Lotissement
142 décisions rattachées à cette catégorie dans le corpus, dont 10 identifiées comme décisions de principe (7 % du volume).
Corpus arrêté au 6 septembre 2026 · recalculé chaque mois
Volume
- Décisions au corpus
- 142
- Dont décisions de principe
- 10
Ce décompte porte sur toute la profondeur du corpus, sans découpage dans le temps — la méthodologie explique pourquoi le Radar ne publie aucune courbe.
Sur les 144 145 décisions du corpus, 89 854 ne sont rattachées à aucune catégorie. 142 est donc un plancher, pas une fréquence : un compte faible peut traduire un contentieux réellement rare comme une catégorie que notre classement attribue rarement, et rien dans ce chiffre ne les distingue. Cette page recense ce que nous avons su rattacher à la catégorie « Lotissement », pas tout ce qui s'est jugé sur le sujet.
Décisions de principe (5)
- 27 mai 2026Conseil d'État · Légifrance
Décision · 1ère et 4ème chambres réunies · ECLI:FR:CECHR:2026:496474.20260527
Vu la procédure suivante : D’une part, les associations France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes, France Nature Environnement Savoie et Vivre et agir en Maurienne ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir : - l’arrêté du 10 juin 2022 par lequel le maire de Saint-François-Longchamp (Savoie) a accordé à la société Mial MV Résidences un permis d’aménager pour la création d’un lotissement de trente lots au lieu-dit Colora, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté ; - l’arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le maire de la même commune a accordé un permis de construire un immeuble collectif sur le lot B5 à la société Mial MV Résidences, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté ; - l’arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le maire de la même commune a prorogé le permis d’aménager délivré le 9 décembre 2019 à la société Mial MV Résidences. D’autre part, le préfet de la Savoie a déféré au même tribunal administratif l’arrêté du 12 avril 2023 par lequel le maire de Saint-François-Longchamp a délivré à la société Mial MV Résidences un permis d’aménager modificatif. Par un jugement nos 2207309, 2207755, 2300212, 2305737 du 28 mai 2024, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés des 10 juin 2022, 18 juillet 2022, 26 septembre 2022 et 12 avril 2023 et les décisions de rejet des recours gracieux formés contre ces arrêtés. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 29 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Saint-François-Longchamp demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter les demandes de première instance ; 3°) de mettre à la charge des associations France Nature Environnement Auvergne Rhône-Alpes, France Nature Environnement Savoie et Vivre et agir en Maurienne et de l’État la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Laude, conseillère d’Etat, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury, Maître, avocat de la commune de Saint-François-Longchamp et à la SAS Hannotin Avocats, avocat de l’associations France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 18 juillet 2011, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet coordonnateur du massif des Alpes, a autorisé la création d’une unité touristique nouvelle au lieu-dit Colora sur le territoire de la commune de Saint-François-Longchamp (Savoie). Par une délibération du 11 avril 2019, le conseil municipa...
Lire le texte intégral - 26 mai 2026Conseil d'État · Légifrance
Décision · 2ème chambre jugeant seule · ECLI:FR:CECHS:2026:508667.20260526
Vu la procédure suivante : MM. B... et Alain A... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 29 juin 2023 par lequel le maire de Launaguet (Haute-Garonne) a refusé de leur délivrer un permis d’aménager pour la création d’un lotissement et d’ordonner à l’autorité compétente de leur délivrer ce permis sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2305161 du 24 juillet 2025, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par une ordonnance n° 25TL01873 du 29 septembre 2025, le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a transmis au Conseil d’Etat, en application des dispositions de l’article R. 352-1 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 9 septembre 2025 au greffe de cette cour, formé par MM. A... contre ce jugement. Par ce pourvoi et des observations complémentaires, enregistrées le 7 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, MM. A... demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Launaguet la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de MM. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, MM. A... soutiennent qu’il est entaché : - d’erreur de droit et de contradiction de motifs en jugeant que l’incompétence du sous-préfet pour rendre un avis sur le fondement du a) de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme, faute de délégation en ce sens, avait pour seule conséquence de ne pas lier la compétence du maire pour rejeter la demande de permis de construire, sans préjudice de la faculté, pour le maire, de s’en approprier les motifs de fait et de droit susceptibles de fonder légalement sa décision ; - d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en ne recherchant pas si le maire ne s’était pas, à tort, interdit de porter sa propre appréciation sur leur demande, en s’estimant lié par l’avis illégal du préfet ; - de dénaturation des faits en estimant que le terrain d’assiette du projet se situait hors des parties urbanisées de la commune au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n’est de ...
Lire le texte intégral - 20 mai 2026Conseil d'État · Légifrance
Décision · 1ère chambre jugeant seule · ECLI:FR:CECHS:2026:510799.20260520
Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le maire de Villiers-Saint-Frédéric (Yvelines) ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de division foncière déposée par M. C..., ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux qu’il a formé contre cet arrêté. Par un jugement n° 2300343 du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2025 et 16 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Villiers-Saint-Frédéric la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado, Gilbert, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M. B... soutient que le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en relevant, pour juger que le projet respectait l’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme, l’existence d’une servitude de passage dont l’emplacement et les caractéristiques étaient précisés, sans rechercher si le pétitionnaire justifiait de l’existence d’un titre créant cette servitude à la date de la décision attaquée. 3. Ce moyen n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à la commune de Villiers-Saint-Frédéric. Délibéré à l’issue de la séance du 16 avril 2026 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 20 mai 2026. Le président : Signé : M. Jean-Luc Nevache La rapporteure : Signé : Mme Elise Barbé La secrétaire : Signé : Mme Vasantha Breme
Lire le texte intégral - 16 avril 2026Conseil d'État · Légifrance
Décision · 10ème chambre jugeant seule · ECLI:FR:CECHS:2026:506038.20260416
Vu la procédure suivante : Mme D... B... et M. C... A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 juin 2023 par lequel le maire de Vezin-le-Coquet (Ille-et-Vilaine) a délivré à la société en nom collectif (SNC) Vezin-La Haute Rivière un permis d’aménager en vue de réaliser un lotissement de trente-sept lots à bâtir et trois lots pour la construction de logements collectifs sur un terrain situé au lieu-dit « La Haute Rivière », ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 2305364 du 6 mai 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet et 9 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... et autre demandent au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Vezin-le-Coquet et de la SNC Vezin-La Haute Rivière la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Renaud Vedel, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme B... et de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes qu’ils attaquent, Mme B... et autre soutiennent qu’il est entaché : - d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation, en ce qu’il se borne, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3.2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de Rennes Métropole, qui pose un principe d’inconstructibilité des espaces d’intérêt paysager ou écologique, à retenir que le projet remplit deux des quatre conditions nécessaires pour bénéficier d’une exception à la règle d’inconstructibilité, sans rechercher si les deux autres conditions exigées par ces dispositions sont également remplies ; - d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation, en ce qu’il retient que la première adjointe au maire remplace ce dernier de plein droit en application des dispositions de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales et est ainsi compétente pour signer le permis d’aménager litigieux, sans rechercher si le permis a le caractère d’un acte dont l’accomplissement s’impose lorsque le maire est absent. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du p...
Lire le texte intégral - 2 avril 2026Justice administrative · open data
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... I..., Mme H... I..., Mme K... D..., M. F... B..., M. E... G... et M. C... J... ont demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 17 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Gidy a délivré à la société Villadim aménagement et promotion un permis d’aménager autorisant la création d’un lotissement composé de 18 lots à bâtir et de deux ilots sur un terrain situé rue de Marmogne à Gidy. Par un jugement n° 2201658 du 27 juillet 2023, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, M. A... et Mme H... I..., Mme K... D..., M. F... B..., M. E... G... et M. C... J... représentés par Me Weinkopf, demandent à la cour d’annuler ce jugement et de condamner la commune à leur verser la somme de 2 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2023, la commune de Gidy, représentée par Me Cousseau, demande à la cour de rejeter la requête et de condamner solidairement les requérants à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 25 mars 2026, les requérants déclarent se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « ... les premiers vice-présidents (...) des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». 2. Les requérants ont déclaré se désister de la présente requête n°23VE02200. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Gidy sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est
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Résumés et titrages tels que publiés par la juridiction. GELOC ne les réécrit pas et n'en produit pas de synthèse générée.
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Cette page décrit ce que les tribunaux jugent, à l'échelle nationale. Pour savoir ce qu'une adresse déclenche comme vérifications, y compris « Lotissement », le diagnostic travaille sur la parcelle, le zonage et la commune.
Le Pilote porte sur un dossier en cours d'étude, restitué sous 72 heures. Le critère d'évaluation est arrêté par écrit avant l'analyse : la prestation est due si le rapport signale un risque non identifié par vos équipes, ou chiffre un risque non chiffré. À défaut, elle ne l'est pas.