Hypothèque
2 403 décisions rattachées à cette catégorie dans le corpus, dont 120 identifiées comme décisions de principe (5 % du volume).
Corpus arrêté au 6 septembre 2026 · recalculé chaque mois
Volume
- Décisions au corpus
- 2 403
- Dont décisions de principe
- 120
Ce décompte porte sur toute la profondeur du corpus, sans découpage dans le temps — la méthodologie explique pourquoi le Radar ne publie aucune courbe.
Sur les 144 145 décisions du corpus, 89 854 ne sont rattachées à aucune catégorie. 2 403 est donc un plancher, pas une fréquence : un compte faible peut traduire un contentieux réellement rare comme une catégorie que notre classement attribue rarement, et rien dans ce chiffre ne les distingue. Cette page recense ce que nous avons su rattacher à la catégorie « Hypothèque », pas tout ce qui s'est jugé sur le sujet.
Décisions de principe (5)
- 29 novembre 2017Cour de cassation · Judilibre
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 621-66, devenu L. 626-12, du code de commerce et L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime que le bénéfice d'un plan d'une durée de quinze ans est réservé aux agriculteurs personnes physiques, de sorte que les personnes morales, telle une exploitation agricole à responsabilité limitée, ne peuvent se voir accorder un plan dont la durée excède dix ans Mais attendu, d'une part, que le Conseil constitutionnel, auquel la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a renvoyé la question prioritaire de constitutionnalité posée par l'EARL A... , a, par une décision du 28 avril 2017 (n° 2017-626 QPC), déclaré conforme à la Constitution la seconde phrase de l'article L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-934 du 22 juillet 1993 ; Attendu, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 621-66, devenu L. 626-12, du code de commerce et L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime que le bénéfice d'un plan d'une durée de quinze ans est réservé aux agriculteurs personnes physiques, de sorte que les personnes morales, telle une exploitation agricole à responsabilité limitée, ne peuvent se voir accorder un plan dont la durée excède dix ans ; que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'EARL A... , qui a bénéficié d'un plan de redressement de dix ans depuis le 13 janvier 2006, ne pouvait obtenir la prorogation de son plan ; D'où il suit que, sans portée en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'EARL A... fait grief à l'arrêt de rejeter son opposition et de dire que l'arrêt du 28 mai 2015 "sortira son plein et entier effet" alors, selon le moyen : 1°/ que les dispositions de l'article L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment au principe d'égalité consacré par l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité du texte précité qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique ; 2°/ qu'une exploitation agricole à responsabilité limitée, dès lors qu'elle est constituée d'un seul et unique associé, personne physique exploitant, peut bénéficier d'un plan de redressement par voie de continuation d'une durée pouvant aller jusqu'à quinze ans ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que l'Earl A... était constituée d'un seul et unique associé en la personne de Jean-Pierre A... ; qu'en déboutant l'Earl A... , de sa demande de fixation de son plan de redressement à quinze ans, pour la seule raison qu'elle était une personne morale, quand son caractère unipersonnel, lui permettait de bénéficier d'un plan de redressement de quinze ans, la cour d'appel a violé les articles L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime et L. 626-12 du code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 31 mars 2016) et les productions, que l'exploitation agricole à responsabilité limitée A... père et fils (l'EARL A...), qui exploite une activité de maraîchage, a été mise en redressement judiciaire le 10 décembre 2004 ; que le 13 janvier 2006, elle a bénéficié d'un plan de redressement d'une durée de dix ans, M. Y... étant nommé commissaire à l'exécution du plan ; qu'un jugement du 13 février 2009 a modifié ce plan, en prévoyant le report de l'annuité de l'année 2009, à parts égales, sur les annuités 2010 à 2016 ; qu'invoquant la non-exécution du plan, le commissaire à l'exécution du plan en a demandé la résolution le 16 juillet 2013 ; qu'un jugement du 14 mars 2014 a porté la durée du plan à quinze ans ; que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire, créancier n'ayant pas accepté cette modification, a relevé appel dudit jugement ; qu'un arrêt du 28 mai 2015, rendu par défaut, a annulé le jugement du 14 mars 2014 et dit n'y avoir lieu à prorogation du plan homologué le 13 janvier 2006 ; que l'EARL A... a formé opposition audit arrêt ;
Lire le texte intégral - 15 juin 2017Cour de cassation · Judilibre
Les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination Vu l'article 1792 du code civil ; Qu'en statuant ainsi, alors que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 avril 2016), que M. Y... a confié la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur air-eau à la société Inno 59, assurée auprès de la société AXA ; que cette installation a été financée par un prêt consenti par la société Domofinance ; qu'invoquant des dysfonctionnements, M. Y... a assigné le liquidateur judiciaire de la société Inno 59, la société AXA et la société Domofinance ; Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que les éléments d'équipement bénéficiant de la garantie décennale sont ceux qui ont été installés au moment de la réalisation de l'ouvrage, ce qui n'est pas le cas de la pompe à chaleur considérée par rapport à l'ouvrage constitué par la construction de la maison de M. Y... ;
Lire le texte intégral - 15 juin 2017Cour de cassation · Judilibre
La sanction de la publication d'un acte qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'une mention à la publicité foncière ne réside pas dans sa mainlevée ou sa radiation, mais dans la publication d'une décision jugeant qu'elle ne peut produire aucun effet. Dès lors, doit-être cassé l'arrêt qui, pour accueillir la demande de mainlevée de la publication de la sommation d'huissier de justice, retient que celle-ci ne se rattachait à aucune action en justice et n'entrait pas dans la catégorie des actes énumérés à l'article 710-1 du code civil pouvant donner lieu aux formalités de publicité foncière de sorte que la mainlevée de sa publication devait être ordonnée Mais attendu qu'ayant retenu que la sommation litigieuse, qui ne se rattachait à aucune action en justice, n'entrait pas dans la catégorie des actes énumérés par l'article 710-1 du code civil pouvant donner lieu aux formalités de publicité foncière et que l'urgence était caractérisée par l'atteinte portée au droit de la commune de disposer de son domaine privé, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande pouvait être examinée en référé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais attendu qu'ayant relevé que, si les litiges avaient la même origine, leur objet était différent et que, si la société Foncière 2001 évoquait au fond la publication de la sommation, elle n'en tirait aucun droit particulier, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs que le juge des référés était compétent en dépit de la saisine du juge de la mise en état ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Vu l'article 2440 du code civil ; Attendu que, pour accueillir la demande de mainlevée de la publication de la sommation d'huissier de justice, l'arrêt retient que celle-ci ne se rattachait à aucune action en justice et n'entrait pas dans la catégorie des actes énumérés à l'article 710-1 du code civil pouvant donner lieu aux formalités de publicité foncière de sorte que la mainlevée de sa publication devait être ordonnée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la sanction de la publication d'un acte qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'une mention à la publicité foncière ne réside pas dans sa mainlevée ou sa radiation, mais dans la publication d'une décision jugeant qu'elle ne peut produire aucun effet, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident, réunis : Attendu que l'Etat, le chef du service chargé de la publicité foncière et la société Foncière 2001 font grief à l'arrêt de retenir la compétence du juge des référés, alors, selon le moyen, que les inscriptions à la publicité foncière ne peuvent faire l'objet d'une radiation que du consentement des parties intéressées ou en vertu d'un jugement rendu en dernier ressort ou passé en force de chose jugée ; qu'une ordonnance de référé est une décision provisoire rendue dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires ; qu'il en résulte que le juge des référés est sans pouvoir pour ordonner la mainlevée ou la radiation d'une publication foncière ; qu'en décidant d'ordonner la mainlevée de la publication de la sommation tout en constatant que cette décision n'était pas une mesure de nature provisoire entrant dans le champ de la compétence du juge de la mise en état, ce dont il s'inférait qu'elle n'entrait pas non plus dans la compétence du juge des référés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 484, 488 et 808 du code de procédure civile, ensemble les articles 2440 et 2442 du code civil ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident, réunis : Attendu que l'Etat, le chef du service chargé de la publicité foncière et la société Foncière 2001 font grief à l'arrêt de retenir la compétence du juge des référés en dépit de la saisine préalable du juge de la mise en état alors, selon le moyen : 1°/ que le juge de la mise en état dispose, du jour où il est saisi, d'une compétence exclusive pour ordonner toute mesure provisoire, à la seule exception des saisies conservatoires et des hypothèques ou nantissements provisoires ; qu'en l'espèce, dès lors que le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Saint-Pierre avait préalablement été saisi d'une demande de la société Foncière 2001 visant à voir condamner la commune à réitérer un acte d'échange en la forme authentique, le juge des référés du même tribunal ne pouvait être saisi ultérieurement par la commune à l'effet de voir ordonner la mainlevée de la publication de la sommation de réitérer qui fondait cette demande de la société Foncière 2001 ; qu'en décidant le contraire, les juge du second degré ont violé l'article 771 du code de procédure civile, ensemble les articles 484, 488 et 808 du même code ; 2°/ que, pour trancher la question de la compétence, les juges du fond devaient s'interroger sur le point de savoir si le juge de la mise en état, dès lors qu'il était saisi, était apte à statuer, au regard de son objet, sur la demande de mainlevée formulée par la commune, peu important qu'une telle demande n'ait pas été présentée par la commune dans le cadre de la procédure au fond pendante entre les mêmes parties devant le tribunal de grande instance ; qu'en énonçant que l'objet du litige était différent pour cette raison que seule l'existence de la sommation, et non l'irrégularité de sa publication, était invoquée dans le cadre de l'instance au fond, les juges du second degré ont statué par un motif inopérant, violant une nouvelle fois l'article 771 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en s'attachant à rechercher si la demande formulée au fond devant le tribunal de grande instance et celle formulée devant le juge des référés du même tribunal avaient le même objet, les juges du fond ont raisonné comme s'ils étaient en présence d'un débat portant sur une liti
Lire le texte intégral - 15 avril 2026Cour de cassation · Judilibre
Il résulte des articles L. 321-2 du code des procédures civiles d'exécution et L. 526-3 du code de commerce que la renonciation d'une personne physique à l'insaisissabilité des droits sur sa résidence principale, prévue à l'article L. 526-1 du code de commerce, a pour conséquence de modifier le gage des créanciers de cette personne physique et elle est, dès lors, inopposable au créancier ayant fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière sur cet immeuble antérieurement à cette renonciation. Le créancier, à qui est inopposable l'insaisissabilité de plein droit d'un immeuble appartenant à son débiteur en redressement judiciaire, bénéficie d'un droit de poursuite sur cet immeuble, qu'il peut exercer par voie de saisie-immobilière selon les règles prévues au livre III du code des procédures civiles d'exécution. S'il fait usage de la faculté de déclarer sa créance, il ne peut plus exercer son droit de poursuite sur l'immeuble pendant la durée du plan de redressement échelonnant sa créance arrêté postérieurement au jugement d'orientation, la suspension de l'exigibilité de la créance qui en résulte étant de nature à interdire la poursuite de la procédure de saisie immobilière Réponse de la Cour 10. Selon l'article L. 321-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie immobilière rend l'immeuble indisponible et restreint les droits de jouissance et d'administration du saisi. 11. Il résulte de l'article L. 526-3 du code de commerce qu'une personne physique peut, à tout moment, renoncer à l'insaisissabilité des droits sur sa résidence principale prévue à l'article L. 526-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021. 12. Une telle renonciation ayant pour conséquence de modifier le gage des créanciers de cette personne physique, elle est dès lors inopposable au créancier ayant fait délivrer un acte de saisie sur cet immeuble. 13. L'arrêt constate que, le 27 juillet 2021, la banque avait fait délivrer au débiteur un commandement de payer valant saisie immobilière de l'immeuble servant à sa résidence principale et que, par acte notarié du 7 décembre 2021, ce dernier a renoncé à l'insaisissabilité de ses droits sur l'immeuble au profit de l'ensemble de ses créanciers. 14. Il en résulte que cette renonciation, intervenue postérieurement à la délivrance, par la banque, du commandement valant saisie immobilière, était inopposable à cette dernière. 15. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée de ce chef. Réponse de la Cour Vu l'article L. 626-11 du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-19, et les articles L. 311-2 et R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution : 17. Aux termes du premier de ces textes, le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. 18. Selon le deuxième, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. 19. En application du troisième, les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie. 20. Il en résulte que le créancier, à qui est inopposable l'insaisissabilité de plein droit de l'immeuble appartenant à son débiteur en redressement judiciaire, bénéficie d'un droit de poursuite sur cet immeuble, qu'il peut exercer par voie de saisie immobilière selon les règles prévues au livre III du code des procédures civiles d'exécution. S'il fait usage de la faculté de déclarer sa créance, il ne peut plus exercer son droit de poursuite sur l'immeuble pendant la durée du plan de redressement échelonnant sa créance arrêté postérieurement au jugement d'orientation, la suspension de l'exigibilité de la créance qui en résulte étant de nature à interdire la poursuite de la procédure de saisie immobilière. 21. Pour déclarer irrecevable la contestation portant sur l'exigibilité de la créance, l'arrêt énonce qu'en matière de saisie immobilière, le débiteur n'est plus recevable à soulever, après l'audience d'orientation, de nouveaux moyens de fait ou de droit, tendant à contester les poursuites. Il ajoute que la décision arrêtant le plan de redressement rendue après le jugement d'orientation n'est pas de nature à entraver la poursuite de la saisie immobilière. 22. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 9. Le débiteur fait grief à l'arrêt d'ordonner la vente forcée de l'immeuble, alors « que lorsqu'après le jugement d'ouverture de son redressement judiciaire le débiteur renonce à l'insaisissabilité de l'immeuble constituant sa résidence principale au profit de tous les créanciers, ce qu'il peut faire à tout moment, l'immeuble devient le gage commun de tous les créanciers ; que dès lors, la procédure de saisie immobilière en cours, diligentée par un créancier personnel auquel l'insaisissabilité de l'immeuble était inopposable, est interrompue ; qu'il en va ainsi quand bien même ce créancier dispose d'une créance antérieure à la date de cette renonciation ; qu'en refusant néanmoins d'ordonner l'arrêt de la procédure de saisie immobilière portant sur un immeuble constituant la résidence principale de M. [W], en cours à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de ce dernier en date du 30 juillet 2021, après avoir pourtant constaté que, par acte authentique du 2 décembre 2021, M. [W] avait renoncé à l'insaisissabilité légale de sa résidence principale au profit de l'ensemble de ses créan
Lire le texte intégral - 9 mai 2026Cour de cassation · Judilibre
Les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Dès lors, viole l'article 2224 du code civil, la cour d'appel qui fixe au jour de la vente le point de départ de l'action en responsabilité engagée par l'acquéreur contre des professionnels pour manquement à leurs obligations d'information, de conseil ou de mise en garde, alors que, dans une opération d'investissement immobilier locatif avec défiscalisation comportant un emprunt dont le remboursement du capital était différé à dix ans, ce point de départ est le jour où le risque s'est réalisé, soit celui où l'acquéreur a appris qu'il serait dans l'impossibilité de revendre le bien à un prix lui permettant de rembourser le capital emprunté Réponse de la Cour Vu l'article 2224 du code civil : 7. Aux termes de ce texte, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 8. Pour déclarer irrecevable l'action des acquéreurs, l'arrêt retient que le point de départ de la prescription se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, que les acquéreurs invoquent des manquements au devoir d'information et de conseil par transmission d'informations erronées sur la valeur de l'appartement vendu, que la valeur du bien immobilier que l'on envisage d'acquérir est un élément accessible et connu au jour de l'acquisition et que les acquéreurs sont mal fondés à soutenir avoir découvert cette surévaluation le 14 septembre 2012, jour de l'envoi d'un courrier électronique du directeur des agences PRMI les avisant d'un risque de perte de 30 % par rapport au prix d'achat, voire, le 18 juillet 2016, date d'une estimation de leur bien entre 80 000 et 90 000 euros. 9. En statuant ainsi, alors que dans une opération d'investissement immobilier locatif avec défiscalisation comportant un emprunt dont le remboursement du capital était différé à dix ans, le point de départ de l'action en responsabilité engagée par l'acquéreur contre des professionnels pour manquement à leurs obligations respectives d'information, de conseil, ou de mise en garde, est le jour où le risque s'est réalisé, soit celui où l'acquéreur a appris qu'il serait dans l'impossibilité de revendre le bien à un prix lui permettant de rembourser le capital emprunté, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite leur action en responsabilité dirigée contre la banque et contre la société E.G.P.C. finance, alors « que la prescription d'une action en responsabilité ne courant qu'à compter de la manifestation du dommage et non de la faute qui a été commise, le point de départ du délai quinquennal doit être fixé, lorsque l'action trouve son fondement dans le manquement d'un professionnel à une obligation de renseignement, de mise en garde ou de conseil, au jour de la réalisation du risque dont l'exécution correcte de cette obligation aurait dû préserver la victime, et non point au jour de la conclusion du contrat ou de l'opération litigieuse ; qu'en l'espèce, la perte financière dont l'indemnisation était sollicitée était née de l'impossibilité de revendre, du fait de sa surestimation initiale, un bien immobilier acquis à crédit dans le cadre d'un programme de défiscalisation à un prix suffisant pour permettre le remboursement du capital emprunté, lequel n'était exigible, en raison d'un différé d'amortissement, qu'à l'issue de la période de défiscalisation ; que ce préjudice n'ayant pu se manifester avant la fin de la période de défiscalisation, correspondant au moment où le bien devait pouvoir être revendu à un prix au minimum égal au capital emprunté, la cour d'appel ne pouvait fixer le point de départ du délai de prescription au jour de la signature de l'acte authentique de vente en l'état futur d'achèvement, aux motifs que le dommage résultant d'un manquement à une obligation précontractuelle d'information et de conseil, consistant en la perte d'une chance de ne pas contracter, se manifesterait dès la conclusion du contrat et que la valeur du bien immobilier que l'on envisage d'acquérir serait un élément accessible et connu dès le jour de l'acquisition, sauf à violer l'article 2224 du code civil. » Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2021), par acte authentique du 30 juillet 2009, Mme [I] et M. [F] (les acquéreurs) ont acquis, sur la proposition de la société E.G.P.C. finance, société de conseil en gestion de patrimoine et en investissement financier, un appartement et un emplacement de parking en l'état futur d'achèvement à titre d'investissement locatif bénéficiant d'un dispositif de défiscalisation. 3. Pour financer cet investissement, ils ont, par acte du 24 juin 2009, contracté un emprunt d'une durée de deux cent quarante mois, amortissable au cours des cent vingt derniers mois, auprès de la société anonyme Banque patrimoine et immobilier, aux droits de laquelle vient la société Crédit immobilier de France développement (la banque). 4. Reprochant aux sociétés E.G.P.C. finance et W Finance Partner, avec laquelle la première avait conclu une convention de partenariat pour la commercialisation de certains produits immobiliers, ainsi qu'à la banque, un manquement à leurs obligations d'information et de conseil, les acquéreurs les ont assignées en paiement de dommages-intérêts par actes d'huissier de justice des 12, 16 et 17 janvier 2017. 5. La société Primonial est venue aux droits de la société W Finance Partner.
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Résumés et titrages tels que publiés par la juridiction. GELOC ne les réécrit pas et n'en produit pas de synthèse générée.
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