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Permis de construire

2 628 décisions rattachées à cette catégorie dans le corpus, dont 137 identifiées comme décisions de principe (5,2 % du volume).

Corpus arrêté au 6 septembre 2026 · recalculé chaque mois

Décisions au corpus
2 628
Dont décisions de principe
137

Ce décompte porte sur toute la profondeur du corpus, sans découpage dans le temps — la méthodologie explique pourquoi le Radar ne publie aucune courbe.

Sur les 144 145 décisions du corpus, 89 854 ne sont rattachées à aucune catégorie. 2 628 est donc un plancher, pas une fréquence : un compte faible peut traduire un contentieux réellement rare comme une catégorie que notre classement attribue rarement, et rien dans ce chiffre ne les distingue. Cette page recense ce que nous avons su rattacher à la catégorie « Permis de construire », pas tout ce qui s'est jugé sur le sujet.

  • 3 décembre 2020Cour de cassation · Judilibre

    Le contrat de séjour au sens de l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles est exclusif de la qualification de contrat de louage de choses. Il en résulte que la présomption de responsabilité du locataire en cas d'incendie, prévue par l'article 1733 du code civil, n'est pas applicable Réponse de la Cour Vu l'article 1709 du code civil : 5. Aux termes de ce texte, le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. 6. Pour condamner la Matmut à garantir les conséquences du sinistre, l'arrêt retient qu'un EHPAD consiste à la fois en une prestation d'hébergement relevant du contrat de louage, ce que ne contredit nullement l'existence d'un règlement intérieur, ni la dénomination de contrat de séjour et en des prestations de services et de soins et que cette situation nécessite de faire une application distributive de régimes différents, de sorte que la présomption de responsabilité du locataire, prévue par l'article 1733 du code civil en cas d'incendie survenu dans les lieux donnés à bail, doit recevoir application. 7. En statuant ainsi, alors que le contrat de séjour au sens de l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles est exclusif de la qualification de contrat de louage de chose, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La Matmut fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors « que le contrat de séjour par lequel un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) s'oblige à héberger une personne âgée et à lui fournir des prestations à caractère médical, de services et de soins n'est pas soumis aux règles relatives au louage de choses ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les rapports entre la société Résidence Les Tilleuls et Mme K... étaient régis par un contrat de séjour à effet du 1er septembre 2008 et un règlement intérieur et qu'outre l'occupation de la chambre et les prestations à caractère médical, un certain nombre de prestations étaient également fournies par la première à la seconde moyennant un prix forfaitaire par jour ; qu'en affirmant néanmoins, pour faire application du régime de louage de chose s'agissant de la responsabilité du locataire en cas d'incendie, qu'« un EPHAD (...) consiste à la fois en une prestation d'hébergement relevant du contrat de louage et en prestations de services et de soins, nécessitant qu'il soit fait une application distributive de régimes différents, les obligations mises à la charge des parties coexistant dans la relation contractuelle », quand ce contrat de séjour, en raison des prestations à caractère médical, de services et soins qu'il prévoyait, n'était pas, fût-ce pour partie, soumis aux règles relatives au louage de choses, la cour d'appel a violé les articles 1709 et 1733 du code civil, ensemble les articles L. 342-1, L. 342-2 et D. 311 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction applicable en la cause. » Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 novembre 2019), le 1er septembre 2008, Mme K... a conclu un contrat de séjour avec la société Résidence Les Tilleuls, qui exploite un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD). 2. Le 11 mai 2009, un incendie, dont l'origine est demeurée indéterminée, s'est déclaré dans la chambre occupée par Mme K.... 3. Par acte du 28 août 2012, la société Résidence Les Tilleuls et la société Axa France Iard, son assureur, subrogée dans ses droits, ont assigné la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (la Matmut), assureur de Mme K..., en réparation des dommages causés par le sinistre, sur le fondement de l'article 1733 du code civil.

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  • 29 novembre 2018Cour de cassation · Judilibre

    L'usage commun des chemins d'exploitation n'est pas régi par les règles de l'indivision. Chaque propriétaire riverain dispose du droit d'en interdire l'accès aux non-riverains Vu l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu qu'en l'absence de titre, les chemins d'exploitation sont présumés appartenir aux propriétaires riverains ; que leur usage est commun à ceux-ci et peut être interdit au public ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'usage commun des chemins d'exploitation n'est pas régi par les règles de l'indivision et que chaque propriétaire riverain dispose du droit d'en interdire l'accès aux non-riverains, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juin 2017), que Mme Janine X..., Mme Christine Y... et M. Ezechiel Y... (les consorts Y...), propriétaires d'une parcelle desservie par un chemin d'exploitation, se plaignant de ce que la société Otra Construct et les consorts B... C... prétendaient faire usage de ce chemin sans en être riverains et de ce que Mme A..., propriétaire d'une parcelle riveraine, avait autorisé le passage à des propriétaires d'arrière-fonds, les ont assignés en interdiction d'accès au chemin par les non-riverains ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande des consorts Y..., l'arrêt retient que l'interdiction au public prévue par l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime est subordonnée aux conditions de majorité prévues par l'article 815-3 du code civil et que les consorts Y... ne disposent pas à eux seuls de la majorité des deux tiers des riverains, ni ne peuvent se prévaloir d'un mandat tacite de ceux-ci ;

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  • 11 janvier 2023Cour de cassation · Judilibre

    Il résulte des articles L. 480-13 du code de l'urbanisme et 1240 du code civil que toute méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique peut servir de fondement à une action en démolition d'une construction édifiée conformément à un permis de construire ultérieurement annulé, dès lors que le demandeur à l'action démontre avoir subi un préjudice personnel en lien de causalité directe avec cette violation. Par suite, viole ces textes la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en démolition d'un parc éolien formée par des associations de protection de la nature, retient que l'annulation du permis de construire par le juge administratif était motivée par une insuffisance de l'étude d'impact relative à la présence d'un couple d'aigles royaux et non par la méconnaissance de règles de fond en matière d'utilisation des espaces Réponse de la Cour Vu les articles L. 480-13 du code de l'urbanisme et 1240 du code civil : 9. Selon le premier de ces textes, lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et, sauf si le tribunal est saisi par le représentant de l'Etat dans le département sur le fondement du second alinéa de l'article L. 600-6, si la construction est située dans l'une des zones limitativement énumérées. 10. Aux termes du second, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 11. Il en résulte que toute méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique peut servir de fondement à une action en démolition d'une construction édifiée conformément à un permis de construire ultérieurement annulé, dès lors que le demandeur à l'action démontre avoir subi un préjudice personnel en lien de causalité directe avec cette violation. 12. Pour rejeter les demandes, l'arrêt relève qu'il s'évince de l'arrêt du 26 janvier 2017 de la cour administrative d'appel que l'annulation de l'arrêté préfectoral du 24 avril 2013 était motivée par une insuffisance de l'étude d'impact relative à la présence d'un couple d'aigles royaux dans le massif de l'Escandorgue au moment où le préfet de l'Hérault a pris cet arrêté. 13. Il en déduit que la construction du parc éolien de [Localité 4] n'a pas été édifiée par la société ERL en méconnaissance de règles d'urbanisme ni de servitudes d'utilité publique applicables en l'espèce, véritables règles de fond en matière d'utilisation des espaces et non simples règles de procédure, au sens de l'article L. 480-13, a), du code de l'urbanisme. 14. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Réponse de la Cour Vu l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme : 16. Selon ce texte, lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et, sauf si le tribunal est saisi par le représentant de l'Etat dans le département sur le fondement du second alinéa de l'article L. 600-6, si la construction est située dans l'une des zones qu'il énumère. 17. Il résulte de ce texte que la condamnation à démolir une construction édifiée en méconnaissance d'une règle d'urbanisme ou d'une servitude d'utilité publique et dont le permis de construire a été annulé est subordonnée à la seule localisation géographique de la construction à l'intérieur de l'une des zones visées, sans qu'il soit nécessaire que la construction ait été édifiée en violation du régime particulier de protection propre à cette zone. 18. Pour rejeter les demandes des associations, l'arrêt, qui constate que celles-ci soutiennent que le parc éolien a été édifié dans un espace caractéristique du patrimoine naturel et culturel montagnard mentionné aux articles L. 122-9 et L. 122-26, 2°, du code de l'urbanisme, identifié et délimité par des documents réglementaires relatifs à l'occupation et à l'utilisation des sols, dans un périmètre d'une servitude relative aux installations classées pour la protection de l'environnement instituée en application de l'article L. 515-8 du code de l'environnement et dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l'urbanisme, soit dans une zone relevant des a), j) et n) de l'article L. 480-13, 1°, du code de l'urbanisme, retient qu'elles ne précisent pas les dispositions spécifiques des zones j) et n) qui pourraient être contraires à la construction de ce parc éolien ni n'articulent en fait et en droit une incompatibilité au cas d'espèce avec les dispositions des articles L. 122-9 et L. 122-26 du code de l'urbanisme. 19. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. La VPPN, l'APPREL et la SPPEF (les associations) font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que toute « méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique » peut servir de fondement à une action en démolition d'une construction édifiée conformément à un permis de construire ultérieurement annulé en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le permis de construire du 24 avril 2013 avait « été annulé par l'arrêt du 26 janvier 2017 de la cour administrative d'appel de Marseille en raison de l'insuffisance de l'étude d'impact prévue par l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme » ;

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  • 22 juin 2022Cour de cassation · Judilibre

    Il résulte de la combinaison des articles 1364 et 1371, alinéa 2, du code de procédure civile que, si les copartageants peuvent choisir d'un commun accord le remplaçant du notaire initialement désigné, celui-ci ne peut poursuivre les opérations de partage sans être désigné par le tribunal ou le juge commis Réponse de la Cour Vu les articles 1364 et 1371, alinéa 2, du code de procédure civile : 7. Le premier de ces textes dispose : « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. » 8. Selon le second, le juge commis peut, même d'office, procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal. 9. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, si les copartageants peuvent choisir d'un commun accord le remplaçant du notaire initialement désigné, celui-ci ne peut poursuivre les opérations de partage sans être désigné par le tribunal ou le juge commis. 10. Pour rejeter la demande de Mme [D] tendant à la désignation d'un nouveau notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des successions de ses parents, l'arrêt retient, d'une part, que, par arrêté du garde des sceaux du 9 novembre 2011, publié le 23 novembre 2011, MM. [M] et [S] ont été nommés notaires associés en remplacement de M. [Z] et qu'ils ont prêté serment en cette qualité devant le tribunal le 7 décembre 2011, d'autre part, qu'aucune partie n'a sollicité la désignation d'un nouveau notaire en novembre 2011 et qu'il apparaît que Mmes [D] et [G] ont considéré que M. [M], successeur de M. [Z], poursuivrait les opérations de partage avec tous les documents dont disposait celui-ci. 11. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'il n'avait pas été pourvu au remplacement du notaire initialement désigné par une décision du tribunal ou du juge commis à la surveillance des opérations de partage, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 12. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt ayant rejeté la demande de Mme [D] tendant à la désignation d'un notaire en remplacement de M. [Z] entraîne la cassation du chef de dispositif homologuant le projet de partage établi le 5 juin 2014 par M. [M], visé par le deuxième moyen, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Mme [D] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de désignation d'un nouveau notaire, alors « que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage ; que, dans le cas où le notaire est empêché, il est pourvu à son remplacement par le juge désigné à cette fin ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rappelé que le 12 mai 2010, le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a ordonné l'ouverture des opérations de partage et désigné Me [W] [Z], notaire à [Localité 3], pour y procéder, prévoyant qu'en cas d'empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du vice-président chargé de la chambre civile, sur requête de la partie la plus diligente" ; qu'elle a également constaté qu'à la suite de la cessation de ses fonctions par M. [Z], aucune partie n'a sollicité la désignation d'un nouveau notaire" ; qu'en rejetant la demande de Mme [D] en désignation d'un notaire en remplacement de M. [Z], quand il résultait de ses propres constatations qu'il n'avait pas été pourvu au remplacement de M. [Z] par une décision du juge désigné, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 1364 du code de procédure civile. » Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 octobre 2020) et les productions, [X] et [C] [V] sont décédés respectivement les 19 avril et 14 décembre 2006, en laissant pour leur succéder leurs deux filles, Mmes [D] et [G]. 2. Un jugement du 12 mai 2010 a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision en résultant et désigné M. [Z], notaire, pour y procéder. 3. Le 5 juin 2014, M. [M], successeur de M. [Z], a établi un acte comportant projet d'état liquidatif, propositions d'allotissement et dires des parties, signé par les copartageantes, puis dressé, le 20 novembre 2014, un procès-verbal de carence dans le partage des successions, Mme [D] ne s'étant pas présentée à une convocation ultérieure. 4. Mme [G] a alors assigné sa soeur en homologation du projet de partage.

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  • 6 avril 2022Cour de cassation · Judilibre

    L'action tendant à obtenir la démolition d'une construction édifiée en violation d'une charge réelle grévant un lot au profit des autres lots en vertu d'une stipulation du cahier des charges d'un lotissement est une action réelle immobilière soumise à la prescription trentenaire de l'article 2227 du code civil Réponse de la Cour Vu les articles 2224 et 2227 du code civil : 3. Aux termes du premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 4. En application du second, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 5. L'action tendant à obtenir la démolition d'une construction édifiée en violation d'une charge réelle grevant un lot au profit des autres lots en vertu d'une stipulation du cahier des charges d'un lotissement est une action réelle immobilière soumise à la prescription trentenaire. 6. L'action en réparation du préjudice personnel que prétend avoir subi le propriétaire d'un lot en raison de la violation des stipulations du cahier des charges est une action personnelle soumise à la prescription quinquennale. 7. Pour rejeter les demandes de M. [B], l'arrêt retient que l'action est fondée sur le non-respect du cahier des charges du lotissement qui constitue un document contractuel dont les clauses engagent les colotis entre eux pour toutes les dispositions qui y sont contenues, quelle que soit sa date, nonobstant le plan local d'urbanisme en vigueur, et qu'il s'agit, en conséquence, d'une action personnelle visant à obtenir la démolition des constructions, au motif qu'elles ont été édifiées par M. et Mme [E] au mépris de leurs engagements contractuels, et des dommages-intérêts. 8. Constatant que le délai de prescription a commencé à courir le 30 juin 2008, date d'achèvement des constructions et que l'action a été introduite par assignation du 23 septembre 2016, il en déduit que l'action en démolition, soumise à la prescription quinquennale, est prescrite. 9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par fausse application et le second par refus d'application. Portée et conséquences de la cassation 10. La cour d'appel ayant légalement justifié sa décision de déclarer irrecevable, comme prescrite, l'action en indemnisation du préjudice personnellement subi par M. [B] du fait de la violation des stipulations du cahier des charges du lotissement, qui est une action personnelle, la cassation sera limitée au chef de dispositif de l'arrêt déclarant irrecevable la demande de démolition de la construction. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. M. [B] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes, alors « que l'action introduite sur le fondement de la violation du cahier des charges est soumise à une prescription trentenaire lorsque la clause dont la méconnaissance est invoquée institue un droit réel ; qu'en se bornant à constater, pour retenir que l'action formée par M. [B] visant à obtenir la démolition de la construction édifiée par les époux [E] en méconnaissance des stipulations du cahier des charges du lotissement était une action personnelle, que « l'action est fondée sur le non-respect du cahier des charges du lotissement qui constitue un document contractuel dont les clauses engagent les colotis entre eux pour toute les dispositions qui y sont contenues, quelle que soit sa date, nonobstant le plan local d'urbanisme en vigueur », sans rechercher ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si les droits issus de la clause du cahier des charges dont la méconnaissance était invoquée par M. [B] n'étaient réels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2227 du code civil, ensemble l'article 2224 du même code. » Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 2021), M. [B], propriétaire d'un lot dans un lotissement, reprochant à M. et Mme [E], propriétaires d'un lot voisin, d'avoir, courant 2008, construit en limite de propriété un abri à usage d'appentis et de local à vélos en violation du cahier des charges, les a assignés en démolition et en indemnisation.

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