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Zone d'aménagement concerté (ZAC)

20 décisions rattachées à cette catégorie dans le corpus, dont 2 identifiées comme décisions de principe (10 % du volume).

Corpus arrêté au 6 septembre 2026 · recalculé chaque mois

Décisions au corpus
20
Dont décisions de principe
2

Ce décompte porte sur toute la profondeur du corpus, sans découpage dans le temps — la méthodologie explique pourquoi le Radar ne publie aucune courbe.

Sur les 144 145 décisions du corpus, 89 854 ne sont rattachées à aucune catégorie. 20 est donc un plancher, pas une fréquence : un compte faible peut traduire un contentieux réellement rare comme une catégorie que notre classement attribue rarement, et rien dans ce chiffre ne les distingue. Cette page recense ce que nous avons su rattacher à la catégorie « Zone d'aménagement concerté (ZAC) », pas tout ce qui s'est jugé sur le sujet.

  • 31 mars 2026Justice administrative · open data

    Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée GGL Aménagement a entendu contester devant le tribunal administratif de Montpellier la validité de la résiliation du contrat de concession d’aménagement qu’elle avait conclu avec la commune de Bages et a demandé au tribunal d’ordonner la reprise des relations contractuelles avec la commune. Elle a également demandé au tribunal administratif de condamner la commune de Bages à lui verser, à titre principal, dans l’hypothèse où il serait fait droit à sa demande de reprise des relations contractuelles, une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice causé par le retard pris dans l’exécution du contrat de concession d’aménagement et, à titre subsidiaire, une somme de 184 788 euros au titre de l’indemnité de résiliation du contrat pour motif d’intérêt général et d’assortir ces sommes des intérêts de retard et de leur capitalisation. Par un jugement n° 2104187 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, la société GGL Aménagement, représentée par Me Duhil de Bénazé, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er février 2024 ; 2°) à titre principal, d’ordonner la reprise des relations contractuelles avec la commune de Bages et de condamner la commune de Bages à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du retard pris dans l’exécution du contrat ; 3°) à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour validerait la mesure de résiliation, de condamner cette commune à lui verser la somme de 184 788 euros au titre de l’indemnité de résiliation du contrat pour motif d’intérêt général et d’assortir cette somme des intérêts de retard et de leur capitalisation. 4°) de mettre à la charge de la commune de Bages la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient

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  • 31 mars 2026Justice administrative · open data

    Considérant ce qui suit : 1. La loi du pays du 23 janvier 2014 a créé sur le territoire de la commune de Punaauia une zone prioritaire d’aménagement et de développement touristique dite « Zone de Mahana Beach ». Par un arrêté du 9 avril 2015, le président de la Polynésie française a prescrit, d’une part, l’ouverture d’une enquête sur l’utilité publique du projet d’acquisition des terrains nécessaires au projet « Tahiti Mahana Beach », et, d’autre part, l’ouverture d’une enquête parcellaire en vue de délimiter exactement les parcelles à acquérir pour la réalisation du projet. Le 20 août 2015, un arrêté pris en conseil des ministres a déclaré d’utilité publique l’acquisition des parcelles nécessaires et notamment les terres cadastrées C-188, C-190 et C-191, dont étaient propriétaires, en indivision, la mère de Mme E... C..., Mme D... C..., née le 27 juillet 1931 et décédée le 10 septembre 2022, ainsi que Mme F... C..., mère de Mme H.... Le 17 novembre 2015, le juge de l’expropriation a ordonné l’expropriation pour cause d’utilité publique au profit de l’établissement Tahiti Nui Aménagement et Développement (TNAD), devenu l’établissement Grands Projets de Polynésie (G2P), notamment, des parcelles C-188 à C-190. Le 28 février 2023, l’établissement G2P a adopté une série de délibérations autorisant son directeur général à signer des promesses de baux emphytéotiques avec les groupements retenus pour la réalisation du projet « le village tahitien ». L’association Ahifa de C... Félix Teriitua et Mmes I... H... et E... C... épouse G... ont demandé au tribunal administratif de la Polynésie française, d’une part, d’annuler la délibération n° 5-23 du 28 février 2023 par laquelle le conseil d’administration de l’établissement Grands Projets de Polynésie (G2P) a autorisé son directeur général à signer une promesse de bail emphytéotique sur le lot n° 05 du projet « le village tahitien » et ses annexes et, d’autre part, d’annuler l’arrêté n° 301 CM du 1er mars 2023 rendant exécutoire cette délibération et ses annexes. Par un jugement n° 2300125 du 14 novembre 2023, dont elles relèvent appel, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur requête. Sur la recevabilité : 2. Aux termes de l’article 12-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique applicable à la Polynésie française : « Le transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers est opéré par voie soit d'accord amiable, soit d'ordonnance. / L'ordonnance est rendue sur le vu des pièces, par le juge dont la désignation est prévue à l'article L. 13-1 ci-après. L'ordonnance envoie l'expropriant en possession, sous réserve qu'il se conforme aux dispositions du chapitre III et de l'article L. 15-2. » Selon l’article L. 12-2 de ce même code : « L'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés ». 3. D’une part, il ressort des pièces dossier que le juge de l’expropriation a, par ordonnance du 17 novembre 2015, prononcé l’expropriation pour cause d’utilité publique, notamment, des parcelles cadastrées C-188, C-190 et C-191 relevant de la terre Tepaturoa. En application des dispositions précitées de l’article L. 12-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique en Polynésie française, le droit de propriété a, ainsi, été transféré à l’expropriant de plein droit dès la date de l’ordonnance d’expropriation. Toutefois, l’association appelante, ni aucun ayant-droit de Mme D... C... n’ont contesté cette ordonnance d’expropriation qui est ainsi devenue définitive à leur égard, l’autorité relative de chose jugée s’attachant à l’arrêt n° 16-10.717 du 27 avril 2017 de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation ne valant que pour les parties au litige de cassation, et non les tiers. Par ailleurs, la circonstance alléguée selon laquelle l’ordonnance du 17 novembre 2015 n’aurait pas été notifiée à Mme C... et à Mme H..., si elle a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours, est sans effet sur la légalité de cette décision. Enfin, si l’entrée en possession des parcelles est elle-même subordonnée à la notification de l’ordonnance par l’expropriant à l’exproprié, seul le juge judiciaire est compétent pour connaître d’une procédure de rétrocession et pour apprécier si les biens expropriés ont effectivement reçu une affection conforme à celle déclarée d’utilité publique. Il s’ensuit qu’une éventuelle absence de notification de cette ordonnance, et la circonstance que celle-ci ne pourrait être exécutée à leur encontre, demeure sans incidence sur le transfert du droit de propriété à l’expropriant dès la date de l’ordonnance d’expropriation. 4. D’autre part, Mme C... et Mme H..., dont il n’est pas sérieusement contesté qu’elles demeurent propriétaires indivises de la parcelle C-19, jouxtant le lot numéro 5, se prévalent de leur qualité de voisins immédiats du projet de construction du « Village tahitien ». Toutefois, les décisions en litige ont uniquement pour objet et pour effet de conclure un bail emphytéotique en vue de l’utilisation future des terrains ainsi loués, et non pas, en elles-mêmes, d’autoriser la construction des immeubles projetés, qui nécessiteront ultérieurement l’obtention de permis de construire. Elles ne démontrent pas, dès lors, un intérêt suffisamment direct et certain leur donnant qualité pour agir contre ces décisions. 5. Dans ces conditions, l’établissement G2P, est fondé à soutenir que les appelantes ne justifient pas d’un intérêt à agir contre la délibération du 28 février 2023 par laquelle le conseil d’administration de l’établissement G2P a autorisé son directeur général à conclure avec M. B... A... un bail emphytéotique sur ces parcelles, et contre l’arrêté n° 301 CM du 1er mars 2023 la rendant exécutoire. Il résulte de ce qui précède, ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal, que la requête est irrecevable et doit être rejetée pour ce motif. Sur les frais liés au litige : 6. Les disposi

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