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Indexation du loyer

26 décisions rattachées à cette catégorie dans le corpus, dont 2 identifiées comme décisions de principe (7,7 % du volume).

Corpus arrêté au 6 septembre 2026 · recalculé chaque mois

Décisions au corpus
26
Dont décisions de principe
2

Ce décompte porte sur toute la profondeur du corpus, sans découpage dans le temps — la méthodologie explique pourquoi le Radar ne publie aucune courbe.

Sur les 144 145 décisions du corpus, 89 854 ne sont rattachées à aucune catégorie. 26 est donc un plancher, pas une fréquence : un compte faible peut traduire un contentieux réellement rare comme une catégorie que notre classement attribue rarement, et rien dans ce chiffre ne les distingue. Cette page recense ce que nous avons su rattacher à la catégorie « Indexation du loyer », pas tout ce qui s'est jugé sur le sujet.

  • 6 juillet 2017Cour de cassation · Judilibre

    Le preneur à bail d'habitation qui a acquitté un loyer indexé, alors que le bail ne prévoyait aucune indexation, peut agir en restitution du trop-perçu mais, par l'effet de la prescription, il ne peut contester le jeu de l'indexation plus de cinq ans avant sa demande s'il a acquitté le loyer indexé. Viole ainsi l'article 2224 du code civil une cour d'appel qui calcule la créance de restitution sur la base du loyer initial hors indexation, celle-ci devant être calculée sur la base du loyer acquitté à la date du point de départ de la prescription Vu les articles 114 et 115 du code de procédure civile ; Attendu que, pour annuler l'offre du nouveau loyer, l'arrêt retient qu'elle est imprécise et porte à confusion puisqu'elle propose un loyer annuel fixé à la somme de 1 600 euros et non un loyer mensuel de 1 600 euros et un loyer annuel de 19 200 euros, alors même qu'elle indique plus loin que le premier loyer sera fixé à 1 003,88 euros, ce qui est contradictoire, que cette confusion ne permet pas à la locataire de se déterminer valablement et que la bailleresse ne peut valablement prétendre qu'elle peut modifier son offre au cours des débats ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la bailleresse n'avait pas régularisé son offre dans ses conclusions et apporté les précisions nécessaires quant au montant du loyer proposé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur la seconde branche du premier moyen : Vu l'article 17c de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi du 24 mars 2014 ; Attendu que la notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions des alinéas du c et mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer ; Attendu que, pour annuler l'offre du nouveau loyer, l'arrêt retient encore, par motifs propres, que la proposition de nouveau loyer ne mentionne pas la base de calcul de la sous-évaluation du loyer qu'elle invoque et, par motifs adoptés, qu'elle ne fait pas état du décret de blocage spécifique à la région parisienne et qu'il existe une incertitude sur le métrage de l'appartement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi des conditions qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ; Vu l'article 2224 du code civil ; Attendu que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; Attendu que, pour fixer à une certaine somme la créance de restitution au titre de l'indexation non prévue par le bail, l'arrêt retient que la locataire, en payant l'indexation réclamée, n'a pas consenti de façon expresse et non équivoque à cette indexation ni renoncé aux dispositions contractuelles du bail liant les parties, que, si elle ne peut pas réclamer le remboursement de ce qu'elle a trop versé plus de cinq ans avant sa demande, l'indu est bien constitué de la différence entre les sommes qu'elle a versées depuis cinq ans et la somme qu'elle aurait dû verser soit le loyer contractuel initial de 136,74 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors que, par l'effet de la prescription, la locataire ne pouvait contester le jeu de l'indexation plus de cinq ans avant sa demande et que la créance de restitution ne pouvait être calculée sur la base du loyer initial mais devait l'être sur celle du loyer acquitté à la date du point de départ de la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2016), qu'en 1975, la société Acome a donné à bail un appartement à Mme A... moyennant un loyer de 136,74 euros ; que, par acte du 30 juillet 2013, elle lui a signifié une offre de renouvellement du bail moyennant une augmentation du loyer puis l'a assignée en fixation du nouveau loyer ; que, par voie reconventionnelle, Mme A... a demandé le remboursement d'une somme indûment versée au titre de l'indexation non prévue par le bail ; Sur la première branche du premier moyen :

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  • 4 mars 2021Cour de cassation · Judilibre

    Selon l'article 1037-1 du code de procédure civile, la déclaration de saisine sur renvoi de cassation est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation, dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation, à peine de caducité de cette déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel. Il en résulte que le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président dispose, jusqu'à son dessaisissement, d'une compétence exclusive pour connaître de cet incident, dont il doit dès lors être saisi, à peine d'irrecevabilité, par des conclusions qui lui sont spécialement adressées. La partie, qui est en mesure de soulever cet incident en prenant de telles conclusions, n'est par conséquent pas recevable à critiquer la cour d'appel de ne pas user de la faculté, qu'elle-même tient de l'article 50 du code de procédure civile, de relever d'office cette caducité. Il en résulte qu'est inopérant le moyen, qui se prévaut de la compétence de la cour d'appel pour connaître de cet incident, sans alléguer avoir saisi le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président de conclusions tendant à la caducité de la déclaration d'appel Réponse de la Cour 5. Selon l'article 1037-1 du code de procédure civile, la déclaration de saisine sur renvoi de cassation est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation, dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation, à peine de caducité de cette déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel. 6. Il en résulte que le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président dispose, jusqu'à son dessaisissement, d'une compétence exclusive pour connaître de cet incident, dont il doit dès lors être saisi, à peine d'irrecevabilité, par des conclusions qui lui sont spécialement adressées. 7. La partie, qui est en mesure de soulever cet incident en prenant de telles conclusions, n'est par conséquent pas recevable à critiquer la cour d'appel de ne pas user de la faculté, qu'elle-même tient de l'article 50 du code de procédure civile, de relever d'office cette caducité. 8. Il en résulte qu'est inopérant le moyen, qui se prévaut de la compétence de la cour d'appel pour connaître de cet incident, sans alléguer avoir saisi le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président de conclusions tendant à la caducité de la déclaration d'appel. 9. Le moyen n'est donc pas fondé. Réponse de la Cour 11. D'une part, ayant retenu que le loyer à prendre en compte pour le calcul du loyer de renouvellement était le loyer acquitté à la date du point de départ de la prescription, la cour d'appel a statué en conformité avec l'arrêt de cassation qui l'avait saisie, de sorte que le moyen, qui invite la Cour de cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt, est irrecevable. 12. D'autre part, Mme D... n'ayant pas invoqué les dispositions des articles L. 112-2 et L. 112-3 du code monétaire et financier, à l'appui de sa contestation du montant du nouveau loyer, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable. Examen des moyens Sur le premier moyen Délibéré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, après débats à l'audience publique du 17 juin 2020, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Martinel, conseiller doyen, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Girard, avocat général, Mme Thomas, greffier de chambre ; Enoncé du moyen 4. Mme D... fait grief à l'arrêt de dire que la cour d'appel était incompétente pour statuer sur la fin de non-recevoir qu'elle soulevait et, en conséquence, de la débouter de sa demande tendant à faire constater la caducité de l'appel formé par la société Acôme, alors « que la déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation ; que le délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; que lorsque le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président n'a pas relevé d'office la caducité de la déclaration de saisine, la cour d'appel est compétente pour le faire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est déclarée incompétente au motif erroné que le conseiller de la mise en état et que la cour n'avaient pas soulevé d'office la fin de non-recevoir ; que la cour d'appel a dès lors violé l'article 1037-1, ensemble les articles 904-1, 905 et 914 du code de procédure civile. » Sur le second moyen Enoncé du moyen 10. Mme D... fait grief à l'arrêt de fixer le loyer mensuel à une certaine somme, après application du décret n° 2009-1042 du 27 août 2009, alors : « 1°/ que le paiement par le locataire d'un loyer majoré tous les ans ne vaut pas acceptation de l'indexation du loyer ; qu'en jugeant que Mme D... était déchue de son droit de remettre en cause l'indexation non prévue par le bail pour en déduire que le loyer servant de base de calcul serait de 783,04 euros, soit le dernier loyer exigible compte tenu de la prescription, la cour d'appel a violé les articles 2224 et 1134, devenu 1103, du code civil ainsi que les articles L. 112-1 et L. 112-3 du code monétaire et financier ; 2°/ que la clause d'indexation d'un bail d'habitation doit être conforme aux exigences d'ordre public du code monétaire et financier ; qu'en jugeant que Mme D... était déchue de son droit de contester l'indexation de son loyer pour la période antérieure à cinq ans avant sa demande, soit en juin 2009, sans rechercher si l 'indexation était valable, la cour d'appel n'a pas donné de base lé

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Vérifiez ce risque sur une adresse précise

Cette page décrit ce que les tribunaux jugent, à l'échelle nationale. Pour savoir ce qu'une adresse déclenche comme vérifications, y compris « Indexation du loyer », le diagnostic travaille sur la parcelle, le zonage et la commune.

Le Pilote porte sur un dossier en cours d'étude, restitué sous 72 heures. Le critère d'évaluation est arrêté par écrit avant l'analyse : la prestation est due si le rapport signale un risque non identifié par vos équipes, ou chiffre un risque non chiffré. À défaut, elle ne l'est pas.

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