Lorsqu’une décision expresse d’opposition à déclaration est notifiée au pétitionnaire postérieurement à l’expiration du délai d’instruction, cette décision expresse s’analyse, quelle que soit la date de son édiction, comme un retrait de la décision tacite de non-opposition à déclaration née antérieurement. 4. Il ressort des pièces versées aux débats que la SCI La Source a déposé un dossier de déclaration préalable le 3 mars 2021. Il n’est pas contesté que le délai d’instruction d’un mois a commencé à courir à compter de cette date et qu’il n’a pas subi de modification ultérieure. Si le maire de la commune d’Hyères s’est opposé à la déclaration préalable de travaux par un arrêté daté du 31 mars 2021, il ressort des pièces du dossier que le pli contenant cet arrêté n’a été expédié que le 2 avril suivant et a été notifié le 6 avril 2021 à la SCI La Source. Par ailleurs, il n’est ni établi ni même allégué que l’arrêté contesté aurait été notifié à la société pétitionnaire par un autre procédé. Dans ces conditions, cette dernière était déjà devenue titulaire, à la date à laquelle l’arrêté contesté lui a été notifié, d’une décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable. Par suite, l’arrêté en litige doit être regardé, ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges, comme retirant cette décision tacite. S’agissant de la légalité de l’arrêté en litige : 5. Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire (…), tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ». Le retrait d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable constitue une faculté et non une obligation pour l’administration lorsque l’autorité d’urbanisme compétente n’est pas saisie par un tiers d’une demande en ce sens. Si le maire d’Hyères se trouvait en situation de compétence liée pour s’opposer à la déclaration préalable de la SCI de La Source en raison de l’absence de présentation d’un projet pour l’ensemble des constructions irrégulièrement édifiées sur le terrain d’assiette, en revanche, en l’absence de toute demande en ce sens, il n’était pas tenu de procéder spontanément au retrait de la décision implicite de non‑opposition dont la requérante était devenue titulaire à compter du 3 avril 2021. Par suite, les moyens invoqués par la SCI La Source et tirés d’illégalités externes et internes de l’arrêté de retrait ne sont, contrairement à ce que soutient la commune d’Hyères, pas inopérants. 6. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions

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  • 2 avril 2026Justice administrative · open data

    Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté de non-opposition à la déclaration préalable délivré par le maire de la commune de Turriers le 20 mai 2022 à la SCI les Baumelles en vue de réhabiliter un immeuble d’habitation situé au 4 route du Toron, sur le territoire de la commune. Par une ordonnance n° 2511721 du 15 octobre 2025, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 octobre 2025, et un mémoire enregistré le 27 janvier 2026, qui n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative. Mme B... représentée par Me La Rocca, demande à la cour : 1°) d’annuler l’ordonnance du 15 octobre 2025 du président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Turriers la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : l’ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ; la demande de première instance n’est pas tardive car les délais n’ont pas couru en l’absence d’affichage ; les travaux objet de la déclaration entraînent la création de vues sur son fonds. Par un mémoire en défense enregistré 14 janvier 2026, la commune de Turriers, représentée par Me Dessinge, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : la requête d’appel est irrecevable faute d’avoir été accompagnée d’une copie de la lettre de notification de l’ordonnance ; les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le

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  • 2 avril 2026Justice administrative · open data

    Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 24 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Piscop ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. D... C... en vue de la réalisation d’une terrasse sur toiture au 4, rue de la Libération, à Piscop. Par un jugement n° 2310746 du 8 novembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 14 janvier 2025, 8 décembre 2025 et 12 janvier 2026, M. B..., représenté par Me Pangallo, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler l’arrêté du maire de Piscop du 24 avril 2023 ; 3°) et de mettre à la charge de la commune de Piscop la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué n’est pas suffisamment motivé ; - le dossier de déclaration préalable était incomplet et erroné, en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-6 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ; - les travaux litigieux doivent faire l’objet d’une demande de permis de construire, dès lors que la construction existante a été précédemment aménagée sans autorisation pour une surface de plancher de 41,69 mètres carrés ; - le projet méconnaît les dispositions de l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Piscop, relatives aux règles de prospect et à la création de baies en limite séparative ; - il méconnaît les dispositions de l’article UA 11 de ce règlement, en ce qu’il va entraîner une rupture dans l’esthétisme des toitures et façades actuelles, et en ce qu’il ne respecte pas les règles relatives à la pente des toitures. Par deux mémoires en défense enregistrés les 19 mars 2025 et 11 décembre 2025, la commune de Piscop, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et à ce que la so

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Résumés et titrages tels que publiés par la juridiction. GELOC ne les réécrit pas et n'en produit pas de synthèse générée.

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