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Préemption

3 038 décisions rattachées à cette catégorie dans le corpus, dont 142 identifiées comme décisions de principe (4,7 % du volume).

Corpus arrêté au 6 septembre 2026 · recalculé chaque mois

Décisions au corpus
3 038
Dont décisions de principe
142

Ce décompte porte sur toute la profondeur du corpus, sans découpage dans le temps — la méthodologie explique pourquoi le Radar ne publie aucune courbe.

Sur les 144 145 décisions du corpus, 89 854 ne sont rattachées à aucune catégorie. 3 038 est donc un plancher, pas une fréquence : un compte faible peut traduire un contentieux réellement rare comme une catégorie que notre classement attribue rarement, et rien dans ce chiffre ne les distingue. Cette page recense ce que nous avons su rattacher à la catégorie « Préemption », pas tout ce qui s'est jugé sur le sujet.

  • 10 juin 2021Cour de cassation · Judilibre

    La demande indemnitaire formée contre une commune, résultant de la privation de la plus-value née de la revente de parcelles après l'exercice du droit de délaissement, porte sur une créance soumise à la prescription quadriennale de l'article 1, alinéa 1, de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, laquelle doit être invoquée avant que la juridiction saisie du litige en première instance se soit prononcée sur le fond Réponse de la Cour 7. Selon l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1968, la prescription quadriennale doit être invoquée avant que la juridiction saisie du litige en première instance se soit prononcée sur le fond. 8. Mme [U] a assigné la commune en indemnisation de son préjudice par acte du 29 octobre 2013. 9. Sa demande indemnitaire, résultant de la privation de la plus-value née de la revente de ses parcelles, portait sur une créance soumise à la prescription quadriennale de l'article 1er, alinéa 1er, de la loi précitée. 10. Toutefois, la commune ne s'est prévalue de la prescription quadriennale que devant la cour d'appel de renvoi. 11. Il en résulte que l'action de Mme [U] était recevable. 12. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux justement critiqués, dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié. Réponse de la Cour 14. Dans son arrêt du 18 avril 2019, la Cour de cassation a jugé qu'un auteur de Mme [U] ayant, sur le fondement du droit de délaissement et moyennant un prix de 800 000 francs (121 959,21 euros), cédé à la commune son bien, qui faisait alors l'objet d'une réserve destinée à l'implantation d'espaces verts, et que la commune, sans maintenir l'affectation du bien à la mission d'intérêt général ayant justifié sa mise en réserve, avait modifié les règles d'urbanisme avant de revendre le terrain, qu'elle avait rendu constructible, à une personne privée, moyennant un prix de 5 320 000 euros, il en résultait que, en dépit du très long délai séparant les deux actes, la privation de toute indemnisation portait une atteinte excessive au droit au respect des biens de Mme [U] au regard du but légitime poursuivi, de sorte qu'en rejetant la demande de dommages-intérêts formée par celle-ci, la cour d'appel avait violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. Dès lors que la Cour de cassation a opéré elle-même un contrôle de proportionnalité, le moyen, qui tend à remettre en cause le contrôle de proportionnalité surabondamment exercé par la cour d'appel de renvoi, est inopérant. 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen, qui est irrecevable, et sur le quatrième, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Énoncé du moyen 13. La commune fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à Mme [U] la somme de 4 907 014,58 euros, alors : « 1°/ que l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur entre 1973 et 1983, prévoyait que les plans d'occupation des sols fixent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ; qu'il n'était pas contesté qu'après que les consorts [I] et [G] l'avaient cédé à la commune, le terrain litigieux, qui faisait l'objet d'un emplacement réservé à un espace vert, était restés pendant vingt ans à l'état d'espace vert, utilisé par le public, avant d'être aménagé en jardin d'enfants pendant huit ans ; qu'en retenant que la commune n'avait pas affecté l'immeuble à la destination prévue par l'emplacement réservé au motif que cette dernière ne s'expliquait pas sur « l'aménagement » de l'espace vert, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, par fausse application ; 2°/ que seule caractérise une ingérence disproportionnée dans le droit de propriété l'obligation faite à un propriétaire de céder un bien à une personne publique sans que celui-ci soit affecté au but d'intérêt général qui avait justifié la cession ; que la cour d'appel a elle-même constaté que le terrain litigieux avait été aménagé à usage de jardin d'enfants de 2002 à 2008 ; qu'en retenant que les consorts [I] et [G], régulièrement indemnisés en 1983 par le juge de l'expropriation, avaient subi une ingérence injustifiée dans leur droit de propriété, la cour d'appel qui s'est prononcée par des motifs impropres à établir que la commune ne poursuivait pas, en 1983, un but d'intérêt général et n'y avait pas satisfait par la suite, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. » Examen des moyens Sur les troisième et quatrième moyens, ci-après annexés Sur le premier moyen Énoncé du moyen 6. La commune fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la condamner à payer à Mme [U] la somme de 4 907 014,58 euros, alors « que, sauf exception prévue par la loi, les créances sur les collectivités publiques se prescrivent par quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, quelle qu'en soit la cause ; qu'en décidant que la créance dont Mme [U] pouvait se prévaloir contre la commune [Localité 1] était une créance civile à laquelle s'appliquait la prescription quinquennale de l'article 2224 du code

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  • 13 juin 2019Cour de cassation · Judilibre

    En l'absence de document d'arpentage désignant les parcelles issues de la division opérée par l'expropriation partielle, le juge de l'expropriation ne peut ordonner le transfert de propriété des parcelles Sur le moyen unique : Vu les articles R. 221-4, R. 132-2, R. 132-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ; Attendu que l'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et précise l'identité des expropriés, conformément aux dispositions de l'article R. 132-2 renvoyant aux prescriptions de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ; Que l'article 7, alinéa 2, du décret du 4 janvier 1955 prévoit que, lorsqu'il y a division de la propriété du sol entraînant changement de limite, l'acte doit désigner l'immeuble tel qu'il existait avant la division et chacun des nouveaux immeubles résultant de cette division ; Que le dernier alinéa de cet article dispose que, dans la plupart des cas, la désignation est faite conformément à un extrait cadastral et, en cas de changement de limite, d'après les documents d'arpentage établis spécialement en vue de la conservation du cadastre ; Que l'article 25 du décret du 30 avril 1955 relatif à la conservation du cadastre précise que tout changement de limite de propriété doit être constaté par un document d'arpentage qui est soumis au service du cadastre, préalablement à la rédaction de l'acte réalisant le changement de limite, pour vérification et numérotage des nouveaux îlots de propriété ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas d'expropriation partielle impliquant de modifier les limites des terrains concernés, un document d'arpentage doit être préalablement réalisé afin que les parcelles concernées soient désignées conformément à leur numérotation issue de ce document ; Attendu que, pour transférer, au profit de la commune de Millau, des parcelles appartenant à Mmes D... F..., Q... F..., M... F... et L... U..., à M. N... U... et à M. et Mme P..., l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de l'Aveyron, 28 décembre 2017) désigne les biens expropriés en annexant un état parcellaire ; Qu'en statuant ainsi, en l'absence de document d'arpentage désignant les parcelles issues de la division opérée par l'expropriation partielle, le juge de l'expropriation a violé les textes susvisés ; D'où il suit que l'ordonnance est entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer l'annulation ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

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  • 13 juin 2019Cour de cassation · Judilibre

    N'est pas atteinte d'un vice de forme l'ordonnance du juge de l'expropriation dont les annexes jointes, établies après un document d'arpentage, délimitent avec précision la fraction expropriée de la parcelle dans sa superficie et indiquent les désignations cadastrales de cette parcelle, ainsi que sa nature, sa contenance et sa situation Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que Mme I... Q... s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Gard du 3 août 2017 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit du conseil départemental du Gard, d'une partie d'une parcelle dont elle est propriétaire en indivision avec M. B... Q... ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte du dossier de la procédure que le dépôt du dossier des enquêtes préalable à la déclaration d'utilité publique et parcellaire à la mairie a été notifié à Mme Q... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée à l'adresse mentionnée dans l'état parcellaire et délivrée le 18 février 2017, sans qu'il soit établi que l'autorité expropriante ait eu connaissance à cette date d'une autre adresse, et que les enquêtes publiques se sont déroulées du 6 au 24 mars 2017 inclus ; Attendu, d'autre part, que les annexes jointes à l'ordonnance et établies après un document d'arpentage délimitent avec précision la fraction expropriée de la parcelle dans sa superficie et indiquent les désignations cadastrales de cette parcelle, ainsi que sa nature, sa contenance et sa situation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

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  • 9 mai 2026Cour de cassation · Judilibre

    Une décision de rétrocession prise par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural n'encourt pas la nullité au motif qu'elle ne serait pas conforme à l'un des objectifs prioritaires visés dans le programme pluriannuel d'activité 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 5. Aux termes de l'article L. 141-1, I, du code rural et de la pêche maritime, des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être constituées pour remplir les missions suivantes : 1° Elles œuvrent prioritairement à la protection des espaces agricoles, naturels et forestiers. Leurs interventions visent à favoriser l'installation, le maintien et la consolidation d'exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ainsi que l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations. Ces interventions concourent à la diversité des systèmes de production, notamment ceux permettant de combiner les performances économique, sociale et environnementale et ceux relevant de l'agriculture biologique au sens de l'article L. 641-13 ; 2° Elles concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique ; 3° Elles contribuent au développement durable des territoires ruraux, dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 111-2 ; 4° Elles assurent la transparence du marché foncier rural. 6. Selon l'article L. 141-1, III, 1°, du même code, le choix de l'attributaire lors de la rétrocession de biens acquis amiablement par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural se fait au regard des missions mentionnées au I. 7. Selon l'article R. 141-7 du même code, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural soumettent à l'approbation des ministres chargés de l'agriculture et des finances leur programme pluriannuel d'activité et leur communiquent un compte rendu annuel d'activité. 8. Selon l'article R. 141-8 du même code, toute société, qui ne se conforme pas à ses obligations, notamment qui ne met pas en oeuvre le programme prévu à l'article R. 141-7, peut se voir retirer l'agrément par arrêté interministériel concerté pris selon la procédure définie à l'article R. 141-3 après avoir, au préalable, été mise en demeure de remplir ses obligations ou invitée à présenter ses observations. 9. Dès lors, une décision de rétrocession prise par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural n'encourt pas la nullité au motif qu'elle ne serait pas conforme à l'un des objectifs prioritaires visés dans le programme pluriannuel d'activité. 10. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [J] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en annulation de la décision d'attribution et de rétrocession par la SAFER de biens sur la commune de Givry à la SCI, publiée le 16 mai 2019, alors « que la régularité de la décision de rétrocession de la SAFER doit être contrôlée au regard non seulement des critères de l'article L 141-1 du code rural et de la pêche maritime, mais aussi au regard des objectifs qu'elle s'est assignée dans le cadre de son programme pluriannuel d'activité (PPAS), qu'elle est tenue de respecter sous peine de retrait de son agrément ; qu'en l'espèce, la rétrocession motivée par la consolidation de l'exploitation d'un viticulteur âgé de 65 ans et installé depuis 13 ans encourait la nullité pour n'être pas conforme au programme pluriannuel d'activité pour 2015-2021 de la SAFER Bourgogne Franche-Comté qui avait fait de l'installation, sa priorité, et réservé la consolidation d'une exploitation aux installations de moins de 5 ans ; qu'en énonçant que seules les dispositions légales déterminent le cadre d'intervention des SAFER lorsqu'elles agissent en dehors de leur droit de préemption, en définissant les conditions légales d'attribution ainsi que les objectifs et missions principales qui leur sont assignés sans référence au PPAS, et sans créer de hiérarchie et que la SAFER a valablement pu motiver sa décision d'attribution à la SCI Derken-Pascal sans être tenue de se référer aux priorités d'intervention définies dans son PPAS, la cour d'appel a violé les articles L 141-1, R 141-7 et R 141-8 du code rural et de la pêche maritime. » Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 28 novembre 2024), la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Bourgogne Franche-Comté (la SAFER) a décidé de rétrocéder des parcelles à la société civile immobilière Derksen-Pascal (la SCI). 2. M. [J], candidat évincé, a assigné la SAFER et la SCI en annulation de la décision de rétrocession et des actes de vente subséquents.

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  • 19 mars 2026Cour de cassation · Judilibre

    Le délai de quinze jours imparti à la SAFER pour informer l'acquéreur évincé, à peine de nullité de plein droit de la décision de préemption, ne commence à courir qu'à compter du jour où elle reçoit du notaire, en application de l'article R. 141-2-1 du code rural et de la pêche maritime, une notification complète et exacte concernant les nom, prénoms et domicile de l'acquéreur évincé Sur le moyen relevé d'office 5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 143-3, R. 141-2-1 et R. 143-6 du code rural et de la pêche maritime : 6. Selon le premier de ces textes, à peine de nullité, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou à plusieurs des objectifs définis à l'article L. 143-2, et la porter à la connaissance des intéressés. 7. Selon le deuxième, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2023, pour l'application du I de l'article L. 141-1-1, le notaire chargé d'instrumenter fait connaître à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural territorialement compétente, deux mois avant la date envisagée pour la cession, les nom, prénoms, date de naissance, domicile et profession des parties à l'acte de cession. 8. Selon le troisième, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural qui exerce le droit de préemption notifie au notaire chargé d'instrumenter par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du code civil sa décision de préemption. Cette décision est notifiée également à l'acquéreur évincé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la notification faite au notaire. 9. La notification par une SAFER, à l'acquéreur évincé, de la décision motivée de préemption est une formalité substantielle dont l'omission est sanctionnée par une nullité de plein droit. 10. Il en résulte que le délai de quinze jours imparti à la SAFER pour informer l'acquéreur évincé, à peine de nullité de plein droit de la décision de préemption, ne commence à courir qu'à compter du jour où elle reçoit du notaire, en application de l'article R. 141-2-1 précité, une notification complète et exacte concernant les nom, prénoms et domicile de l'acquéreur évincé. 11. Pour annuler la décision de préemption, l'arrêt retient que la SAFER ayant notifié au notaire sa décision, le 9 décembre 2020, elle devait notifier aux acquéreurs évincés cette même décision de préemption, à peine de nullité de plein droit, dans le délai de quinze jours à compter du 9 décembre 2020, peu important que la SAFER justifie que le notaire lui avait communiqué une adresse erronée, puisque la notification est inexistante. 12. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a relevé que la SAFER justifiait que le notaire lui avait communiqué une adresse erronée, et qu'une nouvelle notification avait été faite dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'adresse complète et exacte des acquéreurs évincés, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2024), la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Bourgogne Franche-Comté (la SAFER) a été informée par le notaire instrumentaire de la vente à M. et Mme [I] d'une parcelle en nature de vignes. 2. Par lettres du 9 décembre 2020, adressées l'une au notaire, l'autre à l'adresse de M. et Mme [I] mentionnée dans le document transmis par le notaire instrumentaire, elle a déclaré exercer son droit de préemption. 3. Le pli envoyé à M. et Mme [I] lui a été retourné avec la mention « défaut d'accès ou d'adressage ». La SAFER leur a alors notifié sa décision par lettre du 29 décembre 2020, réceptionnée le 30 décembre suivant, à la nouvelle adresse communiquée par le notaire instrumentaire. 4. M. et Mme [I] ont assigné la SAFER en annulation de la décision de préemption.

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Résumés et titrages tels que publiés par la juridiction. GELOC ne les réécrit pas et n'en produit pas de synthèse générée.

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