Servitude
1 237 décisions rattachées à cette catégorie dans le corpus, dont 65 identifiées comme décisions de principe (5,3 % du volume).
Corpus arrêté au 6 septembre 2026 · recalculé chaque mois
Volume
- Décisions au corpus
- 1 237
- Dont décisions de principe
- 65
Ce décompte porte sur toute la profondeur du corpus, sans découpage dans le temps — la méthodologie explique pourquoi le Radar ne publie aucune courbe.
Sur les 144 145 décisions du corpus, 89 854 ne sont rattachées à aucune catégorie. 1 237 est donc un plancher, pas une fréquence : un compte faible peut traduire un contentieux réellement rare comme une catégorie que notre classement attribue rarement, et rien dans ce chiffre ne les distingue. Cette page recense ce que nous avons su rattacher à la catégorie « Servitude », pas tout ce qui s'est jugé sur le sujet.
Décisions de principe (5)
- 25 janvier 2017Cour de cassation · Judilibre
Les tribunaux judiciaires ont compétence pour se prononcer tant sur les dommages-intérêts à allouer aux tiers lésés par le voisinage d'une installation classée pour la protection de l'environnement que sur les mesures propres à faire cesser le préjudice que cette installation pourrait causer dans l'avenir, à condition que ces mesures ne contrarient pas les prescriptions édictées par l'administration en vertu des pouvoirs de police spéciale qu'elle détient. Le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires s'oppose, en effet, à ce que le juge judiciaire substitue sa propre appréciation à celle que l'autorité administrative a portée sur les dangers ou inconvénients que peuvent présenter ces installations, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a relevé d'office l'incompétence de la juridiction judiciaire pour connaître d'une demande tendant à obtenir l'enlèvement d'éoliennes, au motif que leur implantation et leur fonctionnement seraient à l'origine d'un préjudice visuel et esthétique et de nuisances sonores Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 553-1 du code de l'environnement que les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ayant fait l'objet de l'étude d'impact et de l'enquête publique prévues à l'article L. 553-2, dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, et bénéficiant d'un permis de construire, sont soumises au régime des installations classées pour la protection de l'environnement institué par les articles L. 511-1 et suivants du même code ; que, dès lors, les tribunaux judiciaires ont compétence pour se prononcer tant sur les dommages-intérêts à allouer aux tiers lésés par le voisinage d'une telle installation classée que sur les mesures propres à faire cesser le préjudice que cette installation pourrait causer dans l'avenir, à condition que ces mesures ne contrarient pas les prescriptions édictées par l'administration en vertu des pouvoirs de police spéciale qu'elle détient ; que le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires s'oppose, en effet, à ce que le juge judiciaire substitue sa propre appréciation à celle que l'autorité administrative a portée sur les dangers ou inconvénients que peuvent présenter ces installations, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu que la demande tendant à obtenir l'enlèvement des éoliennes litigieuses, au motif que leur implantation et leur fonctionnement seraient à l'origine d'un préjudice visuel et esthétique et de nuisances sonores, impliquait une immixtion du juge judiciaire dans l'exercice de cette police administrative spéciale et qu'elle a, en conséquence, relevé d'office, en application de l'article 92 du code de procédure civile, l'incompétence de la juridiction judiciaire pour en connaître ; que le moyen n'est pas fondé ; Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que la SCI et M. et Mme [T] font grief à l'arrêt de déclarer d'office la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de leur demande tendant à obtenir le démontage et l'enlèvement des éoliennes et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir de ce chef, alors, selon le moyen, que si l'action portée devant le juge judiciaire, quel qu'en soit le fondement, aux fins d'obtenir l'enlèvement d'une éolienne régulièrement autorisée et implantée sur une propriété privée ou sur le domaine public, relève en principe de la compétence du juge administratif, le juge judiciaire reste compétent pour connaître des demandes tendant à la cessation des nuisances liées à un tel engin, qui n'a pas le caractère d'un ouvrage public, pour les motifs autres que ceux visés par la police spéciale de l'énergie et de l'environnement ; qu'en se déclarant incompétente pour connaître de la demande d'enlèvement d'éoliennes formulée par la SCI et M. et Mme [T], au motif d'une immixtion dans la police spéciale en matière de production d'énergie, quand ces derniers avaient sollicité l'enlèvement des éoliennes litigieuses en raison des nuisances qu'elles leur causaient, pour des motifs étrangers aux impératifs généraux de santé, salubrité publiques et de protection de l'environnement, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le second moyen, ci-après annexés : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 juillet 2015), qu'après la réalisation d'une étude d'impact et d'une enquête publique, puis l'obtention d'un permis de construire, la société La Compagnie du vent a fait édifier, sur des terrains qui lui ont été donnés en location, respectivement, par M. [F] et MM. [E] et [P], deux parcs éoliens constitués, chacun, de
Lire le texte intégral - 17 janvier 2019Cour de cassation · Judilibre
Une cour d'appel fait l'exacte application de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et de l'article L. 322-1 du code de l'urbanisme en retenant qu'une société propriétaire de lots non encore vendus et l'acquéreur d'un local commercial, qui était dispensé de contribuer aux travaux du fait des conditions de défiscalisation de l'opération, ont la qualité de propriétaire intéressé par l'exécution des travaux, laquelle n'implique pas leur paiement, et peut en déduire que la constitution des AFUL et leur mode de fonctionnement n'étaient entachés d'aucune irrégularités Mais attendu que, l'association n'ayant pas qualité pour critiquer le rejet de demandes d'indemnisation formées exclusivement par les copropriétaires, le moyen est irrecevable ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les permis de construire et autorisations spéciales de travaux avaient été obtenus courant 2005 et retenu qu'aucune des pièces produites aux débats ne démontrait que, si les acquéreurs avaient été plus amplement informés sur les contraintes de l'opération et les règles de fonctionnement de l'AFUL, ils auraient renoncé à contracter, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu déduire de ces seuls motifs que la preuve d'un lien de causalité entre le défaut de conseil et le préjudice invoqué n'était pas rapportée ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'au moment de l'intervention de M. Y..., la société Résonance Diderot-Hugo était propriétaire de lots non encore vendus à MM. H... et Z... et que la société Gecko, acquéreur d'un local commercial, était dispensée de contribuer aux travaux du fait des conditions de défiscalisation de l'opération, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et de l'article L. 322-1 du code de l'urbanisme en retenant leur qualité de propriétaire intéressé par l'exécution des travaux, laquelle n'implique pas leur paiement, et qui n'était pas saisie d'un manquement du notaire à une obligation de prudence et de vigilance en tant que séquestre, a pu en déduire que la constitution des AFUL et leur mode de fonctionnement n'étaient entachés d'aucune irrégularité et que le notaire n'avait pas commis de faute en versant les fonds affectés aux travaux en exécution des résolutions des assemblées générales et des ordres du directeur de ces associations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que l'AFUL du 14 [...] fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes en réparation du préjudice causé par les agissements fautifs du notaire et du directeur des AFUL ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses six premières branches : Attendu que les demandeurs font grief à l'arrêt d'écarter la responsabilité du notaire, alors, selon le moyen : 1°/ que le notaire est tenu d'informer et d'éclairer les parties sur la portée et les effets, notamment quant à ses incidences fiscales, ainsi que sur les risques de l'acte auquel il prête son concours, et, le cas échéant, de le leur déconseiller ; que cette obligation doit prendre en considération les mobiles des parties, extérieurs à l'acte, lorsque le notaire en a eu précisément connaissance ; que pour débouter les acquéreurs de leur action en responsabilité dirigée contre M. Gérard Y..., l'arrêt retient que, si ce notaire a bien manqué à son devoir d'information et de mise en garde sur les risques de l'opération envisagée, il n'y avait pas lieu de retenir sa responsabilité dès lors qu'il n'était pas démontré qu'« ils auraient renoncé à contracter alors que l'objectif de défiscalisation poursuivi par ces investisseurs, soumis à forte pression fiscale, fit présumer, au contraire, qu'ils étaient prêts à les assumer pleinement pour obtenir le plus rapidement possible la défiscalisation attendue » ; qu'en se déterminant ainsi, alors que, mieux informés des aléas de la défiscalisation attendue, les acquéreurs auraient pu reconsidérer leur projet, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ; 2°/ que pour écarter l'existence d'un lien de causalité entre, d'une part, le défaut d'information et de conseil du notaire sur l'absence d'obtention, au moment de la vente, du permis de construire et de l'autorisation spéciale de travaux, et d'autre part, le préjudice tenant à l'échec de l'opération immobilière défiscalisée à laquelle les investisseurs avaient souscrit, l'arrêt retient que « les permis de construire et les autorisations spéciales ont été obtenues et transférées aux deux AFUL courant 2005, de sorte qu'il n'est justifié d'aucun préjudice en lien avec l'absence de conditions suspensive » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la circonstance que la vente avait été conclue avant la délivrance du permis de construire et de l'autorisation préalable des travaux, n'était pas de nature à alerter le notaire sur le risque lié à la faisabilité juridique et financière de cette opération de défiscalisation immobilière, de sorte qu'il leur incombait d'en informer les investisseurs, lesquels, ayant eu la volonté de s'engager dans une opération parfaitement sécurisée, auraient pu, étant informés et conseillés, renoncer à cet investissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 1382, devenu 1240 du même code ; 3°/ que si la réparation d'une perte de chance ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré la chance perdue si elle s'était réalisée, elle ne saurait être réduite à zéro ; qu'il résulte des constatations des juges du fond qu'« il appartenait à Gérard Y..., en sa qualité d'officier ministériel, chargé de procéder aux no
Lire le texte intégral - 16 avril 2026Cour de cassation · Judilibre
L'action en rectification d'un acte notarié de vente immobilière présente le caractère d'une action personnelle soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil, quand bien même elle aurait pour effet de résoudre la question de l'existence d'un droit réel sur la partie du bien concernée par une erreur de désignation Réponse de la Cour 5. En premier lieu, l'action en rectification d'un acte notarié de vente immobilière présente le caractère d'une action personnelle soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du même code, quand bien même elle aurait pour effet de résoudre la question de l'existence d'un droit réel sur la partie du bien concernée par l'erreur de désignation. 6. En second lieu, la cour d'appel, qui a relevé que Mmes [F] étaient présentes lors de la signature de l'acte notarié de vente, lequel ne comportait aucune ambiguïté sur la désignation des parcelles vendues et leur consistance respective, précisément énoncée, a souverainement retenu, procédant à la recherche prétendument omise, qu'elles avaient pu connaître, dès la signature de l'acte, les faits leur permettant d'agir, peu important la date à laquelle elles en avaient reçu une copie, et en a exactement déduit que cette action, engagée plus de cinq ans après le 11 octobre 2013, était prescrite. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Mmes [F] font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables en leur demande tendant à voir rectifier l'acte notarié de vente du 11 octobre 2013, alors : « 1°/ que le droit de propriété est imprescriptible, et que sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'une action tendant à faire rectifier un acte notarié de vente relativement à la description des biens dont la propriété est transférée à l'acquéreur, en ce qu'elle tend à la protection du droit de propriété du vendeur, revêt un caractère réel et non personnel, et est soumise aux dispositions de l'article 2227 du code civil ; qu'en l'espèce, l'action engagée par les exposantes a pour objet de voir « dire et juger que la vente intervenue par acte notarié du 11 octobre 2013 de l'étude notariale Blanc et Mancini porte sur les biens et droits immobiliers suivants : à [Localité 1] (Var) [Localité 1] 1°) Un terrain lieudit [Localité 2] en zone 2AUa au PLU de la commune d'une surface de 4.000 m² environ à détacher d'une plus grande parcelle cadastrée section AK N°[Cadastre 1] pour 02hectares Olares 58centiares 2°) Un terrain lieudit [Localité 3] en zone 2AUa au PLU de la commune d'une surface de 13.000 m² à détacher d'une parcelle de plus grande contenance cadastrée section AP Numéro [Cadastre 2] pour 02hectares 51 ares 02centiares », en conséquence à voir rectifier l'erreur quant à la désignation de ces biens dans l'acte de vente par rapport aux stipulations du compromis de vente conclu le 20 juin 2012, et à la publication du jugement à intervenir au bureau foncier compétent ; qu'en jugeant que la demande principale de Mmes [F], en ce qu'elle tendait « à la rectification d'un acte notarié de vente dont il est prétendu qu'il comporte une erreur dans la consistance des biens vendus, par référence à ce qui a été convenu dans le compromis de vente signé précédemment », avait pour objet de « remettre en cause l'objet de la vente intervenue le 11 octobre 2013, et par conséquent l'étendue de l'obligation de transfert de la propriété », de sorte qu'elle s'analysait en « une action personnelle et pas réelle, soumise à la prescription quinquennale », cependant que cette action tendait à la protection du droit de propriété des exposantes sur les parcelles qui avaient été erronément incluses dans l'acte notarié de vente, et partant à la revendication de ces parcelles, comme étant demeurées leur propriété, ce dont il s'inférait qu'elle était soumise aux dispositions de l'article 2227 du code civil, la cour d'appel a violé ce texte, ainsi que l'article 2224 du même code ; 2°/ que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter de la date à laquelle le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en se bornant à retenir, pour déclarer prescrite l'action des exposantes, que « la rédaction de l'acte notarié de vente, signé par elles-mêmes en tant que venderesses présentes, ne contient aucune ambiguïté quant à la désignation des parcelles vendues AK [Cadastre 3] et AP [Cadastre 4] et leur consistance respective de 2ha 75a 66ca et 2ha 51 a 02ca, l'acte précisant d'ailleurs que la parcelle AK [Cadastre 3] est issue de la division de la parcelle AK [Cadastre 1] d'une superficie de 3ha 25a 52ca (et pas 2ha 01 a 58ca comme mentionné dans le compromis de vente) », de sorte que les venderesses « étaient en mesure de connaître précisément l'étendue de leurs obligations dès la date de la signature de l'acte notarié. Le fait qu'elles affirment n'avoir été destinataires de l'acte de vente que récemment, est inopérant », sans rechercher, comme elle y était invitée, si les exposantes, quand bien même elles étaient présentes à la signature de l'acte de vente du 11 octobre 2013, n'avaient pas légitimement pu ignorer la discordance dans la désignation des biens vendus entre le compromis de vente du 20 juin 2012 et l'acte réitératif, qu'elles n'avaient découverte qu'en confrontant les termes du compromis à ceux de l'acte authentique qu'elles justifiaient n'avoir reçu du notaire que le 24 novembre 2020, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil. » Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 octobre 2024), par acte notarié du 11 octobre 2013, Mmes [M] et [X] [F], ainsi que [Q] [F], ont vendu à Mme [E] [G] et M. [J] [G] d'une part, à Mme [I] [D] et M. [K] [D] d'autre part, à h
Lire le texte intégral - 9 mai 2026Cour de cassation · Judilibre
Fait une exacte application des articles 1626 et 1628 du code civil la cour d'appel qui retient que le vendeur, tenu de l'obligation de garantir l'acquéreur d'un terrain contre toute éviction résultant de son fait personnel, telle la possession trentenaire, ne peut l'évincer en invoquant la prescription acquisitive pour se faire reconnaître propriétaire du terrain qu'il a vendu, mais dont il a conservé la possession, l'acquéreur étant toujours recevable, dans ce cas, à lui opposer l'exception de garantie qui est perpétuelle Réponse de la Cour 5. C'est par une exacte application des articles 1626 et 1628 du code civil que la cour d'appel a retenu que le vendeur, tenu de l'obligation de garantir l'acquéreur d'un terrain contre toute éviction résultant de son fait personnel, telle la possession trentenaire, ne peut l'évincer en invoquant la prescription acquisitive pour se faire reconnaître propriétaire du terrain qu'il a vendu, mais dont il a conservé la possession, l'acquéreur étant toujours recevable, dans ce cas, à lui opposer l'exception de garantie qui est perpétuelle. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. Mme [C] fait grief à l'arrêt de rejeter la demande, alors « que l'institution de l'usucapion répond à un motif d'intérêt général de sécurité juridique en faisant correspondre le droit de propriété à une situation de fait durable, caractérisée par une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; que le propriétaire du bien ne peut dès lors faire obstacle à la mise en oeuvre de l'usucapion au seul motif que le possesseur lui avait cédé le bien et lui doit une garantie d'éviction perpétuelle ; qu'en jugeant l'inverse, pour rejeter la revendication de propriété par prescription trentenaire de la terre Tuima cadastrée AH n° [Cadastre 1] à [Localité 2] présentée par Mme [D] [C], épouse [Q], la cour d'appel a violé les articles 2261 et 2272 du code civil. » Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 29 mars 2018), par acte notarié du 29 janvier 2010, M. [I] [X] a vendu à M. et Mme [G] la parcelle cadastrée AH [Cadastre 1] dépendant de la terre [Localité 1] à [Localité 2] qu'il avait acquise de M. [E] et de Mme [C] par acte sous seing privé du 12 mai 1983. 2. Mme [C] a assigné les consorts [G] et [X] en revendication de la propriété de la parcelle, en invoquant notamment le bénéfice de la prescription acquisitive.
Lire le texte intégral - 9 janvier 2025Cour de cassation · Judilibre
Si, lorsque le preneur décède sans laisser de conjoint, d'ascendant ou de descendant qui participent à l'exploitation ou qui y ont participé effectivement au cours des cinq années qui ont précédé le décès, le droit au bail passe, en l'absence de résiliation de la part du bailleur dans le délai de six mois, à ses héritiers ou ses légataires universels, ce droit peut être attribué à l'un d'eux par le tribunal paritaire, qui, en cas de demandes multiples, se prononce en considération des intérêts en présence et de l'aptitude des différents demandeurs à gérer l'exploitation et à s'y maintenir Réponse de la Cour 8. Aux termes de l'article 1742 du code civil, le contrat de louage n'est point résolu par la mort du bailleur ni par celle du preneur. 9. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime, en cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, de ses ascendants et de ses descendants participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès. Le droit au bail peut, toutefois, être attribué par le tribunal paritaire au conjoint, au partenaire d'un pacte civil de solidarité ou à l'un des ayants droit réunissant les conditions précitées. En cas de demandes multiples, le tribunal se prononce en considération des intérêts en présence et de l'aptitude des différents demandeurs à gérer l'exploitation et à s'y maintenir. 10. Aux termes du troisième alinéa de ce texte, le bailleur peut demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du jour où le décès est porté à sa connaissance lorsque le preneur décédé ne laisse pas de conjoint, de partenaire d'un pacte civil de solidarité ou d'ayant droit réunissant les conditions énoncées au premier alinéa. 11. Si, lorsque le preneur vient à décéder sans laisser de conjoint, d'ascendant ou de descendant qui participent à l'exploitation ou qui y ont participé effectivement au cours des cinq années qui ont précédé le décès, le droit au bail passe, en l'absence de résiliation de la part du bailleur dans le délai de six mois, à ses héritiers ou ses légataires universels (3e Civ., 27 juin 1979, pourvoi n° 78-12.090, Bull. n° 143), le droit au bail peut être attribué par le tribunal paritaire à l'un des ayants droit en considération des intérêts en présence et de l'aptitude des différents demandeurs à gérer l'exploitation et à s'y maintenir. 12. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé. 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 7. M. [I] [DK] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de déclarer M. [W] [DK] repreneur du bail signé le 17 avril 1993 entre [Z] [DK] et [Y] [D], alors : « 2°/ qu'en cas de décès du preneur, le bail rural continue au profit de ses descendants participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès ; que si le juge est saisi de demandes multiples, le tribunal se prononce en considération des intérêts en présence et de l'aptitude des différents demandeurs à gérer l'exploitation et à s'y maintenir ; que toutefois, c'est seulement si les demandeurs satisfont à la condition de participation à l'exploitation que le juge doit se prononcer en fonction des intérêts en présence et de l'aptitude des différents demandeurs ; que pour débouter M. [I] [DK] de sa demande principale de désignation comme repreneur officiel du bail du 17 avril 1993 souscrit par son père décédé, la cour d'appel, relevant qu'elle était saisie de demandes multiples lui imposant de statuer selon les intérêts en présence et les aptitudes de chacun, a dit que les parcelles objets du bail avait été exploitées pour et par la ferme auberge, que les loyers avaient été payés par le compte d'exploitation de celle-ci, que M. [I] [DK] avait mis fin à son activité d'agro-tourisme, qu'il avait donc renoncé à exploiter ces parcelles et que l'arrêté préfectoral l'autorisant à exploiter ne portait pas sur l'intégralité des parcelles objets du bail litigieux ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que M. [I] [DK] ne rapportait pas la preuve d'une participation effective à l'exploitation antérieurement au décès de son père, la cour d'appel, qui ne pouvait à la fois se prononcer au regard de la condition de participation à l'exploitation et au regard des intérêts en présence et de l'aptitude des différents demandeurs, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime ; 3°/ qu'en cas de décès du preneur, le bail rural continue au profit de ses descendants participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès ; que si le juge est saisi de demandes multiples, le tribunal se prononce en considération des intérêts en présence et de l'aptitude des différents demandeurs à gérer l'exploitation et à s'y maintenir ; que toutefois, c'est seulement si les demandeurs satisfont à la condition de participation à l'exploitation que le juge doit se prononcer en fonction des intérêts en présence et de l'aptitude des différents demandeurs, de sorte qu'en l'absence de candidat remplissant cette condition, le bail doit se transmettre selon le droit commun de la dévolution successorale ; que pour déclarer M. [W] [DK] repreneur du bail signé le 17 avril 1993 entre [Z] [DK] et [Y] [D] au titre de la création de la ferme auberge et de la poursuite de l'activité d'agro-tourisme, la cour d'appel, relevant qu'elle était saisie de demandes multiples lui imposant de statuer selon les intérêts en prése
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Résumés et titrages tels que publiés par la juridiction. GELOC ne les réécrit pas et n'en produit pas de synthèse générée.
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Cette page décrit ce que les tribunaux jugent, à l'échelle nationale. Pour savoir ce qu'une adresse déclenche comme vérifications, y compris « Servitude », le diagnostic travaille sur la parcelle, le zonage et la commune.
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