Expropriation
98 décisions rattachées à cette catégorie dans le corpus, dont 5 identifiées comme décisions de principe (5,1 % du volume).
Corpus arrêté au 6 septembre 2026 · recalculé chaque mois
Volume
- Décisions au corpus
- 98
- Dont décisions de principe
- 5
Ce décompte porte sur toute la profondeur du corpus, sans découpage dans le temps — la méthodologie explique pourquoi le Radar ne publie aucune courbe.
Sur les 144 145 décisions du corpus, 89 854 ne sont rattachées à aucune catégorie. 98 est donc un plancher, pas une fréquence : un compte faible peut traduire un contentieux réellement rare comme une catégorie que notre classement attribue rarement, et rien dans ce chiffre ne les distingue. Cette page recense ce que nous avons su rattacher à la catégorie « Expropriation », pas tout ce qui s'est jugé sur le sujet.
Décisions de principe (5)
- 26 mars 2026Justice administrative · open data
Considérant ce qui suit : La société Ramier est propriétaire d’un immeuble de bureaux situé au 110 avenue du Peyrou à Artigues-près-Bordeaux (Gironde), à proximité de la route nationale (RN) 89, qu’elle a donné à bail commercial à une société de construction de maisons individuelles, qui y a installé son siège social. Au cours de l’année 2017, la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de Nouvelle-Aquitaine a fait édifier six écrans acoustiques entre les échangeurs n° 1 et n° 2, le long de la RN 89. Par un courrier du 15 avril 2021, la société Ramier a sollicité l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de cette installation qui, selon elle, a entraîné une perte de visibilité de son immeuble depuis la voie de circulation et une dépréciation de sa valeur vénale. Sa demande a été rejetée par la préfète de Nouvelle-Aquitaine par un courrier du 30 juillet 2021. La société Ramier relève appel du jugement du 5 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que l’État soit condamné à lui verser la somme de 360 000 euros en réparation de ses préjudices. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Sauf lorsque le dommage présente un caractère accidentel, ces tiers sont tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent. Il résulte de l’instruction que si l’immeuble propriété de la société Ramier était visible depuis la route nationale 89 avant l’installation d’écrans acoustiques le long de cet axe, elle n’établit pas que cette visibilité, très limitée, aurait constitué une caractéristique susceptible d’augmenter la valeur de son bien. Ainsi, il résulte des photographies produites par la société appelante elle même que l’immeuble en litige, qui n’est pas situé le long de la RN 89 mais sur l’avenue du Peyrou, ne pouvait être aperçu, en deuxième ligne, qu’entre deux immeubles, par une ligne de vue perpendiculaire à la RN 89. Dès lors, l’immeuble ne présentait qu’une visibilité très réduite pour les automobilistes circulant sur cet axe. En outre, l’appelante n’établit pas que l’enseigne commerciale apposée sur la construction par son locataire aurait été lisible depuis la route au regard de la configuration des lieux et de la distance de l’implantation. Enfin, alors que l’immeuble en litige est principalement exploité à usage de bureaux, la société Ramier ne fait état d’aucune difficulté d’exploitation ou de perte de clientèle pour son locataire. Dans ces conditions, ainsi que l’ont estimé les premiers juges, la société Ramier n’établit pas la réalité du préjudice qu’elle allègue. Par suite, elle n’est pas fondée à engager la responsabilité de l’État en sa qualité de maître d’ouvrage des écrans acoustiques litigieux. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société Ramier n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Ses conclusions formulées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. dÉcide : Article 1er : La requête de la société Ramier est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Ramier et au ministre de la ville et du logement. Délibéré après l’audience du 5 mars 2026 à laquelle siégeaient : M. Rey-Bèthbéder, président, Mme Ladoire, présidente-assesseure, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026. Le rapporteur, J. HENRIOT Le président, É. REY-BÈTHBÉDER La greffière, S. LARRUE La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Lire le texte intégral - 31 mars 2026Justice administrative · open data
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : I. Sous le n° 2301365, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a déclaré d’utilité publique, au bénéfice de la commune de Lardiers, les travaux réalisés en vue de la dérivation des eaux souterraines pour la consommation humaine, à partir du captage de Font de Save, situé sur le territoire de cette commune, ainsi que la création d’un périmètre de protection immédiate et d’un périmètre de protection rapprochée autour des ouvrages de captage et l’instauration des servitudes associées pour assurer la protection de ces ouvrages et la qualité de l’eau, a déclaré cessibles les terrains nécessaires à l’opération et a autorisé la commune de Lardiers à utiliser l’eau du captage pour la production et la distribution au public d’eau destinée à la consommation humaine, et, d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Sous le n° 2301366, M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler cet arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 16 décembre 2022 et, d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. III. Sous le n° 2301367, M. D... F... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler cet arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 16 décembre 2022 et, d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. IV. Sous le n° 2301526, la commune de Lardiers a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler cet arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 16 décembre 2022 et, d’a
Lire le texte intégral - 31 mars 2026Justice administrative · open data
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Société tretsoise de bricolage et de service (STBS) a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler l’arrêté du 5 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré d’utilité publique, au bénéfice de la société publique locale d’aménagement (SPLA) Pays d’Aix Territoires, la réalisation des travaux nécessaires à la création d’une voie à double sens au sein de la zone commerciale de la Burlière, sur le territoire de la commune de Trets (13530), et, d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2205427 du 24 avril 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande et mis à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à la SPLA Pays d’Aix Territoires au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 18 juin, 13 novembre et 9 décembre 2025, ce second mémoire complémentaire n’ayant pas été communiqué, la SAS STBS, représentée par Me Saoudi, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 avril 2025 ; 2°) à titre principal, d’annuler cet arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 mai 2022 ; 3°) à titre subsidiaire, si la cour devait rejeter ses conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté, de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 5 millions d’euros en raison du préjudice qu’elle subirait du fait de la perte de dix-neuf places de parking ; 4°) de condamner la SPLA Pays d’Aix Territoires aux entiers dépens en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’artic
Lire le texte intégral - 12 mars 2026Justice administrative · open data
Considérant ce qui suit : 1. La communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise (CU GPSO) a déposé en septembre 2019 une demande de déclaration d’utilité publique du projet de création d’une aire de grand passage pour les gens du voyage sur le territoire des communes de Carrières-sous-Poissy et Triel-sur-Seine, après avoir obtenu une dispense de la réalisation d’une étude d’impact par une décision du préfet de la région d’Ile-de-France du 15 mai 2019, en application de l’article R. 122-3 du code de l’environnement. Par un arrêté du 22 juillet 2020, a été prescrite l’ouverture d’une enquête publique préalable à cette déclaration d’utilité publique valant également enquête parcellaire. A l’issue de l’enquête publique, qui s’est déroulée du 24 septembre au 23 octobre 2020, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable le 25 novembre 2020. Le préfet des Yvelines a, par un arrêté du 29 avril 2021, déclaré d’utilité publique au profit de la CU GPSO ce projet d’aménagement et a autorisé celle-ci à acquérir, le cas échéant par voie d’expropriation, dans un délai de cinq ans, les emprises foncières comprises dans le périmètre déclaré d’utilité publique. Par un jugement du 10 juillet 2023, dont les associations Rives de Seine - Nature Environnement, Adiv Environnement et Non au pont d’Achères font appel, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision de rejet de leur recours gracieux. Sur la légalité de l’arrêté du 29 avril 2021 ainsi que de la décision de rejet du recours gracieux : En ce qui concerne l’exception d’illégalité de la décision de dispense d’évaluation environnementale : 2. Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « I. – Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. (…) ». Aux termes de l’article R. 122-2 du même code : « I. – Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau (…) ». Aux termes de l’annexe à l’article R. 122-2 du même code, les opérations d’aménagement dont le terrain d’assiette est compris entre 5 et 10 hectares, de même que les opérations d’aménagement de terrains de camping et de caravanage permettant l'accueil de 7 à 200 emplacements de tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs, font l’objet d’une évaluation environnementale après un examen au cas par cas. Aux termes de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement dans sa version applicable : « I. – Pour les projets relevant d'un examen au cas par cas en application de l'article R. 122-2, le maître d'ouvrage décrit les caractéristiques de l'ensemble du projet, y compris les éventuels travaux de démolition ainsi que les incidences notables que son projet est susceptible d'avoir sur l'environnement et la santé humaine. Il décrit également, le cas échéant, les mesures et les caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de son projet sur l'environnement ou la santé humaine. / La liste détaillée des informations à fournir est définie dans un formulaire de demande d'examen au cas par cas dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. / II. – Ce formulaire est adressé par le maître d'ouvrage par voie électronique ou par pli recommandé à l'autorité environnementale qui en accuse réception. A compter de sa réception, l'autorité environnementale dispose d'un délai de quinze jours pour demander au maître d'ouvrage de compléter le formulaire. A défaut d'une telle demande dans ce délai, le formulaire est réputé complet. / III. – Dès réception du formulaire complet, l'autorité environnementale le met en ligne sans délai sur son site internet. / (…) IV. – L'autorité environnementale dispose d'un délai de trente-cinq jours à compter de la réception du formulaire complet pour informer le maître d'ouvrage par décision motivée de la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale. / Elle examine, sur la base des informations fournies par le maître d'ouvrage, si le projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale au regard des critères pertinents de l'annexe III de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. ». L’annexe à cet article précise : « Critères de l'examen au cas par cas. 1. Caractéristiques des projets : Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport : a) A la dimension et à la conception de l'ensemble du projet ; b) Au cumul avec d'autres projets existants ou approuvés ; c) A l'utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l'eau et la biodiversité ; d) A la production de déchets ; e) A la pollution et aux nuisances ; f) Au risque d'accidents et/ ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné, notamment dus au changement climatique, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques ; g) Aux risques pour la santé humaine (dus, par exemple, à la contamination de l'eau ou à la pollution atmosphérique). 2. Localisation des projets : La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte : a) L'utilisation existante et approuvée des terres ; b) La richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone
Lire le texte intégral - 17 mars 2026Justice administrative · open data
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice, d’une part, d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré d’utilité publique, au bénéfice de la commune du Cannet, le projet de réhabilitation et de création de logements sociaux au sein du bâtiment A de la résidence « Le Château des Artistes », située 8/10, chemin Garibondy, sur le territoire communal, et déclaré immédiatement cessibles, les lots de copropriété désignés au plan et à l’état parcellaire annexés, dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation de ce projet, ensemble sa décision du 11 octobre 2023 portant rejet de son recours gracieux, et, d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2306060 du 8 avril 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ainsi que le surplus des conclusions des autres parties. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. B..., représenté par Me Broca, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 8 avril 2025 ; 2°) d’annuler cet arrêté préfectoral du 17 juillet 2023 et cette décision du 11 octobre 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif de Nice, les inconvénients excèdent les avantages de la déclaration d’utilité publique en cause ; - il n’est pas démontré que l’initiative privée était défaillante ; - une réhabilitation de la construction pouvait être mise en œuvre au lieu d’une expropriation ; - les besoins en logements exprimés par la commune du Cannet sont tronqués, les chiffres étant sujet à interprétation ; - l’atteinte à sa propriété est réelle. Par un mémo
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Résumés et titrages tels que publiés par la juridiction. GELOC ne les réécrit pas et n'en produit pas de synthèse générée.
Vérifiez ce risque sur une adresse précise
Cette page décrit ce que les tribunaux jugent, à l'échelle nationale. Pour savoir ce qu'une adresse déclenche comme vérifications, y compris « Expropriation », le diagnostic travaille sur la parcelle, le zonage et la commune.
Le Pilote porte sur un dossier en cours d'étude, restitué sous 72 heures. Le critère d'évaluation est arrêté par écrit avant l'analyse : la prestation est due si le rapport signale un risque non identifié par vos équipes, ou chiffre un risque non chiffré. À défaut, elle ne l'est pas.