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Dépôt de garantie

120 décisions rattachées à cette catégorie dans le corpus, dont 5 identifiées comme décisions de principe (4,2 % du volume).

Corpus arrêté au 6 septembre 2026 · recalculé chaque mois

Décisions au corpus
120
Dont décisions de principe
5

Ce décompte porte sur toute la profondeur du corpus, sans découpage dans le temps — la méthodologie explique pourquoi le Radar ne publie aucune courbe.

Sur les 144 145 décisions du corpus, 89 854 ne sont rattachées à aucune catégorie. 120 est donc un plancher, pas une fréquence : un compte faible peut traduire un contentieux réellement rare comme une catégorie que notre classement attribue rarement, et rien dans ce chiffre ne les distingue. Cette page recense ce que nous avons su rattacher à la catégorie « Dépôt de garantie », pas tout ce qui s'est jugé sur le sujet.

  • 31 mai 2018Cour de cassation · Judilibre

    Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations la juridiction de proximité qui, après avoir constaté que le montant des réparations locatives excède celui du dépôt de garantie et que la somme due par le bailleur l'est au titre de la régularisation des charges, soumise à un délai de restitution différent, le condamne à payer la pénalité prévue par l'article 22, alinéa 7, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 à partir de l'expiration du délai de deux mois de l'article 22, alinéa 3, de ce texte Vu l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le dépôt de garantie est prévu pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire et que, lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, la régularisation définitive des charges et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et de celles dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, interviennent dans le mois qui suit l'approbation définitive des comptes de l'immeuble ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que les sommes dues au titre des réparations locatives excédaient le montant du dépôt de garantie et que la somme due par le bailleur résultait de la régularisation des charges, soumise à un délai de restitution différent, la juridiction de proximité, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Dieppe, 20 février 2017), rendu en dernier ressort, que Mme X... a, après la résiliation du bail d'habitation portant sur un appartement de la société Seminor, saisi la juridiction de proximité en restitution du dépôt de garantie et en paiement de pénalités de retard ; Attendu que, pour condamner la société Seminor à payer à Mme X... une somme de 65,21 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie et une somme de 1 237 euros correspondant à une majoration de 10 % du loyer mensuel pour chaque période mensuelle commencée en retard, le jugement retient que la société Seminor est débitrice d'une somme de 537,71 euros correspondant au dépôt de garantie à hauteur de 471,87 euros et à un avoir sur charges de 65,84 euros, que Mme X... est débitrice d'une somme de 472,50 euros au titre des réparations locatives, soit un solde en faveur de Mme X... de 65,21 euros, et que, celle-ci ayant quitté les lieux le 18 décembre 2014, le solde du dépôt de garantie aurait dû lui être restitué au plus tard le 18 février 2015 ;

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  • 26 novembre 2025Cour de cassation · Judilibre

    Il résulte de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, que la disproportion s'apprécie en prenant en considération l'endettement global de la caution, y compris celui résultant d'engagements de caution souscrits antérieurement, pour autant que ces cautionnements ne soient pas, en tout ou partie, éteints. Dès lors, viole ce texte la cour d'appel qui, pour dire le cautionnement manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution au moment de sa conclusion, retient que l'appréciation de la disproportion doit être faite en tenant compte des montants garantis par la caution, alors que seul le montant des sommes restant dues au titre des concours garantis doit être pris en considération pour apprécier, à la date de l'engagement litigieux, le montant des engagements antérieurs de la caution Réponse de la Cour Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, alors applicable : 7. Aux termes de ce texte, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. 8. La disproportion de l'engagement de la caution, personne physique, telle que prévue par ce texte, doit être appréciée en prenant en considération l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'engagements de caution antérieurement souscrits, pour autant que ces cautionnements ne soient pas, en tout ou partie, éteints. 9. Le montant de ces engagements s'entend des sommes restant dues au titre de l'obligation principale qu'ils garantissent. 10. Pour dire le cautionnement manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution, l'arrêt énonce que l'appréciation de la disproportion manifeste s'apprécie en fonction des montants déjà garantis par la caution, au moment de la souscription du cautionnement litigieux, indépendamment des sommes pour lesquelles elle est, in fine, actionnée. Il en déduit qu'il est inopérant d'indiquer que la caution ne justifie pas avoir été actionnée dans la limite des cautionnements. 11. En statuant ainsi, alors que seul le montant des sommes restant dues au titre des concours garantis devait être pris en considération pour apprécier, à la date de l'engagement litigieux, le montant des engagements souscrits antérieurement par la caution, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. La bailleresse fait grief à l'arrêt de déclarer le cautionnement souscrit par Mme [X] à son profit le 14 janvier 2014 manifestement disproportionné à ses biens et revenus, au regard de son patrimoine au jour de la conclusion du cautionnement et de dire, en conséquence, qu'elle ne peut se prévaloir du cautionnement et d'ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise le 2 juin 2022 au service de la publicité foncière, alors « que l'appréciation de la disproportion du cautionnement par rapport aux biens et revenus de la caution se fait au jour de la conclusion de l'acte ; que lorsque des cautionnements antérieurs viennent affecter les biens et revenus de la caution, l'extinction totale ou partielle de l'obligation principale garantie par ces cautionnements antérieurs doit être prise en compte pour apprécier l'étendue des biens et revenus de la caution et, partant apprécier la disproportion avec l'engagement de caution nouvellement souscrit ; que pour juger disproportionné l'engagement de la caution souscrit le 14 janvier 2014, la cour d'appel a retenu, comme venant grever l'étendue des biens et revenus de la caution, les obligations de couverture issues de cautionnements antérieurs, conclus en 2004, 2005 et 2008, au jour de leurs souscriptions respectives, sans tenir compte des remboursements total ou partiels de l'obligation principale intervenus dans l'intervalle, de sorte qu'elle n'a pas retenu l'étendue des obligations de couverture de chacune de ces obligations au jour de la conclusion du cautionnement litigieux ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas apprécié la disproportion invoquée au jour de la conclusion du cautionnement litigieux, a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au jour de la souscription de l'acte. » Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 juin 2024), par un acte authentique du 14 janvier 2014, la société civile immobilière BCLP (la bailleresse) a donné à bail à la société Nouvelle Papeterie Camps (la société), devenue la société Coindor, des locaux commerciaux, pour un loyer annuel HT de 69 060 euros. 2. Par le même acte, Mme [X] s'est rendue caution solidaire des engagements de la société envers la bailleresse. 3. Par jugement du 7 mai 2019, la société Coindor a été mise en liquidation judiciaire. 4. Le 2 juin 2022, la bailleresse, se fondant sur l'acte de cautionnement, a pris une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur des biens immobiliers appartenant à la caution, dénoncée à Mme [X], le 8 juin 2022, en garantie de la somme de 152 964,38 euros. 5. Le 21 juin 2022, Mme [X] a assigné la bailleresse devant le juge de l'exécution, aux fins de voir ordonner la mainlevée de l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire et la voir décharger de son engagement de caution.

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  • 21 juin 2018Cour de cassation · Judilibre

    Seule la sanction de la nullité du contrat de construction de maison individuelle est applicable à l'irrégularité résultant de l'absence de clause manuscrite par laquelle le maître de l'ouvrage précise et accepte les travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Vu les articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation ; Attendu que, pour condamner solidairement la société Maisons CBI et la CGI bât au paiement de la somme de 25 690 euros, l'arrêt retient que le coût des travaux, mentionnés et chiffrés dans la notice comme non compris dans le prix convenu, n'ayant pas fait l'objet d'une mention manuscrite des maîtres d'ouvrage, doit être mis à la charge de la société Maisons CBI et garanti par la CGI bât ; Qu'en statuant ainsi, alors que seule la sanction de la nullité du contrat est applicable à l'irrégularité résultant de l'absence de clause manuscrite par laquelle le maître de l'ouvrage précise et accepte les travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Mais sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 2016), que M. X... et Mme Y... et la société Maisons CBI ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan ; que la Caisse de garantie immobilière du bâtiment (CGI bât) a fourni une garantie de livraison ; que, faisant valoir l'absence de clause manuscrite relative aux travaux qu'ils s'étaient réservés, M. X... et Mme Y... ont assigné le constructeur et le garant en indemnisation de leur préjudice ;

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  • 12 février 2026Cour de cassation · Judilibre

    3. En application de l'article 1014 , alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour Vu l'article 1353 du code civil et l'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 : 5. Aux termes du premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 6. Il résulte du second qu'à défaut de restitution dans le délai de deux mois à compter de la remise des clés, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard et que la majoration court de plein droit à l'issue du délai de deux mois suivant la remise des clés. 7. Pour rejeter la demande de condamnation du bailleur au paiement de la majoration légale due au titre du retard de restitution du montant du dépôt de garantie, le jugement retient que, pour la part du dépôt de garantie autre que celle retenue dans l'attente de la régularisation des charges, le bailleur établit qu'il a, le 9 avril 2021, émis un chèque de remboursement, ainsi que cela figure sur le talon de chéquier, qu'il l'a adressé par courrier du même jour au locataire à l'adresse indiquée par celui-ci dans l'état des lieux de sortie et que, si le locataire prétend ne pas avoir reçu ce chèque, qui n'a pas été encaissé, il n'en demeure pas moins que le bailleur n'a reçu aucune réclamation concernant une absence de réception du chèque avant le mois de décembre 2022 et qu'aucun retard de restitution n'est donc caractérisé. 8. En statuant ainsi, sans constater que le bailleur justifiait de la réception du chèque par le locataire, qui la contestait, le juge a violé les textes susvisés. Examen des moyens Sur le troisième moyen Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le locataire fait grief au jugement de rejeter sa demande de condamnation du bailleur au paiement d'une certaine somme au titre de la majoration de dix pour cent du loyer mensuel due pour chaque mois de retard dans la restitution du dépôt de garantie, alors « que la remise d'un chèque ne vaut paiement que sous réserve de son encaissement par le créancier ; qu'en retenant que M. [F] avait satisfait à son obligation de restituer le dépôt de garantie à son locataire dans le délai imparti à cet effet pour cette raison qu'il avait adressé un chèque le 9 avril 2021, tout en constatant que ce chèque, que M. [Z] contestait avoir reçu, n'avait jamais été remis à l'encaissement, le jugement a été rendu en violation des articles 1342 et 1353 du code civil, ensemble l'article L. 131-67 du code monétaire et financier. » Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville, 11 septembre 2024), rendu en dernier ressort, M. [F] (le bailleur) a donné à bail à M. [Z] (le locataire) un logement d'habitation meublé. 2. Après la libération des lieux, le 11 mars 2021, le locataire a agi en restitution du dépôt de garantie, majoré de la somme mensuelle de 10 % du montant du loyer, et en paiement de diverses sommes en réparation de ses préjudices.

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  • 20 novembre 2025Cour de cassation · Judilibre

    1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

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Résumés et titrages tels que publiés par la juridiction. GELOC ne les réécrit pas et n'en produit pas de synthèse générée.

Vérifiez ce risque sur une adresse précise

Cette page décrit ce que les tribunaux jugent, à l'échelle nationale. Pour savoir ce qu'une adresse déclenche comme vérifications, y compris « Dépôt de garantie », le diagnostic travaille sur la parcelle, le zonage et la commune.

Le Pilote porte sur un dossier en cours d'étude, restitué sous 72 heures. Le critère d'évaluation est arrêté par écrit avant l'analyse : la prestation est due si le rapport signale un risque non identifié par vos équipes, ou chiffre un risque non chiffré. À défaut, elle ne l'est pas.

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