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Installation classée (ICPE)

31 décisions rattachées à cette catégorie dans le corpus, dont 3 identifiées comme décisions de principe (9,7 % du volume).

Corpus arrêté au 6 septembre 2026 · recalculé chaque mois

Décisions au corpus
31
Dont décisions de principe
3

Ce décompte porte sur toute la profondeur du corpus, sans découpage dans le temps — la méthodologie explique pourquoi le Radar ne publie aucune courbe.

Sur les 144 145 décisions du corpus, 89 854 ne sont rattachées à aucune catégorie. 31 est donc un plancher, pas une fréquence : un compte faible peut traduire un contentieux réellement rare comme une catégorie que notre classement attribue rarement, et rien dans ce chiffre ne les distingue. Cette page recense ce que nous avons su rattacher à la catégorie « Installation classée (ICPE) », pas tout ce qui s'est jugé sur le sujet.

  • 29 mai 2026Conseil d'État · Légifrance

    Décision · 6ème chambre jugeant seule · ECLI:FR:CECHS:2026:505432.20260529

    Vu la procédure suivante : La commune de Melle a demandé à la cour administrative d’appel de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a délivré à la société Ferme éolienne du Fourris une autorisation de construire et d’exploiter les éoliennes n° 3, 4, 5, 7 et 8 sur son territoire ainsi que sur celui des communes de Brioux-sur-Boutonne et de Lusseray, ensemble la décision du 2 février 2023 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté. Par un arrêt nos 23BX00211, 23BX00676, 23BX00811, 24BX01055 du 22 avril 2025, cette cour a supprimé les deuxième et troisième alinéas de l’article 7g de l’arrêté du 24 novembre 2022 et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 22 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Melle demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages ; - le code de l’environnement ; - l’arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et du ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; - l’arrêté de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Antoine Berger, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de la commune de Melle ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 mai 2026, présentée par la commune de Melle ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la commune de Melle soutient qu’il est entaché : - d’une erreur de droit en ce qu’il a fait application de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa rédaction en vigueur du 1er octobre 2019 au 1er...

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  • 2 avril 2026Justice administrative · open data

    Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L’association Wissous notre ville, M. G... D..., M. E... C..., Mme H... B... et M. F... I... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2021 du préfet de l’Essonne portant enregistrement d’un centre de données informatiques au titre de la rubrique n° 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, exploité par la société CyrusOne sur le territoire de la commune de Wissous. Par un jugement n° 2203856 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : I) Par une requête et deux mémoires enregistrés les 14 avril 2025, 1er juillet 2025 et 9 septembre 2025 sous le numéro 25VE01156, l’association Wissous notre ville, Mme H... B... et M. G... D..., représentés par Me Breham, demandent à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Essonne du 19 novembre 2021 ; 3°) et de mettre à la charge de la société CyrusOne la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement attaqué n’est pas suffisamment motivé en ce qu’il ne répond pas à leur argumentation relative au dépassement des puissances du seuil d’enregistrement ; - le dossier de demande d’enregistrement est insincère et mensonger s’agissant de la puissance nominale thermique du projet, et il est incomplet en ce qui concerne la gestion de l’eau, le bruit émis par l’installation et la proximité d’un centre d’accueil pour mineurs ; - l’enregistrement de l’installation litigieuse est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le projet a été irrégulièrement fractionné en trois phases qui ne sont pas autonomes et qui auraient dû faire l’objet d’une procédure d’ensemble d’autorisation en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement ; - le fractionnement du projet implique un contourne

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  • 26 mars 2026Justice administrative · open data

    Considérant ce qui suit : 1. Le projet de canal Seine-Nord Europe a pour objet de relier le bassin versant de la Seine au réseau fluvial du Nord de la France, la Belgique et les Pays-Bas par un nouveau canal à grand gabarit. Ce canal, d’une longueur de 107 kilomètres, traverse les départements de l’Oise, de la Somme, du Pas-de-Calais et du Nord. Il est porté par la société du Canal Seine-Nord Europe (SCSNE), établissement public à caractère industriel et commercial institué par l’ordonnance du 21 avril 2006 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe, en qualité de maître d’ouvrage. La conception et la réalisation de ce projet ont été réparties en quatre secteurs dont le secteur 1 porte sur un linéaire de 18 kilomètres qui emprunte la vallée de l’Oise depuis le barrage de Venette à Compiègne jusqu’à Passel. Le 19 avril 2019, la SCSNE a déposé une demande d’autorisation environnementale portant sur ce secteur au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques, de la règlementation relative aux espèces protégées, et de la règlementation des défrichements. Par un arrêté du 8 avril 2021, la préfète de l’Oise a autorisé la société précitée à construire et à exploiter le secteur 1 du canal Seine-Nord Europe. Par un jugement du 27 juin 2023, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté la demande de la commune de Thourotte tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2021 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 3 juin 2021, reçu le 7 juin suivant. La commune de Thourotte relève appel de ce jugement. Sur la légalité de l’arrêté du 8 avril 2021 : En ce qui concerne la durée de l’enquête publique : 2. Aux termes de l’article L. 123-9 du code de l’environnement : « La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente chargée de l'ouvrir et de l'organiser. Elle ne peut être inférieure à trente jours pour les projets, plans et programmes faisant l'objet d'une évaluation environnementale ». 3. Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Oise a fixé, par un arrêté du 9 septembre 2020, le déroulement de l’enquête publique portant sur le projet du canal Seine Nord Europe pour la période du 5 octobre au 5 novembre 2020, ce délai ayant été prolongé jusqu’au 12 novembre 2020 par un nouvel arrêté du 30 octobre 2020, en raison de la crise sanitaire afin de mettre en place des permanences téléphoniques permettant au public de s’exprimer. Ainsi la durée totale de l’enquête, soit trente-neuf jours consécutifs, a été supérieure aux trente jours minimum fixés par les dispositions précitées. Si la commune soutient que les conditions mises en place n’ont pas permis au public de prendre connaissance du dossier et d’exprimer des observations dans de bonnes conditions, il résulte toutefois du dossier que la commission d’enquête publique, dans son avis du 16 décembre 2020, a relevé une participation du public qui s’est concrétisée par le dépôt de 122 contributions sur les registres d’enquête de mairie et sous forme dématérialisée ainsi que par la consultation du dossier d’enquête par 37 personnes. Elle a également relevé la visite de journalistes lors de trois permanences, la publication de cinq articles sur les modalités du déroulement de l’enquête publique et de sept articles relatifs au projet en litige. La circonstance que l’enquête publique n’a suscité qu’un seul appel téléphonique ne suffit pas à remettre en cause la participation effective du public par d’autres modes de contribution que celui du téléphone. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 123-9 du code de l’environnement doit être écarté. En ce qui concerne l’incomplétude du dossier transmis aux personnes publiques concernées : 4. Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement dans sa rédaction alors en vigueur à la date de l’arrêté contesté : « II. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent également : (…) 9° La préservation des intérêts énumérés par l'article L. 112-1 du code forestier et celle des fonctions définies à l'article L. 341-5 du même code, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de défrichement ; (…) ». Aux termes de l’article R. 181-31 du même code alors en vigueur à la date de dépôt de la demande de l’autorisation attaquée : « Lorsque la demande d'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de défrichement d'un bois ou d'une forêt relevant du régime forestier, le préfet saisit pour avis l'Office national des forêts ». 5. Il résulte de l’instruction que par un courrier du 19 avril 2019, le préfet de l’Oise a saisi le directeur de l’agence territoriale de Picardie de l’Office national des forêts (ONF) afin qu’il formule un avis sur le projet en litige. Par un courriel du 22 avril suivant, le service de l’eau, environnement et forêt de la direction départementale des territoires de l’Oise a communiqué à l’ONF le lien internet lui permettant d’accéder à un espace partagé contenant l’intégralité du dossier relatif à la demande d’autorisation environnementale et invitait l’ONF à se manifester en cas de difficultés pour récupérer ce dossier. L’ONF a formulé son avis le 4 juin 2019, en indiquant toutefois n’avoir pas pu accéder « à l’ensemble des dossiers techniques » mais seulement au résumé non technique du dossier. L’ONF a néanmoins formulé deux remarques détaillées concernant les impacts du projet sur les boisements humides en forêt domaniale de Laigue et d’Ourscamps-Carlepont relatives, d’une part, à l’abaissement du niveau de la nappe et, d’autre part, aux mesures compensatoires en ce qui concerne les milieux boisés humides. Il ne résulte d’aucun élément de l’instruction, d’une part que l’ONF aurait signalé aux services préfectoraux des difficultés techniques d’accès à l’ensemble du dossier l’empêchant d’émettre un avis avant de le communiquer, d’autre part que l’accès au seul résumé non technique du projet comportant une centaine de pages, aurait é

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Résumés et titrages tels que publiés par la juridiction. GELOC ne les réécrit pas et n'en produit pas de synthèse générée.

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Cette page décrit ce que les tribunaux jugent, à l'échelle nationale. Pour savoir ce qu'une adresse déclenche comme vérifications, y compris « Installation classée (ICPE) », le diagnostic travaille sur la parcelle, le zonage et la commune.

Le Pilote porte sur un dossier en cours d'étude, restitué sous 72 heures. Le critère d'évaluation est arrêté par écrit avant l'analyse : la prestation est due si le rapport signale un risque non identifié par vos équipes, ou chiffre un risque non chiffré. À défaut, elle ne l'est pas.

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