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Électricité

285 décisions rattachées à cette catégorie dans le corpus, dont 11 identifiées comme décisions de principe (3,9 % du volume).

Corpus arrêté au 6 septembre 2026 · recalculé chaque mois

Décisions au corpus
285
Dont décisions de principe
11

Ce décompte porte sur toute la profondeur du corpus, sans découpage dans le temps — la méthodologie explique pourquoi le Radar ne publie aucune courbe.

Sur les 144 145 décisions du corpus, 89 854 ne sont rattachées à aucune catégorie. 285 est donc un plancher, pas une fréquence : un compte faible peut traduire un contentieux réellement rare comme une catégorie que notre classement attribue rarement, et rien dans ce chiffre ne les distingue. Cette page recense ce que nous avons su rattacher à la catégorie « Électricité », pas tout ce qui s'est jugé sur le sujet.

  • 11 septembre 2025Cour de cassation · Judilibre

    L'irrégularité d'un acte introductif d'instance devant une juridiction peut être couverte jusqu'au moment où le juge, saisi de cette instance, statue. Encourt la cassation l'arrêt qui retient que l'irrégularité de fond de l'assignation devant le tribunal judiciaire pouvait être régularisée au cours de l'instance d'appel 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour Vu les articles 117 et 121 du code de procédure civile : 6. Selon le premier de ces textes, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. 7. Selon le second, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. 8. Il en découle que l'irrégularité d'un acte introductif d'instance devant une juridiction peut être couverte jusqu'au moment où le juge saisi de cette instance statue. 9. Pour confirmer l'ordonnance ayant constaté la régularité de l'assignation, l'arrêt retient, d'une part, par motifs adoptés, que l'assignation devant le tribunal judiciaire de Libourne précise que les requérants ont pour avocat constitué M. Ballade, avocat au Barreau de Bordeaux et pour avocat plaidant, M. Duffort, avocat au Barreau de Tarbes, et, d'autre part, par motifs propres, qu'au jour de l'audience tenue devant la cour d'appel, Mme Lindagba Mba, avocate inscrite au barreau de Bordeaux, est seul conseil intervenant, donc maître de l'affaire et plaidant, qu'ainsi la procédure a été régularisée. 10. En statuant ainsi, alors que l'irrégularité de l'assignation devant le tribunal judiciaire ne pouvait être régularisée au cours de l'instance d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. M. [I] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Libourne le 13 janvier 2022 en ce qu'il a constaté la régularité de l'acte d'assignation du 8 octobre 2021 et ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [G], alors « que le défaut de pouvoir du demandeur assurant la représentation d'une partie de justice constitue une irrégularité de fond qui affecte la saisine du juge ; que la nullité d'une telle irrégularité ne peut être couverte que si la cause de la nullité a disparu au moment où le juge de première instance, qui a été irrégulièrement saisi, statue ; que la cour d'appel a constaté que l'assignation du 12 octobre 2021 précisait que les époux [W], demandeurs, avaient pour avocat plaidant Me Jean-Pierre Duffort, avocat au Barreau de Tarbes et pour avocat constitué Me Pierre-Olivier Ballade, avocat au Barreau de Bordeaux, lequel n'était pas maître de l'affaire de sorte que M. [I] estime qu'il s'agit d'une irrégularité de fond ; que, pour retenir néanmoins la régularité de l'assignation du 12 octobre 2021, la cour d'appel a relevé par motifs propres qu'au jour de l'audience tenue devant elle, Maître Lindagba Mba, avocate inscrite au barreau de Bordeaux, est seul conseil intervenant, donc maître de l'affaire et plaidant, de sorte que la procédure a été régularisée à hauteur d'appel ; qu'en se déterminant ainsi, quand une telle régularisation n'était pas possible, la cour d'appel a violé l'article 121 du code de procédure civile ». Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 novembre 2022), M. et Mme [W] ont, le 12 octobre 2021, assigné la société Comptoir électrique français, prise en la personne de sa succursale Yess Electrique, la société Sos Maison, prise en la personne de M. [I], la société Atlantic Climatisation et ventilation et le cabinet Hirel Agent General Axa Dordogne, en qualité d'assureur de la société Sos Maison aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise. 2. Par une ordonnance du 13 janvier 2022, le juge des référés d'un tribunal judiciaire a notamment constaté la régularité de l'acte d'assignation et ordonné une mesure d'expertise. 3. Le 2 mars 2022, M. [I] a relevé appel de cette ordonnance.

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  • 22 septembre 2022Cour de cassation · Judilibre

    Il résulte des articles L. 711-1 et R.711-1 du code de la sécurité sociale que le personnel des industries électriques et gazières (IEG) bénéficie d'un régime spécial de sécurité sociale défini par le statut national du personnel des IEG approuvé par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946, qui déroge aux règles du régime général et qui lui est seul applicable, sans qu'il appartienne aux juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale de rechercher l'équivalence des prestations entre le régime général et le régime spécial, dont le principe est posé par l'article R. 711-17 du même code Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La Caisse conteste la recevabilité du moyen, pris en sa troisième branche qui serait nouvelle. 5. Cependant, le moyen, en ce qu'il porte sur l'office du juge lorsqu'il constate que les dispositions applicables au régime spécial dérogent aux dispositions portant sur la même question relevant du régime général de sécurité sociale, est de pur droit. 6. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen 7. Il résulte des articles L. 711-1 et R. 711-1 du code de la sécurité sociale que le personnel des industries électriques et gazières (IEG) bénéficie d'un régime spécial de sécurité sociale défini par le statut national du personnel des IEG approuvé par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946, qui déroge aux règles du régime général et qui lui est seul applicable, sans qu'il appartienne aux juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale de rechercher l'équivalence des prestations entre le régime général et le régime spécial, dont le principe est posé par l'article R. 711-17 du même code. 8. Selon l'alinéa 1er de l'article 39 de l'annexe 3 du décret du 22 juin 1946, précité, seul applicable au litige, la pension de vieillesse de l'assuré ressortissant de ce régime spécial prend effet au plus tôt le premier jour du mois qui suit la réalisation de la condition permettant l'ouverture du droit, sans que cette date d'effet puisse être antérieure au premier jour du mois suivant la demande. Sous cette réserve, la demande de pension de vieillesse formulée par l'intéressé détermine la date de liquidation souhaitée, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois. 9. L'arrêt énonce qu'il résulte de ce texte clair que la date d'effet de la pension de retraite se situe au plus tôt le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la Caisse. Il ajoute qu'il déroge au droit commun de l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale. Il relève que la Caisse a réceptionné la demande de l'assuré le 1er septembre 2016. 10. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que la pension de vieillesse de l'assuré ne pouvait prendre effet qu'au 1er octobre 2016. 11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'assuré fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande et de dire que sa retraite statutaire devait être liquidée à compter du 1er octobre 2016, alors : « 1°/ que selon l'article 39 de l'annexe 3 du Décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, « la pension de vieillesse prend effet au plus tôt le premier jour du mois qui suit la réalisation de la condition permettant l'ouverture du droit, sans que cette date d'effet puisse être antérieure au premier jour du mois suivant la demande - sous cette réserve, la demande de pension de vieillesse formulée par l'intéressé détermine la date de liquidation souhaitée, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois » ; que selon l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale « chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande - si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la Caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse » ; qu'en retenant que l'article 39 du décret du 22 juin 1946 déroge au droit commun de l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale et qu'en l'espèce, la Caisse a réceptionné la demande de l'assuré le 1er septembre 2016 et que dès lors c'est à juste titre que la Caisse a attribué à l'assuré sa pension de vieillesse à effet au 1er octobre 2016 » la cour d'appel a violé l'article 39 de l'annexe 3 du Décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ensemble l'article R. 351-37, I, du code de la sécurité sociale ; 2°/ que selon l'article 39 de l'annexe 3 du Décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 que « la demande de pension de vieillesse formulée par l'assuré social détermine la date de liquidation souhaitée, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois », « sans que cette date d'effet puisse être antérieure au premier jour du mois suivant la demande » ; que selon l'arrêt attaqué « la Caisse a réceptionné la demande de l'assuré le 1er septembre 2016 et que dès lors c'est à juste titre que la Caisse a attribué à l'assuré sa pension de vieillesse à effet au 1er octobre 2016 » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la demande de pension, régularisée par l'envoi de l'imprimé réglementaire, avait été reçue par la Caisse le 1er septembre 2016, ce dont il résultait que la date d'entrée en jouissance de la pension formulée par l'assuré n'était pas antérieure au dépôt de la demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 3°/ que selon l'article R. 711-17 du code de la sécurité sociale, « l'organisation spéciale de sécurité sociale prévue à l'article L. 711-1 assure aux travailleurs des branches d'activités ou entreprises mentionnées à l'article R. 711-1, pour l'ensemble des prestations de chaque risque, des prestations équivalentes aux prestations du régime général de sécurité sociale,

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  • 14 février 2019Cour de cassation · Judilibre

    Les modalités de rémunération des salariés d'une entreprise ne constituent pas un critère objectif de nature à fonder des catégories distinctes au sens de l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, pour la déduction de la contribution de l'employeur au financement des garanties complémentaires de prévoyance et de retraite. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour accueillir le recours d'une société contestant la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales mises à sa charge, de la contribution patronale au financement de la couverture frais et santé souscrite en faveur de ses salariés, retient que les ouvriers travaillant à la tâche constituent une catégorie distincte, de sorte que la contribution de l'employeur est bien fixée à un taux unique au sein de chacune des catégories de salariés Vu l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ; Qu'en statuant ainsi, alors que les modalités de la rémunération des salariés d'une entreprise ne constituent pas un critère objectif de nature à fonder des catégories distinctes au sens du texte susvisé, la cour d'appel a violé ce dernier ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, l'URSSAF de Seine-et-Marne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), a adressé à la société Nouvelle d'installations électriques (la société), le 27 juillet 2011, une lettre d'observations mentionnant plusieurs chefs de redressement, suivie, le 4 novembre 2011, d'une mise en demeure ; que contestant la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales, de la contribution patronale au financement de la couverture frais et santé souscrite auprès de la SMABTP pour le personnel ETAM, employés et ouvriers, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt retient essentiellement que le décret du 9 mai 2005 et la circulaire du 30 janvier 2009 qu'invoque l'URSSAF précisent que le caractère collectif du régime implique que la contribution de l'employeur soit fixée à un taux ou à un montant selon les mêmes modalités à l'égard de tous les salariés appartenant à une catégorie objective de personnel ; que cependant, tout comme la convention collective du 28 juin 1993, aucun plafond n'est fixé pour le nombre de catégories à définir ; qu'or suivant l'accord collectif négocié, la société ne distingue pas seulement entre les cadres et les non cadres, mais entre les cadres, les ouvriers chantiers et les ouvriers ateliers de préfabrication regroupés sous l'intitulé "ouvriers travaillant à la tâche", les employés du siège hors ateliers de préfabrication et hors chauffeurs sous celui de "autres salariés" pris comme constituant trois catégories distinctes, et que dans chacune de ces catégories, le taux de participation de l'employeur est bien unique ; que le critère des heures de travail figurant sur les bulletins de paie est inopérant en la matière, les ouvriers à la tâche étant précisément rémunérés au rendement et non en fonction d'heures travaillées ; qu'enfin, si la convention collective prévoit que la rémunération au rendement ne peut avoir pour effet de priver les ouvriers des dispositions conventionnelles notamment en matière d'hygiène, de sécurité et de médecine du travail, elle n'est en rien contredite par la pratique adoptée par la société qui assure tant aux ouvriers travaillant à la tâche qu'aux autres ouvriers, une protection complémentaire ; qu'il ne saurait donc y avoir "privation" au sens précité, même si le taux varie entre les deux ;

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  • 30 novembre 2023Cour de cassation · Judilibre

    Selon les articles 12, 13 et 16 de l'annexe III du statut du personnel des industries électriques et gazières, dans leur rédaction issue du décret n° 2011-290 du 18 mars 2011, les agents qui ont accompli quinze années de services et interrompu totalement pendant une durée continue d'au moins deux mois ou réduit dans certaines proportions leur activité professionnelle pour chacun de leurs trois enfants, bénéficient d'une bonification de service d'un an pour chaque enfant et, conservent, à titre transitoire, la possibilité de liquider leur pension de retraite par anticipation s'ils justifient de la durée minimale de service avant le 1er janvier 2017. La bonification de service et le maintien, fût-ce à titre transitoire, du régime de la liquidation par anticipation des droits à pension de retraite, qui résulte de ces dispositions, engendrent une discrimination indirecte en matière de rémunération entre travailleurs féminins et travailleurs masculins contraire à l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. En effet, si ces deux mesures poursuivent un objectif légitime de politique sociale tendant à compenser les désavantages subis dans le déroulement de leur carrière par l'ensemble des travailleurs tant féminins que masculins ayant interrompu ou réduit celle-ci durant un certain laps de temps afin de se consacrer à leurs enfants, les modalités retenues par le dispositif, favorisant une fin anticipée de la carrière professionnelle et augmentant fictivement la durée de travail de l'agent, ne sont pas de nature à compenser, avec la cohérence requise, les désavantages de carrière résultant d'une triple interruption de deux mois ou d'une réduction d'activité professionnelle en raison de la naissance, de l'arrivée au foyer ou de l'éducation des enfants Réponse de la Cour 5. L'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), dans le champ d'application duquel entrent les pensions de retraite servies par le régime spécial des industries électriques et gazières, impose aux États membres d'assurer l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail, la rémunération devant s'entendre comme intégrant les avantages directs et indirects se rattachant à l'activité. 6. Il résulte de ces dispositions telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, arrêt du 17 juillet 2014, Leone / Garde des Sceaux, ministre de la justice et Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, C-173/13), qu'une discrimination indirecte en raison du sexe est caractérisée lorsque l'application d'une mesure nationale, bien que formulée de façon neutre, désavantage en fait un nombre beaucoup plus élevé de travailleurs d'un sexe par rapport à l'autre. 7. Une telle mesure n'est compatible avec le principe d'égalité de traitement garanti par les dispositions de l'article 157 du TFUE qu'à la condition que la différence de traitement entre les deux catégories de travailleurs qu'elle engendre soit justifiée par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe. 8. Tel est le cas si les moyens choisis répondent à un but légitime de la politique sociale de l'État membre dont la législation est en cause, sont aptes à atteindre l'objectif poursuivi par celle-ci et sont nécessaires à cet effet. 9. Il résulte de la combinaison des articles 12, 13 et 16 de l'annexe III du statut du personnel des industries électriques et gazières, dans leur rédaction issue du décret n° 2011-290 du 18 mars 2011, que les agents, qui ont accompli quinze années de services et interrompu totalement pendant une durée continue d'au moins deux mois ou réduit dans certaines proportions leur activité professionnelle pour chacun de leurs trois enfants, bénéficient d'une bonification de service d'un an pour chaque enfant et, conservent, à titre transitoire, la possibilité de liquider leur pension de retraite par anticipation s'ils justifient de la durée minimale de service avant le 1er janvier 2017. 10. La bonification de service et le maintien, fût-ce à titre transitoire, du régime de la liquidation par anticipation des droits à pension de retraite qui résulte de ces dispositions engendrent une discrimination indirecte en matière de rémunération entre travailleurs féminins et travailleurs masculins contraire à l'article 157 du TFUE. En effet, si ces deux mesures poursuivent un objectif légitime de politique sociale tendant à compenser les désavantages subis dans le déroulement de leur carrière par l'ensemble des travailleurs tant féminins que masculins ayant interrompu ou réduit celle-ci durant un certain laps de temps afin de se consacrer à leurs enfants, les modalités retenues par le dispositif, favorisant une fin anticipée de la carrière professionnelle et augmentant fictivement la durée de travail de l'agent, ne sont pas de nature à compenser, avec la cohérence requise, les désavantages de carrière résultant d'une triple interruption de deux mois ou réduction d'activité professionnelle en raison de la naissance, de l'arrivée au foyer ou de l'éducation des enfants. 11. Il en résulte que la bonification et le droit à la liquidation de la pension ne sauraient être subordonnés, pour les agents entrant dans le champ d'application du statut du personnel des industries électriques et gazières, à la justification de l'interruption ou de la réduction de leur activité dans les conditions auxquelles ce dernier renvoie. 12. Par ce seul motif de pur droit, substitué d'office à ceux critiqués par le moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision attaquée se trouve légalement justifiée. 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Examen du moyen

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  • 7 septembre 2022Cour de cassation · Judilibre

    Le respect de l'ordre public international de fond ne peut être conditionné par l'attitude d'une partie devant l'arbitre Réponse de la Cour 7. Le respect de l'ordre public international de fond ne peut être conditionné par l'attitude d'une partie devant l'arbitre. 8. La cour d'appel, devant laquelle il était allégué que l'exécution de la sentence avait pour effet de permettre à la société Sorelec de retirer les bénéfices d'un protocole transactionnel obtenu par corruption, n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante selon laquelle l'Etat libyen aurait fait preuve de déloyauté en n'invoquant pas ce grief devant les arbitres, de sorte qu'elle a légalement justifié sa décision de ce chef. Réponse de la Cour 10. L'article 1520 du code de procédure civile dispose : « Le recours en annulation n'est ouvert que si : 1° Le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent ; ou 2° Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ; ou 3° Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; ou 4° Le principe de la contradiction n'a pas été respecté ; ou 5° La reconnaissance ou l'exécution de la sentence est contraire à l'ordre public international. » 11. Si la mission de la cour d'appel, saisie en vertu de ce texte, est limitée à l'examen des vices que celui-ci énumère, aucune limitation n'est apportée à son pouvoir de rechercher en droit et en fait tous les éléments concernant les vices en question. 12. Saisie d'un moyen tiré de ce que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence heurterait l'ordre public international en ce que la transaction qu'elle homologuait avait été obtenue par corruption, la cour d'appel a vérifié à bon droit la réalité de cette allégation en examinant l'ensemble des pièces produites à son soutien, peu important que celles-ci n'aient pas été précédemment soumises aux arbitres. 13. Le moyen n'est donc pas fondé. 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 9. La société Sorelec fait le même grief à l'arrêt, alors : « 1°/ que le juge de l'annulation est le juge de la sentence pour admettre ou refuser son insertion dans l'ordre juridique français, et non le juge de l'affaire pour laquelle les parties ont conclu une convention d'arbitrage, de sorte qu'il ne peut procéder à une nouvelle instruction au fond de l'affaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que M. [S] reconnaissait, à la date du 7 septembre 2015, que « même si le département du contentieux relevait de son ministère, et même si une transaction était approuvée par une décision prise en conseil des ministres ou autorisée par le premier ministre, il était nécessaire d'obtenir préalablement l'autorisation du département du contentieux pour qu'un représentant de l'Etat de Libye, quel qu'il soit, puisse régulièrement approuver une transaction », que « l'article 6 de la loi de 1971 qui institue le département du contentieux, prévoit que celui-ci donne à la partie administrative son avis motivé et que cette dernière ne peut contrevenir à cet avis qu'en vertu d'une décision du ministre compétent », qu'il « résulte que ce texte s'il permet au ministre compétent le cas échéant, somme le soutient Sorelec, de ne pas suivre l'avis du département du contentieux, ne l'autorise pas en revanche à ne pas solliciter son avis préalable », que « M. [S] n'a pas sollicité cet avis avant de signer le protocole » et que « l'attitude de M. [S] qui a signé le Protocole fin mars 2016, sans avoir sollicité l'avis du département du contentieux qu'il savait obligatoire et qu'il n'a communiqué que le 12 avril 2016, ce qu'il a appelé un "projet de protocole transactionnel préparé en vue de régler le différend opposant la société française Sorelec à l'Etat libyen", en dissimulant qu'il avait déjà signé le Protocole constituait un indice grave et précis d'une collusion entre Sorelec et le ministre de la justice qui a signé cet accord dans l'exercice de ses fonctions officielles, susceptible d'en tirer un avantage personnel » après avoir pourtant constaté que dans sa sentence partielle du 20 décembre 2017, le tribunal arbitral a notamment retenu, en application du principe de l'estoppel et de la théorie de l'apparence, que la société Sorelec pouvait légitiment croire en l'apparente légitimité du ministre de la justice du gouvernement provisoire émanant du Parlement et que devant le tribunal arbitral, l'avocat représentant l'Etat de Libye et la procédure arbitrale a soutenu que le protocole n'était pas homologué en droit interne libyen par le Département des litiges, ce dont il résultait que le tribunal arbitral avait statué sur la question de l'avis préalable du Département du contentieux, la cour d'appel, qui a ainsi procédé à une nouvelle instruction au fond de l'affaire déjà soumise au tribunal arbitral, a violé l'article 1520.5° du code de procédure civile ; 2°/ que le juge de l'annulation est le juge de la sentence pour admettre ou refuser son insertion dans l'ordre juridique français, et non le juge de l'affaire pour laquelle les parties ont conclu une convention d'arbitrage, de sorte qu'il ne peut procéder à une nouvelle instruction au fond de l'affaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait en se fondant sur une lettre de M. [S] du 7 septembre 2015, adressée au ministre de la justice, sur un courrier du ministre de la justice du 12 avril 2016 transmettant au président du département des contentieux le projet de protocole transactionnel, et sur une sentence arbitrale [D] rendue le 24 mai 2019, pièces qui n'ont pas été produites devant le tribunal arbitral, la cour d'appel, qui a ainsi révisé la sentence arbitrale, a violé l'article 1520.5° du code de procédure civile » Examen des moyens

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