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Sortie anticipée du bail

11 décisions rattachées à cette catégorie dans le corpus, dont 1 identifiée comme décision de principe (9,1 % du volume).

Corpus arrêté au 6 septembre 2026 · recalculé chaque mois

Décisions au corpus
11
Dont décisions de principe
1

Ce décompte porte sur toute la profondeur du corpus, sans découpage dans le temps — la méthodologie explique pourquoi le Radar ne publie aucune courbe.

Sur les 144 145 décisions du corpus, 89 854 ne sont rattachées à aucune catégorie. 11 est donc un plancher, pas une fréquence : un compte faible peut traduire un contentieux réellement rare comme une catégorie que notre classement attribue rarement, et rien dans ce chiffre ne les distingue. Cette page recense ce que nous avons su rattacher à la catégorie « Sortie anticipée du bail », pas tout ce qui s'est jugé sur le sujet.

  • 21 décembre 2017Cour de cassation · Judilibre

    Un congé pour vente ne peut pas être délivré au preneur d'un logement appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré et ne faisant pas l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu à bon droit que l'article 40, I, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, exclut l'application de l'article 15 de la même loi si le logement appartient à un organisme d'habitations à loyer modéré et ne fait pas l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et relevé que le logement donné à bail à M. Y... et à Mme Z... répondait à cette double condition, la cour d'appel en a exactement déduit que le congé n'était pas valable ; Attendu, d'autre part, que, la société Sollar n'ayant pas soutenu dans ses conclusions que la validité du congé devait être examinée au regard des dispositions de l'article 1736 du code civil, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Sollar fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions de l'article 15 de cette loi relatives au congé donné par le bailleur, ne sont pas applicables aux logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré qui sont régis par une convention conclue en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le logement loué Mme Z... et à M. Y... ne faisait pas l'objet d'une convention conclue entre la société Sollar et l'Etat en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ; que, dès lors, les dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 étaient applicables ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de la société Sollar en validation du congé donné à Mme Z... et M. Y..., que ce texte est exclu si le logement appartient à un organisme d'habitations à loyer modéré et qu'il ne fait pas l'objet d'une convention d'aide personnalisée au logement, la cour d'appel a violé les articles 15 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 ; 2°/ qu'en toute hypothèse un contrat de bail ne peut pas être perpétuel ; qu'a supposer que l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989 exclue, en matière d'habitations à loyer modéré, l'application de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 pour un congé à l'initiative du bailleur, aucune disposition n'interdit au bailleur d'habitations à loyer modéré de délivrer congé en application de l'article 1736 du code civil ; qu'en rejetant en l'espèce la demande de la société Sollar en validation du congé délivré à Mme Z... et M. Y... au motif que l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 n'était pas applicable, la cour d'appel a violé les articles 1709 et 1736 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 septembre 2016), que, le 23 janvier 2001, M. Y... et Mme Z... ont pris à bail pour une durée de six ans un logement situé dans un immeuble appartenant à la Société centrale immobilière des mutuelles agricoles ; que, le 18 juillet 2012, la société d'habitations à loyer modéré Sollar (la société Sollar), devenue propriétaire de l'immeuble, selon acte du 20 décembre 2001, a délivré aux locataires un congé pour vente au visa de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et à effet du 23 janvier 2013, puis les a assignés en validité du congé ;

    Lire le texte intégral

Résumés et titrages tels que publiés par la juridiction. GELOC ne les réécrit pas et n'en produit pas de synthèse générée.

Vérifiez ce risque sur une adresse précise

Cette page décrit ce que les tribunaux jugent, à l'échelle nationale. Pour savoir ce qu'une adresse déclenche comme vérifications, y compris « Sortie anticipée du bail », le diagnostic travaille sur la parcelle, le zonage et la commune.

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