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Clause résolutoire

659 décisions rattachées à cette catégorie dans le corpus, dont 37 identifiées comme décisions de principe (5,6 % du volume).

Corpus arrêté au 6 septembre 2026 · recalculé chaque mois

Décisions au corpus
659
Dont décisions de principe
37

Ce décompte porte sur toute la profondeur du corpus, sans découpage dans le temps — la méthodologie explique pourquoi le Radar ne publie aucune courbe.

Sur les 144 145 décisions du corpus, 89 854 ne sont rattachées à aucune catégorie. 659 est donc un plancher, pas une fréquence : un compte faible peut traduire un contentieux réellement rare comme une catégorie que notre classement attribue rarement, et rien dans ce chiffre ne les distingue. Cette page recense ce que nous avons su rattacher à la catégorie « Clause résolutoire », pas tout ce qui s'est jugé sur le sujet.

  • 12 juin 2025Cour de cassation · Judilibre

    L'avis de fixation délivré par le greffe, auquel s'est substitué un second avis de fixation, motif pris d'une erreur affectant le premier, ne fait pas courir le délai de signification de l'article 1037-1 du code de procédure civile Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 6. Aux termes de ce texte, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui même le principe de la contradiction. 7. L'arrêt déclare caduque la déclaration de saisine. 8. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de la caducité de la déclaration de saisine faute de signification dans le délai légal, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Réponse de la Cour Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile : 10. Selon ce texte, en cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. A peine de caducité de la déclaration de saisine, celle-ci est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. 11. Pour déclarer caduque la déclaration de saisine, l'arrêt relève que l'avis de fixation adressé le 30 septembre 2021 fixait les jours et heure où l'affaire devait être appelée, puis retient que ni l'article 1037-1 ni l'article 905 auquel il renvoie ne prévoient que d'autres dispositions doivent être mentionnées dans l'avis de fixation adressé et en déduit que cet avis de fixation a valablement fait courir le délai de dix jours pour signifier la déclaration de saisine, le fait qu'un nouvel avis de fixation ait été adressé par le greffe le 26 juillet 2022 étant sans incidence. 12. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le greffe avait transmis un second avis de fixation se substituant au premier qui était erroné, ce dont il résultait que la notification du premier avis de fixation du 30 septembre 2021 ne pouvait avoir fait courir le délai de signification, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Mme [U] fait grief à l'arrêt de déclarer caduque sa déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut, à ce titre, relever un moyen d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen ; qu'en relevant néanmoins d'office le moyen tiré de ce que la déclaration de saisine de la cour de renvoi par Mme [U] était caduque, à défaut d'avoir été signifiée aux autres parties à l'instance dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'avis de fixation d'audience, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile. » Et sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 9. Mme [U] fait le même grief à l'arrêt, alors : « 3°/ que si en matière de procédure à bref délai, la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi doit être signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation, dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation, à peine de caducité de la déclaration, un avis de fixation irrégulier ne fait toutefois pas courir ce délai ; qu'en décidant néanmoins que la déclaration de saisine de la cour de renvoi par Mme [U] était caduque, motif pris que l'avis de fixation adressé le 30 septembre 2021 était régulier, comme mentionnant les jours et heures où l'affaire était appelée, et qu'aucune disposition n'imposait des mentions supplémentaires, bien qu'il ait été mentionné sur cet avis la fixation d'une procédure de « mise en état », incompatible avec une procédure à bref délai, et non d'une procédure à « bref délai », de sorte que le délai de signification imposé à l'auteur de la saisine pour informer les autres parties de sa déclaration de saisine n'avait pu courir, la cour d'appel a violé l'article 1037-1 du Code de procédure civile ; 4°/ qu'en cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai ; que la déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation ; que l'expiration du délai signification ne peut être opposé à l'auteur de la saisine de la juridiction sur le fondement d'un avis de fixation d'audience expressément rétracté par le greffe ; qu'en décidant néanmoins que la déclaration de saisine de Mme [U] devait être déclarée caduque, à défaut d'avoir été signifiée dans les dix jours de la notification de l'avis de fixation d'audience du 30 septembre 2021, motif pris qu'il importait peu que cet avis de fixation ait été rétracté par le greffe et que la notification d'un nouvel avis notifié par le greffe le 26 juillet 2022 était sans incidence, en ce qu'il n'avait pu faire courir un nouveau délai, la cour d'appel a violé l'article 1037-1 du Code de procédure civile. » Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2022) rendu sur renvoi après cassation, (1ère Civ., 12 septembre 2019, pourvoi n° 18-14.194), Mme [U] a saisi un tribunal de grande instance d'une demande tendant à voir engager la responsabilité de M. [F], avocat, et à le voir condamner à l'indemniser des préjudices résultant de divers manquements à ses obligations professionnelles. 2. Par un jugement du 17 septembre 2015, confirmé par l'arrêt d'une cour d'appel du 23 janvier 2018, Mme [U] a été déboutée de ses demandes. 3. Par un arrêt du 12 septembre 2019, la Cour de cassation a ca

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  • 21 décembre 2023Cour de cassation · Judilibre

    Il résulte de l'article 754 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, que la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation au plus tard quinze jours avant la date de l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie. Doit, par conséquent, être cassé l'arrêt qui, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la caducité de l'assignation, retient que si le délai applicable de remise au greffe d'une copie de l'assignation, de quinze jours au plus tard avant l'audience, n'a pas été respecté, le premier juge n'a pas constaté d'office la caducité de cette dernière, mais a décidé de renvoyer l'affaire à une autre audience et qu'à cette date, à laquelle l'affaire a été évoquée et mise en délibéré, la caducité n'était plus encourue et que la cour d'appel ne pouvait plus la constater, alors qu'il ne ressort d'aucune énonciation de l'arrêt que le premier juge aurait autorisé une réduction des délais de comparution et de remise de l'assignation, et que la cour d'appel, saisie de la fin de non-recevoir tirée de la caducité de l'assignation, était tenue de la constater Réponse de la Cour Vu l'article 754 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 : 6. Il résulte de ce texte que la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation au plus tard quinze jours avant la date de l'audience sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie. 7. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la caducité, l'arrêt retient que si le délai applicable de remise au greffe d'une copie de l'assignation, de quinze jours au plus tard avant l'audience, n'a pas été respecté, au regard de la date d'audience du 4 août 2020 indiquée dans l'assignation délivrée le 27 juillet précédent, le juge n'a pas constaté d'office la caducité de cette dernière, mais a décidé de renvoyer l'affaire à l'audience du 1er septembre 2020, qu'à cette date, à laquelle l'affaire a été évoquée et mise en délibéré, la caducité n'était plus encourue et que la cour ne pouvait plus la constater. 8. En statuant ainsi, alors qu'il ne ressort d'aucune énonciation de l'arrêt que le premier juge aurait autorisé une réduction des délais de comparution et de remise de l'assignation, et qu'étant saisie de la fin de non-recevoir tirée de la caducité de l'assignation, elle était tenue de la constater, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 9. Ainsi qu'il est suggéré par le demandeur au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 11. Il résulte de ce qui a été dit aux paragraphes 6 et 7 qu'en raison de l'absence de remise au greffe d'une copie de l'assignation au plus tard quinze jours avant la date de l'audience, la caducité est encourue. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la caducité de l'assignation et de confirmer l'ordonnance ordonnant une expertise, alors « qu'il entre dans les attributions de la cour d'appel de constater la caducité de l'assignation remise au greffe moins de quinze jours avant la date de l'audience si le juge de première instance a négligé de le faire ; qu'en refusant de constater la caducité de l'assignation délivrée à la société le 27 juillet 2020 pour l'audience du 4 août suivant, motif pris que le juge avait négligé de le faire, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 542, 561 et 754 du code de procédure civile dans sa version applicable à l'espèce. » Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 octobre 2021), M. et Mme [D] ont assigné la société Maisons Claude Rizzon Alsace (la société) en référé, à l'audience du 4 août 2020, devant le président d'un tribunal judiciaire aux fins de désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. 2. À l'audience, le président a renvoyé l'affaire au 1er septembre 2020. 3. Par ordonnance du 18 septembre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise. 4. La société a interjeté appel de cette ordonnance.

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  • 11 mai 2023Cour de cassation · Judilibre

    Justifie légalement sa décision une cour d'appel qui, abstraction faite d'une référence inopérante mais surabondante au silence gardé par le maître de l'ouvrage durant le délai lui étant imparti, à compter de la réception du mémoire de l'entreprise, pour notifier à celle-ci, après vérification, le décompte définitif, en application de la norme NF P 03.001, retient que la notification par le maître de l'ouvrage des décomptes définitifs à l'entreprise, incluant le coût de certains travaux supplémentaires est sans équivoque, faisant ainsi ressortir que celle-ci valait acceptation expresse et non équivoque desdits travaux, réalisés hors forfait Réponse de la Cour 10. La cour d'appel, abstraction faite d'une référence inopérante mais surabondante au silence gardé par le maître de l'ouvrage durant le délai lui étant imparti, à compter de la réception du mémoire de l'entreprise, pour notifier à celle-ci, après vérification, le décompte définitif, en application de la norme NF P 03.001, a, sans dénaturation du jugement, dont elle s'est bornée à restituer le raisonnement sous-tendant les motifs, ni relever un moyen d'office, retenu, sans être tenue de procéder à une recherche sur un éventuel mandat du maître d'oeuvre que ses constatations rendaient inopérante, que la notification par le maître de l'ouvrage des décomptes définitifs à l'entreprise, incluant le coût de certains travaux supplémentaires, qui était dans le débat, était sans équivoque, faisant ainsi ressortir que celle-ci valait acceptation expresse et non équivoque desdits travaux, réalisés hors forfait. 11. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision. Réponse de la Cour 13. En premier lieu, les griefs des cinq premières branches sont inopérants pour se rattacher à des motifs surabondants. 14. En second lieu, la cour d'appel, devant laquelle la société Art Maniac sollicitait, à titre subsidiaire, s'agissant des surcoûts liés à l'allongement de la durée du chantier, qu'elle fît sienne le raisonnement des premiers juges suivant lequel la somme retenue à ce titre dans le décompte définitif qui avait été notifié par le maître de l'ouvrage à l'entreprise, devait être regardée comme étant due, a retenu, sans relever d'office un moyen qui n'aurait pas été dans le débat ni méconnaître le caractère forfaitaire du marché, que dans sa lettre de contrôle des projets de décomptes finaux de la société Art Maniac, le maître d'oeuvre avait indiqué que l'OPC avait validé quatre mois de délai supplémentaire, répartis sur les deux lots, soit un surcoût total à ce titre de 28 618 euros, et que la société Niort 94 avait notifié, sans rectification ni contestation, les décomptes définitifs à l'entreprise. 15. Elle a pu déduire de ce seul motif, sans être tenue de procéder à une recherche sur un éventuel mandat du maître d'oeuvre que ses constatations rendaient inopérante, qu'en notifiant à l'entreprise les décomptes définitifs incluant cette somme, le maître de l'ouvrage avait expressément admis que l'allongement du délai d'exécution du chantier résultait, dans cette limite, de son propre fait et non du fait de celle-ci, de sorte que la somme correspondante était due. 16. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision. Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 18. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 19. Pour rejeter la demande en paiement de pénalités de retard, l'arrêt retient que la responsabilité de la société Art Maniac ne saurait être engagée au titre des retards apportés à l'exécution de ses lots, alors que sa responsabilité à ce titre n'est pas démontrée et que l'accumulation des retards sur le chantier ne peut être imputée qu'à ceux pris par les premières entreprises intervenantes et/ ou à la défaillance de la maîtrise d'oeuvre de coordination. 20. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à justifier qu'en dépit de l'accumulation des retards imputables à d'autres intervenants, ayant différé d'autant la mise à disposition du chantier, la société Art Maniac aurait exécuté les travaux qui lui étaient confiés dans le délai contractuellement convenu, sanctionné par des pénalités de retard, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 9. La société Niort 94 fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la société Art Maniac au titre des décomptes acceptés nets des paiements perçus, alors : « 1°/ qu'en relevant d'office le moyen selon lequel les travaux supplémentaires devaient être considérés comme acceptés sans équivoque par le maître d'ouvrage dès lors qu'ils avaient été retenus par le maître d'oeuvre dans le cadre de la vérification des mémoires définitifs opérée par ses soins et non contestés par le maître d'ouvrage lors de sa transmission des décomptes définitifs ou réputés acceptés par suite de son silence en application de l'article 19.6.2 de la norme NF P 03.001, sans inviter préalablement les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en retenant, pour condamner la société Niort 94 au paiement de travaux supplémentaires, que « le tribunal de commerce a considéré comme ayant été acceptés sans équivoque par le maître d'ouvrage les seuls travaux supplémentaires retenus par le maître d'oeuvre dans le cadre de la vérification des mémoires définitifs opérée par ses soins et non contestés par le maître d'ouvrage lors de sa transmission des décomptes définitifs ou réputés acceptés par suite de son silence en application de l'article 19.6.2 de la norme NF P 03.001 à laquelle se réfèrent expressément les ordre de service du 19 décembre 2012 », quand le tribunal n'avait abord

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  • 19 avril 2023Cour de cassation · Judilibre

    Selon l'article L. 645-11 du code de commerce, la clôture de la procédure de rétablissement professionnel d'un débiteur entraîne l'effacement de ses dettes à l'égard des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture de cette procédure, a été portée à la connaissance du juge commis par le débiteur et a fait l'objet de l'information prévue à l'article L. 645-8 de ce code. Selon l'article R. 645-17 du même code, le jugement de clôture comprend l'état chiffré des créances effacées avec l'indication, selon le cas, du nom ou de la dénomination et du domicile ou siège des créanciers. Il en résulte qu'une dette n'est susceptible d'être effacée par la clôture de la procédure qu'à concurrence du montant indiqué dans cet état chiffré des créances Réponse de la Cour Vu les articles L. 645-11 et R. 645-17 du code de commerce : 8. Selon le premier de ces textes, la clôture de la procédure de rétablissement professionnel entraîne effacement des dettes à l'égard des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, a été portée à la connaissance du juge commis par le débiteur et a fait l'objet de l'information prévue à l'article L. 645-8 du code de commerce. 9. Selon le second, le jugement de clôture comprend l'état chiffré des créances effacées avec l'indication, selon le cas, du nom ou de la dénomination et du domicile ou siège des créanciers. 10. Il en résulte qu'une dette n'est susceptible d'être effacée par la clôture de la procédure qu'à concurrence du montant indiqué dans cet état chiffré des créances. 11. Pour rejeter les demandes de constat de la résiliation du bail et de paiement de l'arriéré des loyers formées par la SCI, l'arrêt retient que la dette de loyer de la locataire existait avant le 8 novembre 2019, date du commandement de payer, que, par une lettre du 6 avril 2020, le mandataire au rétablissement professionnel de Mme [G] a invité la SCI à lui adresser sa déclaration de créance dans les délais légaux, lui exposant que la débitrice avait indiqué lui devoir la somme de 18 330,58 euros, et que la créance de loyers ne fait pas partie des créances exclues de l'effacement. 12. En statuant ainsi, alors que la créance portée à la connaissance du juge commis et faisant l'objet du jugement de clôture de la procédure de rétablissement professionnel de Mme [G], emportant son effacement, était de 18 330,58 euros, tandis que la SCI se prévalait d'un commandement de payer portant sur un arriéré de loyers d'un montant supérieur, de 36 429,40 euros en principal, la cour d'appel, en retenant l'effacement intégral de la dette de Mme [G], a violé les textes susvisés. 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de résiliation du bail et de paiement d'un arriéré de loyers ainsi que d'une indemnité d'occupation, alors « que la clôture de la procédure de rétablissement professionnel entraîne effacement des dettes à l'égard des créanciers dont la créance, née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, a été portée à la connaissance du juge commis par le débiteur et a fait l'objet de l'information prévue à l'article L. 645-8 du code de commerce ; que la cour d'appel a constaté que, dans le cadre de la procédure de rétablissement professionnel, "la débitrice a indiqué (...) devoir (à la SCI L'Olivier d'Aude) la somme de 18 330,58 euros" ; que, néanmoins, elle a infirmé l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle avait constaté que le commandement de payer du 8 novembre 2019, visant la clause résolutoire et portant sur la somme de 36 774,87 euros, dont 36 429,40 euros au titre du principal de la créance de loyers, était demeuré infructueux un mois après sa signification, constaté que la clause résolutoire était acquise au bailleur à compter du 8 décembre 2019 et constaté la résolution du bail signé le 7 avril 1989 et, statuant à nouveau, a débouté la SCI de ses demandes à ce titre ; qu'en considérant ainsi la dette d'un montant de 36 429,40 euros comme ayant été effacée en totalité par la clôture du rétablissement professionnel, quand cette dette n'avait été portée par la débitrice à la connaissance du juge commis qu'à concurrence de 18 330,58 euros, la cour n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui s'en déduisaient nécessairement au regard de l'article L. 645-11 du code de commerce, que, par suite, elle a violé. » Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 18 mai 2021), le 7 avril 1989, la société civile immobilière L'Olivier d'Aude (la SCI) a consenti à Mme [G] un bail portant sur un local commercial moyennant le paiement d'un loyer, payable mensuellement et d'avance par termes égaux de 4 000,00 francs (702,33 euros). 2. Le 8 novembre 2019, la SCI a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer la somme de 36 429,40 euros en principal, cet acte reproduisant la clause résolutoire incluse au contrat de bail. 3. Par un jugement du 3 décembre 2019, Mme [G] a bénéficié d'une procédure de rétablissement professionnel. 4. Le 9 mars 2020, la SCI a assigné en référé Mme [G] en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail et en paiement d'une somme provisionnelle égale aux loyers impayés. 5. Entre-temps, un jugement du 21 juillet 2020 a ordonné la clôture de la procédure de rétablissement professionnel de Mme [G] et dit que cette clôture entraînait l'effacement des dettes figurant sur la liste des créances déclarées annexée au jugement.

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  • 23 novembre 2022Cour de cassation · Judilibre

    La cour d'appel statuant en matière de référé ne tranche aucune contestation sérieuse en allouant une provision au bailleur d'un logement situé dans une résidence de tourisme sur les loyers impayés par le locataire qui se prévalait, suite aux mesures sanitaires relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, d'une stipulation du bail commercial selon laquelle le paiement des loyers est suspendu dans les cas où « la non sous-location du bien » résulterait « soit du fait ou d'une faute du bailleur, soit de l'apparition de désordres de nature décennale, soit de la survenance de circonstances exceptionnelles et graves (telles qu'un incendie de l'immeuble, etc...) affectant le bien et ne permettant pas une occupation effective et normale ». En effet, c'est sans interpréter cette clause, claire et précise, que la cour d'appel a constaté qu'elle ne pouvait recevoir application que dans les cas où le bien était indisponible soit par le fait ou la faute du bailleur, soit en raison de désordres de nature décennale ou de la survenance de circonstances exceptionnelles affectant le bien loué lui-même Réponse de la Cour 7. Ayant relevé, d'une part, que la clause précise de suspension du loyer prévue au bail ne pouvait recevoir application que dans les cas où le bien était indisponible soit par le fait ou la faute du bailleur, soit en raison de désordres de nature décennale ou de la survenance de circonstances exceptionnelles affectant le bien loué lui-même, d'autre part, que la locataire ne caractérisait pas en quoi les mesures prises pendant la crise sanitaire constituaient une circonstance affectant le bien, la cour d'appel, qui n'a pas interprété le contrat, n'a pu qu'en déduire que l'obligation de payer le loyer n'était pas sérieusement contestable. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La locataire fait grief à l'arrêt de la condamner à verser des provisions d'un certain montant au titre des loyers impayés arrêtés au quatrième trimestre 2021, alors « que saisi d'une demande de condamnation à provision, le juge des référés ne dispose pas du pouvoir d'interpréter les termes d'un contrat ou d'une de ses clauses ; qu'en l'espèce les baux commerciaux conclus entre la société Réside études apparthôtels et chacun des propriétaires bailleurs contenait une clause de suspension du versement des loyers qui stipulait à l'article « dispositions diverses » que « Dans le cas où la non sous-location du bien résulterait (…) soit de la survenance de circonstances exceptionnelles et graves (telles qu'incendie de l'immeuble, etc…) affectant le bien et ne permettant pas une occupation effective et normale, après la date de livraison, le loyer, défini ci-avant, ne sera pas payé jusqu'au mois suivant la fin du trouble de jouissance » ; qu'en application de ces stipulations, les circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de covid-19 et les mesures gouvernementales prises pour en juguler son expansion, qui avaient imposé l'état d'urgence sanitaire, entraient dans les prévisions contractuelles ainsi stipulées en tant qu'elles interdisaient la sous-location des appartements, devenue impossible ou entravée avec une telle ampleur et de telle manière que de telles sous-locations ne permettaient pas une occupation effective et normale du bien ; que, pour refuser cependant de faire application de ces stipulations contractuelles, la cour d'appel a retenu que les circonstances exceptionnelles ainsi visées devaient être intrinsèques au bien lui-même, c'est-à-dire à l'immeuble ou bâtiment, entendu stricto sensu ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a interprété la notion contractuelle de circonstances exceptionnelles affectant le bien en excluant que ces circonstances pussent affecter la sous-location du bien, objet du contrat, pour la rendre impossible, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse relative à la portée de la clause de suspension du versement du loyer et violé l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. » Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 février 2022), rendu en référé, et les productions, M. [MC] [T], Mme [FG] [T], M. [J], M. [KJ] [P], Mme [VF] [P], M. [XI] [A], Mme [UU] [A], M. [ZX] [R], Mme [C] [R], M. [MY] [B], Mme [GN] [B], M. [F], Mme [AM], Mme [O], M. [JY] [E], Mme [CG] [E], M. [M] [TB], Mme [HJ] [TB], M. [PM], Mme [WX], M. [W] [GC], Mme [U] [GC], M. [LR] [GC], Mme [D] [GC], M. [EV], M. [G] [RU], Mme [C] [RU], M. [PY], Mme [VP], M. [H], Mme [K], M. [ZB], Mme [S], Mme [OF], M. [VE] et la société Vivanim (les bailleurs) ont, entre 2003 et 2016, consenti à la société Réside études apparthôtels (la locataire) des baux commerciaux portant sur des appartements et parkings situés dans une résidence de tourisme. 2. En raison des mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, la locataire a, du 17 mars au 2 juin 2020, cessé son activité dans la résidence concernée puis a enregistré un taux d'occupation en forte diminution avant une nouvelle fermeture décidée par le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020. 3. Les 9 et 12 juillet 2020, la locataire a informé les bailleurs de sa décision de suspendre le paiement des loyers des deuxième et troisième trimestres 2020. 4. Les bailleurs ont assigné la locataire en paiement de provisions correspondant à l'arriéré locatif.

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Résumés et titrages tels que publiés par la juridiction. GELOC ne les réécrit pas et n'en produit pas de synthèse générée.

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